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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
06 Janvier 2026
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
[R] [A] [N]
, [L] [N]
, [F] [J] [N]
, [C] [N]
, [S] [N]
, [T] [O] [K] [N]
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HMTW
Assignation :29 Janvier 2024
Ordonnance de Clôture : 04 Novembre 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 36] (SARTHE)
[Adresse 43]
[Localité 25]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Charles LASVERGNAS avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [R] [A] [N]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 29]
[Adresse 45]
[Localité 22] /ITALIE
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Léa WIECZOREK avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 37] (ITALIE)
[Adresse 47]
[Localité 16] – ITALIE
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Giuseppe SCOTTI avocat plaidant
Madame [F] [J] [N]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 37]
[Adresse 6]
[Localité 30]-UNI)
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Léa WIECZOREK avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 37]
[Adresse 21]
[Localité 42] (ROYAUME-UNI)
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Léa WIECZOREK avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [S] [N] placé sous tutelle, représenté par sa tutrice, Maître Margherita CASTIGLIA, Avocat au barreau de BARI (Italie)
né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 29] (ITALIE)
Chez Madame [Z] [N] [Adresse 46]
[Adresse 38]
[Localité 23] (ITALIE)
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Léa WIECZOREK avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [T] [O] [K] [N]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 37]
[Adresse 44]
[Localité 24] – BARI ITALIA
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Léa WIECZOREK avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Novembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2026
JUGEMENT du 06 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Claire SOLER, Vice-Présidente,
contradictoire
signé par Claire SOLER, Vice-Présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [E] et Mme [P] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 10] 1948 devant l’officier d’État civil de [Localité 35] sous le régime ancien de la communauté réduite aux acquêts.
De leur union sont issus deux enfants :
[D] [E], née le [Date naissance 14] 1950 et décédée le [Date décès 17] 1985Jean[B] [E], né le [Date naissance 27] 1955.
M. [O] [E] est décédé le [Date décès 12] 1985.
Mme [P] [E] née [M] est décédée le [Date décès 7] 2016.
[D] [E] avait eu six enfants issus de son union avec [Y] [N], de nationalité italienne :
[R] [A] [N], née le [Date naissance 26] 1977 à [Localité 29] (Italie)[L] [N], née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 37] (Italie)[F] [J] [N], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 37] (Italie)[C] [N], née le [Date naissance 19] 1981 à [Localité 37] (Italie)Jean [X] [N], né le [Date naissance 18] 1982 à [Localité 37] (Italie)[T] [O] [K] [N], né le [Date naissance 20] 1983 à [Localité 37] (Italie)
Mme [P] [E] née [M] a rédigé un testament olographe en date du 9 septembre 2005.
Elle a par ailleurs consenti par acte authentique du 13 octobre 2011 une donation à [I] [E] portant sur la nue-propriété d’un appartement sis [Adresse 15] à [Localité 39].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, M. [I] [E] a fait assigner Mme [R] [A] [N], Mme [L] [N], Mme [F] [J] [N], Mme [C] [N], M. [O] [X] [N] et M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Angers aux fins d’obtenir l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [E], la désignation de Maître [U], notaire à Fougères pour y parvenir, la condamnation solidaire des consorts [N] à lui verser la somme de 86 400 € au titre de son préjudice financier, outre la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, faisant valoir l’impossibilité de parvenir un partage amiable compte tenu de l’attitude d’obstruction des consorts [N].
*
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2025, les consorts [N] ont été débouté de leur demande d’expertise.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2025, M. [I] [E] sollicite :
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère [P] [E] ; la désignation de tel notaire parisien ainsi que d’un juge commis pour surveiller les opérations ; dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; la condamnation solidaire des consorts [N] à lui verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [I] [E] a abandonné la demande de condamnation solidaire des consorts [N] au paiement de la somme de 86 400 € au titre de son préjudice financier en lien avec l’absence de mise en location de l’appartement de [Localité 28] sis [Adresse 13].
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, Mme [L] [N] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations judiciaire de liquidation et partage de la succession de Mme [P] [E] et désigner tout notaire parisien de son choix;prendre acte que M. [I] [E] a abandonné toute demande indemnitaire contre les défendeurs ; débouter M. [I] [E] de ces réclamations à son encontre au titre des frais irrépétiblescondamner M. [I] [E] à lui payer la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [I] [E] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, si elle était opposée à la désignation de Maître [U] pour procéder aux opérations de partage dans la mesure où il s’agissait du notaire habituel de M. [I] [E], elle avait néanmoins donné son accord sur le projet de succession que ce notaire avait établi ; qu’elle n’est pas à l’origine de la présente procédure et qu’elle ne saurait être condamnée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2024, Mme [R] [A] [N], Mme [F] [J] [N], Mme [C] [N], M. [O] [X] [N] et M. [T] [N] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [P] [E] née [M] ; Désigner un notaire parisien pour procéder aux dites opérations de liquidation partage, du fait de l’opposition à une désignation de Maître [W] [U] ; déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de M. [I] [E] ; débouter M. [I] [E] de sa demande d’indemnisation :condamner M. [I] [E] à leur verser la somme de 2000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [I] [E] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise.
Ils font valoir qu’ils contestent la valorisation des biens immobiliers faite par le notaire ainsi que la composition de la masse à partager ; que le projet de partage établi par Maître [W] [U] ne tenait pas compte des interrogations et des observations qu’ils avait formulées ; qu’ils contestent en particulier la valorisation de l’appartement de [Localité 28] à la somme de 135 000 €, alors qu’une évaluation réalisée par le cabinet [H] le 30 janvier 2017 évaluait le bien à une somme comprise entre 165 000 € et 173 000 €. Sur la demande d’indemnisation formulée par M. [I] [E] dans son assignation, il estime qu’elle est irrecevable et prescrite ; que M. [I] [E] ne démontre pas de faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments ; il ne justifie pas du montant de la somme réclamée qui est manifestement excessive.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, puis mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les opérations de partage amiable n’ont pu aboutir, alors que neuf années se sont écoulées depuis le décès de Mme [P] [E], du fait des désaccords entre copartageants notamment sur l’évaluation des biens immobiliers.
Il conviendra dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de partage de la succession de M. [O] [E] et [P] [E].
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que le notaire commis désigné en cas de complexité des opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit désigné un notaire parisien, les consorts [N] exprimant leur absence de confiance dans le notaire préalablement saisi du règlement de la succession.
Il sera dès lors désigné maître [V] [G], notaire à [Localité 40].
Sur les autres demandes :
Le tribunal constate qu’il n’est plus saisi d’une demande indemnitaire de 86.400 €, les conclusions des consorts [N] ayant été prises antérieurement à l’abandon de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil compte du caractère familial du litige.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [O] [E], décédé le [Date décès 12] 1985 et de Mme [P] [E] née [M], décédée le [Date décès 7] 2016 ;
DESIGNE pour y procéder maître [V] [G], notaire à [Adresse 41] (Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 32])
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante : [Courriel 31]
DIT que Maître [G] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2800 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 400 € chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accompli par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageant, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage s’il en existe un ;le livret de famille ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieules actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ; la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus les défunts ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours (le cas échéant) ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [33] et [34] ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers [33] et [34], de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est imparti, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens de justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondé sur des points de désaccord mentionné dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile
DIT que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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