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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01665 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPEX
CODE NAC : 64A – 0A
AFFAIRE : [K], [H], [J] [L] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K], [H], [J] [L] né le 02 Juillet 1954 à BIZERTE (TUNISIE), demeurant 64, rue de Châteaudun – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Me François-xavier LUCAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470, avocat postulant et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN,avocat plaidant:
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située 64 rue de Châteaudun 94130 Nogent sur Marne, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD aux termes d’un contrat multirisques habitation.
Des fissures ont été constatées par Monsieur [K] [L] ainsi que le basculement du garage et de la véranda.
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune de Nogent sur Marne par arrêté du 22 juin 2021, pour une période de sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Le sinistre a été déclaré par Monsieur [K] [L] auprès de son assurance.
Une expertise amiable a été diligentée et des travaux ont été réalisés en juin 2022 concernant les fondations du garage et de la véranda. La SA AXA FRANCE IARD a pris en charge les travaux à hauteur de 19.224,91 euros.
En septembre 2022, Monsieur [K] [L] a constaté la réapparition de désordres sur le garage et la véranda, ainsi que l’aggravation des fissures. Il a procédé à une déclaration de l’aggravation du sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet ALTAIS EXPERTISES et une étude de sol a été réalisée le 17 mai 2023 par la société GSOL.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Monsieur [K] [L] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de désigner un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 16 janvier 2025 .
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [K] [L] demande au juge des référés de :
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes,
— désigner un expert avec pour mission notamment de décrire les désordres relevés dans les constats d’huissiers et dire s’ils ont imputables à la sécheresse de 2020,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du juge des référés de :
— débouter Monsieur [K] [L] de ses demandes,
— condamner Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle relève à l’audience, concernant la mission donnée à l’expert, que ce dernier ne peut se prononcer sur la notion de sinistre et que la mention au point 7 « de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence » est trop large.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il soutient que la SA AXA FRANCE IARD a sous-indemnisé le sinistre et rappelle qu’en 2020 des microfissures existaient déjà mais n’ont pas été prises en charge car minimes à l’époque. Selon Monsieur [K] [L], les fissures causées par la sécheresse de 2020 se sont aggravées en 2022 puisqu’elles n’ont pas réparées.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la SA AXA FRANCE IARD rappelle avoir indemnisé Monsieur [K] [L] des travaux réalisés en 2022, lesquels avaient été préconisés par des entreprises choisies par le demandeur. Elle relève que la sécheresse de 2020 n’a causé aucun dommage à ladite maison, qui était déjà affectée de fissures en 2016, soit avant l’arrêté de catastrophe naturelle de l’année 2020. Elle considère que l’aggravation des fissures ne peut être que de la responsabilité des entreprises ayant réalisé les travaux en 2022, deux d’entre elles ayant signé un protocole d’accord avec Monsieur [K] [L], et que les fissures invoquées depuis 2022 sont sans rapport avec la période de sécheresse. Enfin, elle souligne que l’arrêté du 22 juillet 2023 ne reconnaît aucun critère météorologique, de sorte qu’il n’existe aucun arrêté de catastrophe naturelle permettant la garantie de la SA AXA FRANCE IARD pour les années 2022 et 2023.
Au cas présent, sera noté que selon le rapport du cabinet ALTAIS du 1er mars 2023, il a été considéré que le dossier se décomposait en deux dossiers :
— un dossier décennal concernant les travaux préconisés et réalisés au niveau du garage et de la véranda en 2022,
— un dossier d’aggravation sécheresse à la suite des constats réalisés au droit des façades sud donnant sur la rue de Châteaudun, des deux pignons Est et Ouest et de l’extension Nord.
Si des travaux ont certes été réalisés en 2022, ces derniers n’ont concerné que le garage et la véranda. Il ne peut être exclu à ce stade que les fissures invoquées par Monsieur [K] [L] depuis 2022 existaient déjà en 2020 et sont en lien avec la sécheresse reconnue par l’arrêté interministériel relatif à la période du 1er juillet au 30 décembre 2020.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [K] [L] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [L] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [K] [L], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[G] [D] (1958)
Diplôme d’ingénieur d’état en génie civil, Diplôme Magister de génie civil
CSTB
84 avenue Jean Jaurès
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél : 01.64.68.88.61
Fax : 01.64.68.84.99
Port. : 06.62.92.70.34
Email : menad.chenaf@cstb.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 22 janvier 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes, et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer notamment s’ils ont pour cause déterminante les évènements de sécheresse allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, reconnue par arrêté ministériel du 22 juin 2021 publié au Journal Officiel le 9 juillet 2021, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels, directs ou indirects, consécutifs ou non et coûts induits par ces désordres, ainsi que par l’éventuelle carence de la SA AXA FRANCE IARD dans l’indemnisation du sinistre et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 64 rue de Châteaudun 94130 Nogent sur Marne, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [L] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [L],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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