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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 17/10058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/10058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre
1ère section
N° RG 17/10058
N° Portalis 352J-W-B7B-CK54C
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
DÉFENDERESSE
Société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL
63 Boulevard du Maréchal Joffre
92340 BOURG LA REINE
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R 169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
Décision du 05 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/10058 – N° Portalis 352J-W-B7B-CK54C
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
en premier ressort
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Madame Céline MECHIN, Vice-présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI CHOISY LE ROI SAINT-GEORGES a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction visant à l’édification d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitations, sis quai de Congis – allée Morillon – rue Louise Bourgeois à Choisy le Roi (94600).
Dans le cadre de cette opération composée de plusieurs ensembles ou îlots, elle a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD une assurance dommages-ouvrage.
Sont désignés comme intervenants dans le cadre de cette opération de construction :
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ;
— la société SPH – SOCIETE POUR L’HABITAT titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ;
— la société SD INGENIERIE en qualité d’assistant du maître d’œuvre (sous-traitant), assurée auprès de la compagnie SAGENA ;
— le cabinet [X] & [P] en qualité de maître d’œuvre de conception, dont les associés étaient assurés auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ;
— la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL (CIGC) en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
La déclaration d’ouverture de Chantier (DOC) date du 23 novembre 2005.
Par déclarations de sinistre datées des 05 octobre 2016 et 23 juin 2017, le syndic de la copropriété a dénoncé de multiples désordres affectant l’îlot 8 à l’assureur dommages-ouvrage ayant donné lieu à expertises, à la suite desquelles la compagnie ALLIANZ IARD a pris une position de garantie partielle.
Par actes d’huissier délivrés le 05 juillet 2017, la compagnie ALLIANZ IARD a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés QUALICONSULT, SPH et leur assureur AXA France IARD, CGIC, SD INGENIERIE et son assureur SAGENA, Monsieur [C] [X], Monsieur [U] [P] et leur assureur la MAF, aux fins de remboursement des indemnités par elle versées au titre de ceux des désordres garantis dénoncés le 05 octobre 2016.
Il s’agit de la présente instance.
La compagnie ALLIANZ IARD a également fait assigner les mêmes parties devant la présente juridiction, aux fins de remboursement des indemnités par elle versées au titre de ceux des désordres garantis dénoncés le 23 juin 2017.
Il s’agit de l’instance enrôlée sous le n° RG 17/16986 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers.
M. [P] et la MAF ont également fait assigner la société EDIFIRA devant la présente juridiction aux fins d‘appel en garantie.
Il s’agit de l’instance enrôlée sous le n° RG 18/00990 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers.
La compagnie ALLIANZ IARD a adressé ses recours aux constructeurs et les a quasiment tous obtenus.
Seul le recours à l’encontre de la société CIGC subsiste pour un montant de 5 021,94 euros.
Par ordonnances rendues les 12 septembre et 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la compagnie ALLIANZ IARD à l’égard de toutes les parties hormis la CGIC ainsi que celui de M. [P] et de la MAF à l’égard de la société EDIFIRA.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite de voir :
« Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil ;
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances ;
Vu les pièces.
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
CONDAMNER la société CIGC à verser à ALLIANZ IARD la somme de 5.021,94 € ;
CONDAMNER la société CIGC à verser à ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CIGC aux dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2018, la CIGC sollicite de voir :
« Vu les articles 15 et 132 du CPC,
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code civil,
— Déclarer la Compagnie en tant qu’assureur dommages-ouvrage irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes à l’égard de CIGC,
— L’en débouter
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur décennal de CIGC, à relever et garantir intégralement la société CIGC de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle, à titre principal, au bénéfice de l’assureur dommages-ouvrage, en principal, intérêts, article 700, et dépens, en ce compris les éventuels frais d’expertise,
— Ordonner sur cet appel en garantie l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société CIGC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024, l’audience de plaidoirie a été fixée au 04 septembre 2024, l’affaire mise en délibéré au 05 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
Sur la demande de réouverture des débats :
Par message électronique en date du 05 septembre 2024, le conseil de la société ALLIANZ IARD indique n’avoir pas été destinataire des écritures de la CGIC et sollicite la réouverture des débats. Or, si le présent conseil de la société ALLIANZ IARD s’est constitué en lieu et place du précédent conseil le 28 juin 2019, soit postérieurement à la notification par la CGIC de ses écritures le 28 mars 2018, il n’en ressort pas moins que celles-ci ont bien été notifiées au précédent conseil de la société ALLIANZ IARD chargé de représenter cette dernière à la date du 28 mars 2018, par voie électronique et de manière parfaitement valide, aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CIGC du fait de l’absence de communication de pièces utiles :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 15 du même code : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Aux termes de l’article 132 du même code : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. »
En l’espèce, il ressort des seules écritures prises dans l’intérêt de la CIGC et notifiées le 28 mars 2018 que celle-ci a bien été destinataire des trois pièces visées au bordereau annexé à l’assignation qui lui a été délivrée par la société demanderesse.
La CIGC fait valoir à l’appui de sa fin de non-recevoir que ces pièces ne justifient pas de son intervention à l’opération litigieuse, ne lui permettent pas de prendre connaissance des faits pouvant lui être imputés ni des désordres pouvant relever de sa sphère d’intervention.
Cependant, la CIGC ne justifie pas en quoi ces éléments caractérisent l’existence d’un défaut de droit d’agir de la part de la demanderesse, alors que celle-ci, dans le cadre de son assignation, vise des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions à l’encontre de la défenderesse.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’un défaut de droit d’agir à son encontre de la part de la société demanderesse, la CGIC verra la fin de non-recevoir par elle soulevée, rejetée.
II – Sur la demande d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, nul ne conteste que la réception de l’ouvrage litigieux (îlot immobilier 8) a eu lieu.
Cependant, en l’absence de toute production de pièces décrivant la nature des désordres ainsi que leur origine, leur matérialité ne saurait être démontrée, non plus que leur caractère décennal ou non ni leur imputabilité aux travaux confiés à la CIGC. Dès lors, la responsabilité de la CIGC dans la survenance des désordres en question ne saurait être établie, non plus que le préjudice subi par la société demanderesse au titre de l’indemnisation dont elle dit s’être acquittée auprès du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, la société demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la CIGC.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société demanderesse succombant en ses prétentions essentielles, elle sera condamnée aux dépens.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, elle sera condamnée, au titre des frais irrépétibles, à payer la somme de 3 000 euros à la CIGC.
III – Sur les demandes relatives à l’exécution provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL ;
Déboute la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD au paiement des dépens ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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