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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 mars 2025, n° 24/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise VOLET ROULANT 33 |
|---|
Texte intégral
Du 03 mars 2025
56Z
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/02610 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWNO
[I] [P]
C/
Entreprise VOLET ROULANT 33
— Expéditions délivrées à
[I] [P]
— FE délivrée à
Le 03/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIERS : Lionel GARNIER à l’audience
Souad MOHAMED-HAMROUN au délibéré
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le 05 Août 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [T] exerçant sous l’enseigne
VOLET ROULANT 33
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut dernier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 16 septembre 2024, M. [I] [P] a convoqué M. [X] [T] exerçant sous l’enseigne VOLET ROULANT 33 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [X] [T] exerçant sous l’enseigne VOLET ROULANT 33 à lui verser à titre principal la somme de 700 €,Et la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.Il précise dans sa requête qu’il a fait l’objet d’un abus de confiance ayant conduit à une surfacturation de la prestation du défendeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 06 janvier 2025 pour citation du défendeur.
Lors de l’audience, M. [I] [P] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Il expose qu’en juin 2024 il a contacté l’entreprise VOLET ROULANT 33 suite à un dysfonctionnement d’un volant roulant dans sa maison située à [Localité 6]. Le technicien est intervenu le 24 juin 2024 et a diagnostiqué que le dysfonctionnement était dû à une « surtension électrique » liée aux orages des 18 et 19 juin rendant la panne irréparable. Il indique que le devis d’un montant de 1 155 € a été édité postérieurement à l’intervention, et qu’il a ensuite réglé le montant de la facture du même montant. M. [I] [P] soutient que seul le condensateur était à changé pour un montant de 6,75 €. Il estime que la surfacturation est d’un montant de 700 €. Il a tenté une conciliation avec le défendeur, en vain. Il sollicite également l’octroi de dommages et intérêts correspondant à ses déplacements.
En défense, M. [X] [T] exerçant sous l’enseigne VOLET ROULANT 33 n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [X] [T] exerçant sous l’enseigne VOLET ROULANT 33 convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu indiquant « destinataire inconnu » pour l’audience du 04 novembre 2024 a été cité à étude pour comparaitre à l’audience du 06 janvier 2025 par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024. N’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [I] [P].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article 1217, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Au cas d’espèce, M. [I] [P] verse aux débats :
une attestation de tentative de conciliationun mail du 24 juin 2024 concernant un devisun mail du 24 juin 2024 concernant une facturedevis du 24 juin 2024 d’un montant de 1 155 €une facture du 24 juin 2024 d’un montant de 1 155 €une recherche internet concernant le prix d’un remplacement de moteur pour volet roulant en 2024une recherche internet concernant le prix d’un condensateur pour moteur de volet roulant.M. [I] [P] produit un devis et une facture du 24 juin 2024 d’un montant de 1 155 € et indique avoir réglé la somme de 1 155 €. Il soutient que le diagnostic de la panne du volant roulant fait par M. [X] [T] exerçant sous l’enseigne VOLET ROULANT 33 n’est pas le bon et soutient que seul un condensateur était à changer. Pour autant, M. [I] [P] failli à rapporter la preuve des faits qu’il rapporte à savoir la raison de la panne du volet roulant pouvant justifier une surfacturation de la prestation de M. [X] [T] exerçant sous l’enseigne VOLET ROULANT 33.
En conséquence, M. [I] [P] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [I] [P] ayant été débouté de sa demande principal, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [I] [P] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Déboute M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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