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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association L' ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PARKINGS ET G ESTION DES EQUIPEMENTS DU BRAYPHIN “ AFUL ” C c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV4T
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Association L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PARKINGS ET G ESTION DES EQUIPEMENTS DU BRAYPHIN “AFUL” C/ S.A.S. AXA FRANCE IARD, Société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES M P OTTO “CEO”, Société VEOLIA, EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société SVR
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PARKINGS ET GESTION DES EQUIPEMENTS DU BRAYPHIN ci-après dénommée « AFUL », sise [Adresse 10], représentée par son directeur, la Société CASTIN GILLES [M], Société par actions simplifiée, au capital de 479.740 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 388 812 851, dont le siège social est situé [Adresse 3], elle-même représentée par son président, Monsieur [N] [Z], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 122
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7], prise en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PARKINGS ET GESTION DES EQUIPEMENTS DU BRAYPHIN dite AFUL (contrat n° 7418126804), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
La COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES M P OTTO ci-après dénommée « CEO », Société en commandite par actions, au capital de 4.846.880 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 667 363, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1908, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
La Société VEOLIA, EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en commandite par actions, au capital social de 2.142.054.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 025 526, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1908, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
La Société SVR, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE PARKINGS ET GESTION DES EQUIPEMENTS DU BRAYPHIN dite « AFUL » a pour objet la gestion de l’ensemble des éléments communs de l’ensemble immobilier commercial dénommé LE BRAYPHIN.
Le directeur de l’AFUL, la société [Localité 4] [Localité 5] [M], gère un abonnement auprès de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE dite « CEO », filiale de la société VEOLIA, afférent à l’alimentation en eau du réseau incendie desservant l’ensemble immobilier commercial.
La société [Localité 4] [Localité 5] [M] a reçu des factures d’eau, dont elle conteste le montant très important pour un réseau, qui, en l’absence d’incendie, génère une consommation d’eau très basse. Elle a ainsi reçu une mise en demeure de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE en date du 7 novembre 2024 d’avoir à payer la somme de 246 354,92 euros.
Il a été effectué des recherches de fuites.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 21, 22 et 23 janvier 2025, l’Association Foncière Urbaine Libre Parkings et Gestion des Equipements du Brayphin (AFUL) a assigné la société Compagnie des EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES M P OTTO (CEO), la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société SVR et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de l’AFUL) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande et conclue au débouté des demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sociétés CEO et VEOLIA.
Elle soutient, contrairement à ce qu’affirment les sociétés CEO et VEOLIA, que l’ensemble des causes de la ou des fuites n’ont toujours pas été identifiées, soulignant notamment que la société CEO est incapable de trouver le troisième compteur.
Elle rappelle qu’elle conteste la totalité du montant de 246 283,92 euros réclamé par les sociétés CEO et VEOLIA, précisant que le motif de contestation pour la deuxième partie de 47 879 m3 est différent car pour celle-ci il est reproché à la société SVR de ne pas avoir identifié la « deuxième » fuite, alors que cette dernière était visible en soulevant le regard de visite des compteurs.
Elle conteste également toute responsabilité de la fuite alors même qu’elle est survenue après compteur, et en déduit que la créance de la société CEO est éminemment contestable et que la condamnation sollicitée à la somme de 246 283,92 euros se heurte à une contestation manifestement sérieuse.
Aux termes de leurs conclusions, la société Compagnie des EAUX ET DE L’OZONE PROCEDES M P OTTO (CEO) et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sollicitent de voir :
— in limine litis, constater que la société VEOLIA EAU-CGE n’a aucun lien avec le présent litige, et en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
— à titre principal, prononcer la mise hors de cause de la société CEO,
— à titre subsidiaire, donner acte à la société CEO de ses protestations et réserves,
— à titre reconventionnel, condamner, à titre provisionnel, l’AFUL BRAYPHIN à payer à la CEO la somme de 246 283,92 euros, représentant le solde des factures n° 22510 et 23510 des 23 novembre 2022 et 22 novembre 2023, les intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de la date d’exigibilité, soit respectivement les 7 décembre 2022 et 6 décembre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an,
— condamner l’AFUL BRAYPHIN à payer à la société CEO la somme de 3000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AFUL BRAYPHIN à payer à la société VEOLIA EAU-CGE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elles sollicitent la mise hors de cause de VEOLIA EAU-CGE, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, rappelant que l’exploitation du service public de distribution d’eau potable a été confié à la société CEO et que la société « VEOLIA EAU » n’existe pas ; il s’agit d’une marque déposée, qui figure sur divers courriers reçus par la demanderesse mais qui ne justifie aucunement la mise en cause de la société VEOLIA EAU-CGE, totalement étrangère à ce litige.
Elles sollicitent également la mise hors de cause de la CEO en l’absence de motif légitime, alléguant que la demanderesse n’évoque aucun manquement de la part de cette dernière, et qu’elle ne conteste ni le volume d’eau facturé, ni l’existence d’une fuite située après compteur, rappelant que l’abonné a la charge de la garde et la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé et est donc responsable de toute fuite située après compteur. Elles ajoutent que l’origine de la fuite d’eau a déjà été déterminée, dès lors qu’elle a été réparée le 21 avril 2023 par la société VISSOUARN, l’AFUL souhaitant démontrer qu’elle n’est pas responsable du volume d’eau consommé par l’intermédiaire de son compteur, en reprochant à la société SVR de n’avoir pas localisé la fuite plus tôt, ce qui toutefois ne concerne pas la CEO, qui a parfaitement respecté ses obligations en procédant à une relève annuelle du compteur de l’AFUL et l’alertant de l’existence d’une consommation anormale, précisant que le compteur n° D14UI070938 a bien été identifié par la CEO.
La CEO sollicite le paiement de sa créance au titre de la consommation d’eau faisant valoir que la preuve de l’obligation à paiement résulte du contrat d’abonnement, du relevé de l’index du compteur et de la facture, et qu’en l’espèce, le contrat d’abonnement résulte du règlement de la facture d’accès au service du 3 septembre 2015 et les factures impayées, versées aux débats, ont toutes été établies sur la base d’un index relevé, et sont donc présumées correspondre à la consommation d’eau de l’AFUL BRAYPHIN, laquelle est responsable de toute fuite située après compteur ; la créance n’est pas sérieusement contestable ni dans son existence, ni dans son montant ; elle est certaine, liquide et exigible, et s’élève, selon un relevé de compte actualisé au 25 avril 2024, à 246 283,92 euros représentant le solde des factures n° 22510 et 23510 des 23 novembre 2022 et 22 novembre 2023.
La société AXA FRANCE IARD a formulé protestations et réserves.
La société SVR n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société [Localité 4] [Localité 5] [M] qui gère pour l’AFUL un abonnement auprès de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE (CEO) a reçu un courrier de VEOLIA EAU Service Client en date du 20 août 2015 de « confirmation de votre demande d’abonnement », outre un courrier du 11 août 2022.
Il apparaît qu’à ce stade, la demanderesse présente un intérêt à agir à l’encontre de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
Les demandes à l’encontre de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sont donc recevables.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est rappelé qu’il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code et qu’en outre, l’existence d’un motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de l’assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande. Aucun élément objectif et évident ne démontre que la ou les origines des fuites est imputable de manière claire et irréfutable à l’AFUL. De nombreuses questions sont posées, qui nécessitent de diligenter une expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Comme statué ci-dessus, en l’absence d’éléments incontestables sur la ou les origines des fuites, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons recevables les demandes formulées à l’encontre de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [R] [V], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites, et ayant justifié la facturation de la société Compagnie des EAUX ET DE L’OZONE,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 décembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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