Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 21/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° R.G. : 21/04899 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWDE
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [P], [K] [G] épouse [P]
C/
[B] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
Madame [K] [G] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1936
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [W] [P] et Madame [K] [G] épouse [P] (ci-après désignés " les époux [P] ") sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Cette propriété est contiguë à celle de Monsieur [B] [I], propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] comprenant une terrasse.
En 2016, M. [I] a entrepris des travaux d’aménagement consistant notamment en une modification des fenêtres permettant l’accès à sa terrasse.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2018, se plaignant de l’existence d’une vue plongeante sur leur maison et leur jardin, en raison des travaux d’aménagements de la terrasse de M. [I], les époux [P] ont mis en demeure leur voisin de procéder à la suppression des vues illicites donnant sur leur fonds.
Suite à ce courrier, M. [I] a procédé au remplacement du pare-vue de sa terrasse, située en limite de la propriété des époux [P].
Déplorant la persistance des vues illicites, les époux [P] ont de nouveau mis en demeure M. [I] afin qu’il installe un pare-vue occultant totalement la vue illicite s’exerçant sur leur fonds.
Les époux [P] ont missionné un huissier de justice afin qu’il constate l’irrégularité des vues, lequel a dressé un constat en date du 23 janvier 2019.
En l’absence de résolution amiable, les époux [P] ont fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la désignation d’un expert avec pour mission de constater l’existence de vues directes et d’indiquer les solutions permettant d’y remédier.
Monsieur [F] [O] a été désigné par ordonnance du 1er août 2019 et a déposé son rapport le 10 juillet 2020.
Par acte d’huissier du 28 avril 2021, les époux [P] ont fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la suppression des vues illicites ainsi que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er février 2023, les époux [P] demandent au tribunal, au visa des articles 678 et 1240 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— Condamner M. [I] à faire réaliser un nouveau pare-vue sur sa terrasse et à remplacer sa fenêtre du rez-de-chaussée, conformément aux prestations prévues au devis n° 921710140 établi par la société FENETRES ET [Localité 6] 92 SAS daté du 1er juin 2020, dans les quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— Condamner le défendeur à verser aux époux [P] une somme de 7.800 €, en réparation de leur préjudice de jouissance arrêté au 1er décembre 2022 ;
— Condamner le défendeur à verser aux époux [P] la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens, incluant les frais de référé et d’expertise, et autoriser Gilles MIGAYROU, Avocat au Barreau du Val de Marne, à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, en l’application de l’article 699 du code procédure civile.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022, M. [I] demande au tribunal, au visa de l’article 690 du code civil, de :
A titre principal,
— Débouter les époux [P] de leurs demandes visant à la condamnation de Monsieur [I] " à faire réaliser un nouveau pare-vue sur sa terrasse et remplacer sa fenêtre du rez-de-chaussée conformément aux prestations prévues dans le devis FENETRE ET [Localité 6] 92 SAS numéro 921710140 du 1er juin 2020, dans les quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ",
A titre subsidiaire,
— Juger que ces travaux ne peuvent être réalisés " conformément aux prestations prévues dans le devis FENETRE ET [Localité 6] 92 SAS numéro921710140 du 1er juin 2020 " lequel présente un coût excessif,
— Juger que ces travaux doivent être réalisés conformément au devis de la société ETPG MOREIRA du 26 juin 2020,
En tout état de cause,
— Débouter les époux [P] de leurs demandes visant à la condamnation de M. [I] à leur verser " une somme de 6.700 €, en réparation de leur préjudice de jouissance » ;
— Condamner in solidum, les époux [P] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum, les époux [P] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023. L’affaire a été plaidée le 9 décembre 2025 et mise en délibéré le 12 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
I. Sur les demandes tendant à « juger »
Les demandes des parties tendant notamment à « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande principale en suppression des vues illicites
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Selon l’article 680 du même code, la distance dont il est parlé dans l’article précédent se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Enfin, il résulte de l’article 690 du code civil que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
La détermination du caractère des vues pratiquées sur l’héritage d’autrui constitue une question de fait qu’il appartient au juge du fond de trancher souverainement.
M. [I] conteste l’existence de vues illicites sur le fond des époux [P]. Pour s’opposer à la demande de suppression de vue illicite présentée par les époux [P], il soutient que les vues bénéficient de la prescription trentenaire dès lors qu’elles existent depuis plus de 30 ans.
1) Sur l’existence de vues droites illicites
Les époux [P] reprochent à M. [I] la création de vues directes sur leur fonds tant depuis sa terrasse, en raison du caractère ajouré du pare vue et de ses ouvertures sur l’extérieur, que de la fenêtre située au rez-de-chaussée de son appartement étant précisé qu’ils soutiennent que les vues illicites sont apparues postérieurement à l’acquisition de son appartement en 2016.
