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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 21 avr. 2026, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LIMOGES
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00754 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNPE
AFFAIRE
[C] [R]
C/
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
JUGEMENT du 21 Avril 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant,
Représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante,
Représentée par Maître Marie-laure SENAMAUD de la SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocats au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
Maîtres DES CHAMPS DE VERNEIX et SENAMAUD ont déposé leurs dossiers ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 21 Avril 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
Déclarant agir en vertu de deux contraintes des 28 août 2024 et 25 février 2025, signifiées le 6 septembre 2024 et 5 mars 2025 à [C] [R], l’URSSAF du Limousin a réalisé une saisie attribution entre les mains de la caisse de crédit mutuel [Localité 3] centre le 4 juin 2025, pour avoir paiement de la somme globale de 6580,23 €. Cette mesure d’exécution a été dénoncée au débiteur le 11 juin 2025.
Par acte en date du 8 juillet 2025, [C] [R] a assigné l’URSSAF du Limousin devant le Juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, et, subsidiairement, des délais de paiement, outre 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire était retenue, il a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— juger que l’URSSAF du Limousin ne justifie pas d’un titre exécutoire en lien avec la saisie-attribution pratiquée,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2025 entre les mains de la caisse de crédit mutuel [Localité 3] centre sur ses comptes,
A titre subsidiaire,
— déclarer prescrite pour partie l’action de l’URSSAF du Limousin
— juger mal fondée la créance de l’URSSAF du Limousin comme étant non certaine, liquide et exigible,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2025 entre les mains de la caisse de crédit mutuel [Localité 3] centre sur ses comptes,
A titre infiniment subsidiaire
— lui accorder des délais de paiement sur deux ans pour s’acquitter des sommes dues,
— juger que les paiements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital,
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF du Limousin de toute autre demande,
— condamner l’URSSAF du Limousin à lui verser la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF du Limousin aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, il soutient que la contrainte du 25 février 2025 n’a été signifiée qu’ à étude pour une somme de 238,80€, et celle du 28 août 2024 à personne mais pour un montant de 37 603,36 €. Il estime que cette différence de montant ne lui a pas permis de faire le rapprochement, et que l’URSSAF n’en explique pas les raisons. En outre, il estime que la créance de l’URSSAF relative à la cotisation du quatrième trimestre 2020 se trouve prescrite, sans que l’URSSAF ne justifie de l’envoi de la mise en demeure qui serait susceptible d’interrompre la prescription.
Sur le fond, il estime fonder que les contraintes concernent la précédente entreprise dont il était le gérant, la SARL NOA bâtiment, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 19 juillet 2023 de sorte qu’il ne saurait être dû de cotisations sociales postérieurement au jugement d’ouverture. En outre, il estime que l’associé majoritaire d’une SARL demeure redevable personnellement des cotisations URSSAF si les actifs de l’entreprise en liquidation ne permettent pas le règlement. Or, l’URSSAF du Limousin ne justifie d’aucune démarche auprès du mandataire liquidateur. En outre, il estime que le décompte communiqué ne permet pas de vérifier le montant de la créance réclamée, de nombreux règlements ayant été opérés par lui sans qu’il ne soit précisé leur date. Il soutient en outre que l’acte de saisie est irrégulier pour ne pas comprendre le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, de sorte qu’il n’est pas en mesure de connaître le montant exact de la créance réclamée, et qu’aucun élément comptable ne permet de comprendre le montant finalement réclamé par l’URSSAF dans l’acte de saisie. Si l’URSSAF prétend qu’il s’agit d’une régularisation suite à sa radiation, il indique que le solde invoqué n’apparaît sur aucune contrainte. Subsidiairement, il évoque sa bonne foi pour solliciter des délais de paiement, précisant que son activité d’auto entrepreneur n’a démarré qu’en janvier 2025 et que désormais il est à jour de ses cotisations.
En défense, l’URSSAF du Limousin demande au juge de l’exécution, de :
— déclarer les demandes de [C] [R] irrecevables
— valider la saisie pour son entier montant
— rejeter l’ensemble des contestations soulevées par Monsieur [R]
— le condamner à lui verser la somme de 6579,44 € sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
— condamner le demandeur aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle excipe de l’irrecevabilité des demandes formées compte tenu de l’absence d’opposition formée aux contraintes. Elle rappelle que s’agissant des montants saisis, l’URSSAF a tenu compte de la communication de ses revenus 2023 et de la radiation avec effet rétroactif au 19 juillet 2023. En outre, elle rappelle que l’erreur portée sur la somme réclamée n’est pas constitutive d’une cause de nullité de l’acte.
