Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 22 novembre 2024, n° 24/06319
TJ Bobigny 22 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que Mme [X] [M] était effectivement redevable d'une somme au titre des charges impayées, justifiée par les documents fournis par le syndicat.

  • Rejeté
    Frais de mise en demeure

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les frais de mise en demeure par avocat relèvent des frais irrépétibles.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    Le tribunal a estimé qu'aucun préjudice distinct n'avait été justifié, le retard étant compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser le syndicat supporter ces frais, accordant ainsi une indemnité sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/06319
Numéro(s) : 24/06319
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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