M. [I] soutient que les ouvertures dont se plaignent les époux [P] ne constituent pas des vues au sens de l’article 679 du code civil aux motifs suivants :
— Le balcon, de dimension restreinte, est distant du jardin des époux [P],
— Le pare-vue occulte parfaitement la vue entre les deux fonds ne permettant pas une vue réelle sur l’extérieur,
— L’ouverture qualifiée de fenêtre au rez-de chaussée de l’appartement est en réalité une lucarne, de dimensions restreintes, munie de verre opaque ne permettant pas de vue sur le fonds voisin.
Les vues et jours de souffrance donnant sur la propriété du voisin sont réglementés par les dispositions précitées des articles 676 à 680 du code civil.
Les vues sont ainsi des ouvertures qui laissent tout à la fois passer la lumière et peuvent également s’ouvrir, permettant ainsi de regarder sur l’extérieur. Elles correspondent donc à des ouvertures ordinaires non fermées ou pourvues de fenêtres qui peuvent s’ouvrir, laisser passer l’air et permettre d’apercevoir le fonds voisin ainsi que d’y jeter des objets. Les vues peuvent être droites, dès lors que le regard peut porter sur le fonds voisin sans fournir aucun effort puisqu’il n’est pas nécessaire de s’écarter de l’axe de l’ouverture, ou obliques, dans les cas où il faut se tourner sur le côté ou se pencher vers l’extérieur pour apercevoir le fonds voisin.
Les jours, qualifiés également de jours de tolérance ou de souffrance, se définissent en revanche comme des ouvertures à verre dormant, devant uniquement laisser passer la lumière, sans permettre le regard ni l’ouverture et dont la seule fonction est ainsi de laisser passer la lumière à l’exclusion de l’air. Les règles qui encadrent la réalisation des jours de souffrance sont ainsi plus souples que celles qui régissent les vues puisque l’intimité du voisinage est moins facilement susceptible d’être troublée.
2) Sur la vue illicite de la terrasse
Il est constant que les terrasses d’où l’on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin sont soumises aux dispositions de l’article 678 du code civil.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [I], il ressort du constat d’huissier du 23 novembre 2019 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 10 juillet 2020 que l’appartement de ce dernier est situé en limite séparative de la parcelle des époux [P] et que la terrasse de M. [I], située au premier étage, surplombe leur terrain.
De plus, selon l’expert judiciaire, la distance entre la façade de l’immeuble de M. [I] et le bord intérieur du pare-vue est supérieure à 1,90 mètres. Or, comme le soutiennent les défendeurs dans leur dire du 4 mars 2020, versé aux débats, il ressort de l’article 680 du code civil que la distance de l’article 678 dudit code se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Ainsi, il convient de s’assurer, pour que l’article 678 soit applicable, que la distance entre la terrasse de M. [I] et la limite séparative du fonds des époux [P] soit inférieure à 1,90 mètres.
Or, il ressort tant du constat d’huissier du 23 janvier 2019 que des photographies annexées à la note aux parties n° 2 de l’expert, versées aux débats, des photographies intégrées aux écritures de M. [I] que cette distance est à l’évidence inférieure à 1,90 mètres, les deux propriétés étant contiguës. Dès lors, M. [I] ne peut affirmer que son balcon est distant de leur fonds et il ressort des pièces versées aux débats qu’une vue droite s’exerce depuis la terrasse de ce dernier sur le fonds des demandeurs.
Les parties s’opposent ensuite sur le caractère occultant du pare-vue installé en limite de propriété.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire, M. [O], que « le pare-vue ajouré mesure 1,608 mètres de hauteur et présente deux échancrures aux extrémités de 18 cm à l’ouest et 33 cm à l’est ». Selon l’expert, le pare-vue permet des vues droites :
— Aux extrémités est (33 cm) et ouest (18 cm),
— Entre les lamelles non jointives,
— Par-dessus, la hauteur du pare-vue ne mesurant que 1,608 mètres au-dessus du platelage de la terrasse dur 7, 06 m.
Les conclusions de l’expert corroborent le procès-verbal de constat du 23 janvier 2019 aux termes duquel l’huissier de justice constate que la terrasse de M. [I] est surélevée et que le pare-vue, incomplet, n’est pas totalement opaque.
