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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Février 2026
N° RG 25/02741 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRG3
Expédition délivrée
à Me DAMAZ
à M. [R]
le
DEMANDERESSE:
SA FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie LIGER, avocate au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1996 au NIGERIA
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026.
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 Juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 27 novembre 2025.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Quoique cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 prorogée au 3 février 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur l’irrecevabilité de la demande principale
En l’espèce, le contrat concerne Madame [D] [R] alors que l’assignation a été adressée à Monsieur [D] [R]. L’erreur sur l’identité de la défenderesse lui cause grief.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FRANFINANCE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action irrecevable ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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