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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 6 mars 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/114
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00260 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRPN
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF [N]
C/
[K] [B]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
06/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [K] [B]
Formule exécutoire délivrée le 06/03/2026
à URSSAF [N]
Jugement rendu le six mars deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 09 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B]
né le 10 Octobre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 mai 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l’URSSAF) [N] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [B] [K] pour un montant de 274€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de janvier 2025 et février 2025.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 14 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2025, envoyée le 27 mai 2025 et reçue au greffe le 28 mai 2025, Monsieur [B] [K] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 09 janvier 2026.
À l’audience, l’URSSAF [N], représentée par Maître [Y] [W], sollicite du tribunal de :
À titre principal et sur la forme,
recevoir comme irrégulier le recours introduit par Monsieur [B] [K] à l’encontre de la contrainte litigieuse (pour défaut de motivation).
À titre subsidiaire et sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe.
valider la contrainte contestée pour son entier montant, soit 247€ concernant les périodes de janvier et février 2025 (au titre des cotisations et majorations de retard complémentaires).
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 247€ concernant les périodes de janvier et février 2025 (au titre des cotisations et majorations de retard complémentaires) ;
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
de condamner le débiteur à la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour contestation abusive, sans motif évoqué.
L’URSSAF [N] expose que, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à la jurisprudence, l’opposition formée par Monsieur [B] [K], en tant qu’acte de saisine de la juridiction, est irrecevable car elle n’est pas motivée et ne fait état d’aucun événement exceptionnel ou cas de force majeure.
Subsidiairement sur le fond, l’URSSAF [N] rappelle que Monsieur [B] [K] en sa qualité d’employeur est tenu de régler à l’organisme chargé du recouvrement, l’intégralité des cotisations patronales et salariales.
Enfin, l’URSSAF [N] fait valoir que les contestations non motivées et répétées de Monsieur [B] [K] doivent donner lieu à l’octroi d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2025 reçue le 06 juin 2025 pour l’audience du 09 janvier 2026, Monsieur [B] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En application de ce texte, toute opposition formée contre une contrainte doit être motivée dans l’acte de saisine. La motivation doit être réelle et ceci par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. À ce titre la seule contestation du montant réclamé, sans invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit ne constitue pas une motivation.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est ainsi rédigée :
« Monsieur le Président,
Par le présent courrier, je tiens à vous préciser les points suivants.
À la suite de la contrainte émise par l’Urssaf [N], je formule opposition à la contrainte délivrée le 15 mai 2025 à mon encontre, et demande à être convoqué devant votre juridiction lors d’une prochaine audience.
Je conteste les sommes demandées
Dans l’attente, agréer […] ».
Dès lors, comme le relève l’URSSAF [N], le tribunal ne peut que constater que l’acte de saisine de Monsieur [B] [K] ne comporte ni le motif de sa contestation, ni les moyens qu’il entend évoquer à l’appui de sa demande. Il n’est ainsi motivé ni en fait ni en droit. De plus, Monsieur [B] [K] n’a fait part d’aucune observation en vue de l’audience.
Pourtant, la contrainte du 07 mai 2025 fait mention de l’exigence d’une motivation au soutien de l’opposition formée devant le Tribunal.
À cet égard il convient de constater que la contrainte rappelle la sanction prévue en l’absence de motivation. Ainsi l’acte précise que « l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du tribunal judiciaire ou dans la lettre de recours, à peine d’irrecevabilité ».
Le tribunal rappelle que l’opposition à contrainte doit faire apparaître de manière claire les chefs de contestation soulevés par le cotisant. Ces contestations doivent, en outre, être étayées par des éléments probants de nature à en démontrer le bien-fondé.
En outre, il est rappelé que la procédure devant le pôle social étant orale, les moyens invoqués doivent être expressément soutenus à l’audience, à défaut de quoi le tribunal ne peut en être valablement saisi.
Dans ces conditions, il convient de dire que l’opposition n’est pas motivée au sens des dispositions rappelées ci-dessus et de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [B] [K] à l’encontre de la contrainte établie le 07 mai 2025 pour défaut de motivation au regard de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la contrainte du 07 mai 2025 reprend tous ses effets.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’URSSAF sollicite l’allocation d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle est contrainte d’assurer sa représentation en justice et invoquant, au soutien de sa demande, le manquement du cotisant à ses obligations contributives ainsi que ses oppositions répétitives et abusives.
Si l’organisme est effectivement représenté à l’instance, il convient de rappeler que l’article 700 du code de procédure civile a pour seule finalité de compenser, en tout ou partie, les frais irrépétibles exposés par la partie qui en sollicite le bénéfice.
Ce texte ne constitue pas une mesure de sanction du comportement procédural ou des manquements de la partie adverse. Le paiement des frais irrépétibles se distingue, à cet égard, de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, laquelle suppose la caractérisation d’un abus dans l’exercice du droit d’ester en justice.
En outre, le tribunal souligne que les entorses aux obligations légales ont été sanctionnées par l’application de majorations de retard.
En conséquence, l’URSSAF [N] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [B] [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [K].
DIT que la contrainte du 07 mai 2025 reprend tous ses effets.
DEBOUTE l’URSSAF [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 06 mars 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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