Si M. [I] conteste les conclusions expertales, arguant que les échancrures sont réduites et ne permettent pas de vues directes sur le fonds voisin, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce de nature à contredire les constatations de l’expert, et qu’au contraire, les photographies qu’il produit aux débats attestent de l’existence d’échancrures au niveau des extrémités du pare-vue donnant sur la propriété voisine. De même, il résulte de photographies du constat d’huissier du 23 janvier 2019 et du rapport d’expertise judiciaire que les lamelles du pare vue ne sont pas jointives, créant une vue sur le fonds voisin.
Enfin, si l’article 678 du code civil n’impose pas de hauteur minimum aux pare-vue, il prohibe les vues illicites sur les fonds voisin, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, il ressort manifestement de l’ensemble des pièces versées aux débats que le pare-vue procure à M. [I] une vue droite sur le fonds des époux [P] situé à moins de 19 décimètres de celui-ci, en contrariété avec l’article 678 du code civil.
S’agissant de la fenêtre située au rez-de-chaussée de l’appartement de M. [I]
Monsieur [I] fait valoir que la fenêtre située au niveau du rez-de-chaussée de son appartement doit être qualifiée de « lucarne » compte tenu de ses dimensions réduites, qu’elle est située à 2m40 du sol de sorte qu’elle ne crée pas de vue sur le fonds voisin et ce, d’autant plus que le verre est opaque et que les époux [P] ont planté des végétaux obstruant toute vue. Il ajoute que la lucarne préexistait à l’acquisition de son l’appartement et date de la construction du bâtiment.
Les époux [P] soutiennent quant à eux que M. [I] a créé une ouverture illicite lors des travaux d’aménagement de son appartement et que cette ouverture, étant située à moins de 2,60 mètres du sol, n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 677 du code civil, ce qui la rend donc irrégulière.
Il résulte des dispositions des articles 676 du code civil, que « le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. »
Aux termes de l’article 677 du code civil, « ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ».
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier du 23 janvier 2019 réalisé par les époux [P] qu’ " au niveau du mur au rez-de-chaussée, séparatif entre la propriété de la requérante et la parcelle [Adresse 3], je note la présence d’une fenêtre à menuiserie PVC, dont le vitrage est opaque, encastrée dans un bâti bois visiblement plus ancien ".
Ces constatations sont étayées par les conclusions de l’expert qui indique qu’au niveau du rez-de-chaussée, il a observé « un ouvrant avec verre dépoli dont la base de vitrage est à 2,4b0 du plancher (et 2,10 m côté jardin du 22) ». Il en déduit que cette ouverture ne peut être qualifiée de jour de souffrance, en application des dispositions de l’article 677 du code civil.
Or, il n’est pas contesté que la fenêtre litigieuse constitue une vue et non un jour de souffrance puisque la fenêtre n’est pas totalement à verre dormant, ce qui est au demeurant établi par l’expert judiciaire qui a procédé à l’ouverture de ladite fenêtre et que, de surcroit, elle est située à moins de 2,60 mètres du sol.
Or, les fenêtres qui ne sont pas des châssis fixes constituent des ouvertures et sont considérées comme des vues au sens de l’article 678 du code civil.
Il est donc exact, comme le soutiennent les époux [P], que suivant les dispositions de l’article 677 du code civil, M. [I] ne pouvait créer d’ouverture dans son mur donnant directement sur leur propriété qu’à la double condition qu’il s’agisse d’un verre dormant et qu’elle soit à une hauteur de 2,60 mètres.
M. [I] ne peut non plus affirmer que ladite ouverture ne constitue pas une vue illicite alors qu’il ressort de l’expertise et du constat d’huissier que l’ouverture créé une vue directe sur le fonds voisin.
Ainsi, l’ouverture pratiquée à l’exacte limite des deux fonds voisins, procure à M. [I] une vue droite sur le fonds des consorts [P] située à moins de 19 décimètres de celui-ci, en contrariété avec l’article 678 du code civil susdit, peu important que le verre soit opaque ou que l’ouverture se situe en hauteur, de telles circonstances n’étant pas de nature à rendre les ouvertures licites.
3) Sur la prescription acquisitive invoquée par M. [I]
Les époux [P] font valoir qu’aucun droit d’usucapion ne peut être reconnu à M. [I] vis-à-vis des ouvertures litigieuses qui n’existaient pas, leur voisin ayant créé ces ouvertures lors des travaux d’aménagement de son bien.
M. [I] soutient que l’acte authentique du 26 septembre 2006 fait mention que l’immeuble a été construit antérieurement à 1929 et que l’acte de vente indique qu’aucune construction ou rénovation n’ont été effectuées depuis plus de 10 ans, soit depuis 1996, de sorte que les vues de la terrasse ainsi que de la fenêtre existent depuis plus de trente ans.
Or, ces éléments sont insuffisants pour faire valoir l’acquisition d’une servitude de vues par usucapion trentenaire, l’acte authentique du 26 septembre 2006, versé aux débats ne faisant pas état de la description du bien vendu.
