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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2024, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00625 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDFU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02957
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [G] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Selçuk ALTINDAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C272
ET :
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :45
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
********************************************
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2024, Monsieur [T] [G] [V] a fait assigner en référé d’heure à heure sur autorisation judiciaire, Monsieur et Madame [X] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sous astreinte, au choix du syndic « l’immobilière Pariroc », l’accès au logement occupé par ceux-ci en vue de l’établissement de devis pour les travaux liés au dégâts des eaux ainsi que la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande d’une des parties, l’affaire a finalement pu être évoquée à l’audience du 4 octobre 2024.
Par conclusions soutenues oralement à cette audience, Monsieur [T] [G] [V] confirme ses demandes de l’assignation sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile. Il augmente sa demande d’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, Monsieur et Madame [X] [F] font valoir que Monsieur [V] a obtenu de manière amiable le devis qu’il sollicitait si bien que sa demande principale est devenue sans objet et constitue une procédure abusive. Il demande 500 euros de dommages et intéreêts et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il apparaît au vu des pièces versées aux débats qu’une expertise contradictoire a eu lieu le 09 août 2023 ce qu’atteste le courrier de la protection juridique de Monsieur [G] [V] daté du 17 novembre 2023. Par ailleurs, les défendeurs justifient du fait que la société Résilians, société de plomberie est intervenu à leur domicile à la demande de Monsieur [G] [V] le 1er décembre 2023 et qu’ils ont laissé entré un commissaire de justice dans leur domicile pour y effectuer un constat.
Il apparaît également qu’un devis a été établi le 6 mai 2024. Dès lors, la demande de Monsieur [G] [V] est sans objet.
La preuve d’une procédure abusive au moment de la délivrance de l’assignation n’est pas rapportée.
En revanche, l’équité commande de condamner Monsieur [G] [V] à payer aux époux [X] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [T] [G] [V] de l’ensemble de ses demandes;
Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamnons Monsieur [T] [G] [V] à payer aux époux [X] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [T] [G] [V] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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