Compte tenu du caractère définitif du titre, elle estime qu’il ne peut être tenu compte de la prescription d’une partie des sommes, rappelant en outre que la prescription a été interrompue par la mise en demeure du 26 mars 2024.
Elle rappelle que les cotisations sociales du travailleur indépendant sont personnelles, et précise qu’il n’y a aucun doublon avec la contrainte délivrée le 7 décembre 2023 qui concerne les premiers et deuxième trimestre 2023, celle du 25 février 2025 portant sur une régularisation au titre de l’année 2023. Suite à la radiation de l’intéressé et la production de ses revenus 2023, elle précise avoir procédé au calcul définitif des cotisations 2023.
Enfin, elle soutient qu’aucun élément n’a été produit à l’appui de la demande de délais.
Re conventionnellement, elle estime que compte tenu de la légèreté de Monsieur [R] dans l’introduction de l’instance, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme restant due après saisie soit 6579,44 euros sous astreinte de 10 € par jour de retard.
La décision était mise en délibéré au 21 avril 2026.
DISCUSSION, MOTIFS :
1- Sur l’existence d’une créance liquide et exigible fondant la saisie attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L 111 – 3 du code des procédures civiles d’exécution que seule constitue des titres exécutoires : 6° les titres délivrés par les personnes morales de droit public ou qualifiées comme tel par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Il incombe en outre au juge de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance constatée par le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2025 vise deux contraintes délivrées par le directeur de l’URSSAF en date des 28 août 2024 et 25 février 2025, lesquelles constituent bien des titres exécutoires, ce qui n’est pas contesté. Ces contraintes ont bien été signifiées à [C] [R] le 6 septembre 2024 à personne pour la première et le 5 mars 2025 à étude pour la seconde.
Faute d’opposition réalisée par [C] [R], les deux contraintes sont bien exécutoires, et peuvent donc servir de fondement à une saisie-attribution.
En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
S’agissant de la prescription éventuelle de cotisations figurant sur l’une de ces contraintes, il résulte des dispositions susmentionnées que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre fondant les poursuites.
S’agissant des conséquences de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet la SARL NOA BATIMENT le 19 juillet 2023, dont [C] [R] était le gérant, cette circonstance demeure inopérante, les dettes de cotisations du travailleur indépendant sont personnelles, et peu importe que la société au sein de laquelle il exerçait son mandat fasse l’objet d’une procédure collective.
S’agissant du caractère déterminé de la créance, les deux contraintes mentionnent bien les sommes dues par [C] [R]. De même, le procès-verbal de saisie attribution mentionne bien, nonobstant les dires du demandeur, les mêmes sommes, dont il est toutefois ensuite déduit le montant correspondant à la réactualisation suite à la communication par l’intéressé de ses revenus, outre des frais de procédure. Dès lors, la créance en principal, hors frais de procédure, d’un montant de 5875,77 € correspond bien aux sommes restant dues des suites de l’émission des contraintes du 28 août 2024 et 25 février 2025 après régularisation.
Il en résulte que la saisie attribution réalisée le 4 juin 2025 est bien fondée, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée, de sorte que [C] [R] sera débouté de sa demande.
2-Sur la demande reconventionnelle en paiement
Le juge de l’exécution, saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée, n’étant tenu que de statuer au fond sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en lien avec la mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement laquelle relève des juges du fond. (Civ 2, 3 décembre 2015,n° 13-28.177 ). En outre, force est de constater que l’URSSAF sollicite une condamnation en paiement de sommes en principal pour laquelle elle dispose déjà d’un titre exécutoire non contesté.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement.
3- sur la demande de délais de paiement
La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 0,79 €.
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En l’absence de contestation recevable portant sur la validité en la forme ou sur le fond de la saisie-attribution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur excepté sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée.
Pour cette fraction, soit la somme en principal de 5874,98 €, outre frais, [C] [R] ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle permettant de s’assurer qu’il a les revenus suffisants pour faire face à des délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
4 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [C] [R] qui succombe, sera condamné aux dépens, ce qui implique le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En outre, [C] [R] sera condamné à verser à l’URSSAF du Limousin la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement;
DEBOUTE [C] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2025 entre les mains du crédit mutuel à [Localité 3] centre à l’initiative de l’URSSAF du Limousin et dénoncée le 30 juin 2025 ;
DÉBOUTE [C] [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [C] [R] à payer à l’URSSAF du Limousin la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE [C] [R] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 AVRIL 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier lors des débats et de Audrey LAVERGNE, greffier, lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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