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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Eric BOHBOT ; S.C.P. B.T.S.G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00964 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32TL
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [S] [P] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
S.C.P. B.T.S.G en la personne de Me [R] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société C.V, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
Délibéré le 30 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire-droit, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00964 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32TL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Monsieur et Madame [F] [I] et [S] ont fait assigner la Société Consumer Finance et la SCP BTSG en la personne de Maître [C] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société CV aux fins d’obtenir:
— Déclarer les demandes de Monsieur et Madame [F] [I] et [S] recevables et bien fondées.
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [F] et la société CV
— Mettre à la charge de la liquidation judiciiare de la société CV l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame [F] et la société Consumer
— Constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [L] [F] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.
— Condamner la société Consumer Finance à verser à Monsieur et à Madame [F] l’intégralité des sommes suivantes :
— 21500,00 Euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation.
— 7188,75 Euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [F] à la société Consumer Finance en exécution du contrat souscrit.
— 5 000,00 Euros au titre du préjudice moral.
— 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— Débouter la société Consumer Finance et la sociéét CV de l’intégralité de leurs prétentions.
— Condamner la société consumer finance aux dépens.
La Société Consumer Finance citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, la Société Consumer Finance sollicite de la juridiction :
— Se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau
— Renvoyer Monsieur et Madame [F] à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes
A titre très subsidiaire pour le cas où le tribunal viendrait à prononcer la résolution ou l’annulation du contrat de vente et par voie de conséquence la résolution ou l’annulation du contrat de prêt :
— Débouter Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à la société consumer finance la somme de 11 140,41 Euros à parfaire arrêtée au mois de décembre 2023 correspondant au capital prêté sous déduction des mensualités payés jusqu’à cette date.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] aux dépens.
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à la société consumer finance la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
La société BTSG en la personne de Maître [R] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la société CV citée régulièrement est non comparante à l’audience de plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur et Madame [F] sollicitent de la juridiction de :
— Déclarer les demandes de Monsieur et Madame [F] [I] et [S] recevables et bien fondées.
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [F] et la société CV
— Mettre à la charge de la liquidation judiciiare de la société CV l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame [F] et la société Consumer
— Constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [L] [F] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.
— Condamner la société Consumer Finance à verser à Monsieur et à Madame [F] l’intégralité des sommes suivantes :
— 21500,00 Euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation.
— 7188,75Euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [F] à la société Consumer Finance en exécution du contrat souscrit.
— 5 000,00 Euros au titre du préjudice moral.
— 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— Débouter la société Consumer Finance et la sociéét CV de l’intégralité de leurs prétentions.
— Condamner la société consumer finance aux dépens
Attendu que Monsieur et Madame [F] ont passé commande auprès de la société CV suivant bon de commande qu’ils versent aux débats portant la date du 13/02/2020 d’une centrale photovoltaïque prévoyant également son installation et les démarches administratives
Attendu que cette prestation comprenant la fourniture et l’installation du matériel représentait une somme de 21 500,00 Euros.
Attendu que ne souhaitant pas financer cette acquisition Monsieur et Madame [F] ont souscrit parallèlement suivant acte sous seing privé en date du 13/02/2020 auprès de la société SOFINCO une offre préalable de crédit affecté.
Que la société SOFINCO a prêté à Monsieur et Madame [F] la somme de 21 500,00 Euros qui était remboursable sur 108 mensualités de 265,64 Euros
Attendu que Monsieur et Madame [F] ont saisi la juridiction car l’installation litigieuse malgré un coût élevé ne les satisfait pas.
Entre temps la société CV a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de Commerce de Paris
Attendu qu’in limine litis la société Consumer Finance soulève l’incompétence territoriale au profit de la juridiction de [Localité 6].
Attendu que l’article 73 du Code de Procédure Civile dispose :
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours. »
Attendu que l’article 75 du CPC dispose :
« s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Attendu que l’article 42 du CPC dispose :
« La juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur
Si il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un deux
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus le demandeur peur saisir la juridiction où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’ étranger. »
Attendu que l’article 46 du CPC ajoute :
Le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
Attendu que les demandeurs Monsieur et Madame [F] sont d’accord pour soulever aussi l’incompétence territoriale au profit de la juridiction de [Localité 6].
Attendu qu’en l’espèce rien ne permet de rattacher le litige à la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris.
Attendu que Monsieur et Madame [F] habitent à [Localité 4] le département 25 que la société Consumer finance a son siège à [Localité 7] dans le département de l’Essonne que la Société qui est intervenue en qualité de fournisseur avait son siège à [Localité 5].
Que le bon de commande a été signé à [Localité 4].
Que le contrat a été exécuté à la même adresse.
Attendu que le siège de la Société Consumer Finance se situe à [Localité 7] qu’il convient de dire que la juridiction saisie est incompétente au profit de la juridiction de [Localité 6].
Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et avant dire droit
Vu les articles 73, 75, 42 et 46 du Code de Procédure Civile
Vu l’accord des parties
Dit que la juridiction saisie est incompétente au profit du Tribunal de Longjumeau .
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction compétente par les bons soins du greffe
Réserve toutes les autres demandes
LE GREFFIER LE JUGE
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