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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/06319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.D.C. DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ], SAS 2 ASC IMMOBILIER - [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06319 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVBG
Minute : 24/237
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représentant : Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004
C/
Madame [X] [M]
Copie exécutoire :
Maître Jean-marc HUMMEL
Copie certifiée conforme :
Madame [X] [M]
Le 22/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [F] [J], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] Pris en la personne de SAS 2 ASC IMMOBILIER – [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G2 & H, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 18/07/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait citer Mme [X] [M] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2713,4 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/07/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 31/07/2023,
— 180 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 2300 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1944 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat expose que sa créance a baissé et s’élève désormais à la somme de 1893,4 euros au 19/09/2024, outre 144 euros de frais nécessaires. Les autres demandes sont maintenues.
Citée à étude, Mme [X] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
« les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
« les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient en particulier de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
En l’espèce, le syndicat justifie de la qualité de copropriétaire de la défenderesse en produisant un extrait de la matrice cadastrale.
S’agissant du quantum de la créance, les pièces produites ne contiennent aucun procès-verbal d’assemblée générale démontrant que les comptes de l’exercice ou le budget prévisionnel afférent à l’année 2021 ont bien été approuvés ou votés. Faute de preuve de leur caractère exigible dans la présente instance les sommes inscrites au débit du compte le 01/10/2021 au titre des appels de provisions sur charges et fonds travaux (500 euros et 75,01 euros) seront donc écartées.
Les autres éléments versés aux débats (appels de charges, provisions sur charges et travaux, décomptes annuels de répartition des charges, historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels des exercices 2022, 2023 et 2024) permettent néanmoins d’établir que Mme [X] [M] s’avère redevable de la somme de 1318,39 euros (3ème trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 19/09/2024.
Mme [X] [M] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18/07/2024, date de l’assignation.
La demande au titre des frais nécessaires sera rejetée dès lors que les frais de mise en demeure par avocat relèvent des frais irrépétibles.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [X] [M], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement par défaut, assorti de l’exécution provisoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1318,39 euros (3ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 19/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18/07/2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de sa demande au titre des frais nécessaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06319 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVBG
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représentant : Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004
C/
Madame [X] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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