4) Sur les conséquences des vues illicites
Il est établi que lorsqu’une vue a été pratiquée irrégulièrement, le voisin peut en demander la modification ou la suppression pure et simple.
L’expert conclut au nécessaire remplacement du pare-vue afin de respecter les dispositions des articles 678 et 680 du code civil ainsi qu’à la diminution en hauteur ou à la suppression de l’ouvrant, situé au rez-de-chaussée, afin de respecter les prescriptions desdits articles du code civil.
M. [I] a produit un devis émanant de la société ETPG MOREIRA d’un montant de 2.250 euros étant précisé que les prestations détaillées sont illisibles, ce qu’avait également indiqué l’expert en notant que « le devis fourni par le défendeur est inexploitable ».
Les époux [P] produisent quant à eux les devis suivants aux fins de suppression de la vue de la terrasse et de modification de la fenêtre du rez-de-chaussée :
— Un devis émanant de la société ART ET FENETRES, établi le 12 mai 2020, d’un montant de 9.245,00 euros TTC comprenant l’installation d’un brise vue ainsi que la mise aux normes de la fenêtre du rez-de chaussée en procédant à sa fermeture (installation d’un châssis à soufflet et d’une fermeture du soufflet par loqueteau) et à la réduction de sa dimension,
— Un devis émanant de la société FENETRES ET [Localité 6] 92, établi le 1er juin 2020, d’un montant de 8.028,35 euros TTC comprenant les mêmes prestations susmentionnées.
L’expert a validé les devis fournis par les demandeurs, estimant que « la dépense est voisine de de 9.000 euros pour les deux prestations ».
Si M. [I] conteste le montant des devis fournis par les demandeurs, il lui appartenait de produire des devis moins-disant exploitables par le tribunal.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [I] à la mise en œuvre de tout dispositif permettant de faire cesser les vues droites sur le fonds des époux [P] par l’installation d’un pare-vue occultant, ainsi que par la mise en conformité de la fenêtre du rez-de-chaussée aux dispositions des articles 677 du code civil, en la transformant en ouverture à verre dormant, sans permettre le regard ni l’ouverture, et en réduisant sa dimension de nature à ce qu’elle se trouve à 2,60 mètres du sol, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pour une durée de trois mois.
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [P] sollicitent la somme de 7.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance, arrêté au 1er décembre 2022, au motif que, depuis mars 2016, ils sont exposés aux regards indiscrets des occupants de l’appartement de M. [I].
L’expert note que « le quantum de préjudice pour trouble de jouissance exposé par les demandeurs pour vues droites depuis mars 2016 est estimé à la somme de 100 euros mensuelle, ce qui ne parait pas déraisonnable ».
Il est constant qu’en l’absence de travaux de nature à faire cesser les vues illicites, le préjudice de jouissance des époux [P] perdure depuis mars 2016.
Compte tenu de la durée du trouble de jouissance, de la nature de la vue droite qui nécessite de regarder à travers les lattes du pare-vue, de se déplacer aux extrémités de la terrasse et de se surélever tant au niveau du rez-de-chaussée qu’au niveau de la terrasse pour voir le jardin des époux [P], M. [I] sera condamné à leur verser la somme forfaitaire de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
IV. Sur la demande reconventionnelle formée par M. [I] au titre de la résistance abusive
Pour caractériser la procédure abusive, il faut démontrer la preuve d’un acte de mauvaise foi et le préjudice subi par celui qui l’invoque.
Or, étant fait droit aux demandes des époux [P], et aucun acte de mauvaise foi n’étant démontré, la procédure abusive n’est pas caractérisée.
V. Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Maître Gilles MIGAYROU, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenu aux dépens, M. [I] sera également condamné à verser aux époux [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 677, 678, 680, 690 et 1240 du code civil,
CONDAMNE M. [I] à la mise en œuvre de tout dispositif permettant de faire cesser les vues droites sur le fonds des époux [P] par l’installation d’un pare-vue occultant, ainsi que par la mise en conformité de la fenêtre du rez-de-chaussée aux dispositions des articles 677 du code civil, en la transformant en ouverture à verre dormant, sans permettre le regard ni l’ouverture, et en réduisant sa dimension de nature à ce qu’elle se trouve à 2,60 mètres du sol, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE M. [I] à verser aux époux [P] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
CONDAMNE M. [I] à verser aux époux [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé et des frais d’expertise judiciaire
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Intérêt
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Génie civil ·
- Fins de non-recevoir ·
- Terme ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Lot
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Irrégularité ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géorgie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Adresses
- Enfant ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Date ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.