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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 févr. 2025, n° 24/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02098
N° Portalis DBXS-W-B7I-IGR5
N° minute : 25/00086
Copie exécutoire délivrée
le
à la SELARL ATHEMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024, Monsieur [J] [R] a assigné Monsieur [C] [X], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DECO peinture, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, de le condamner à lui payer les sommes de 10308,10 € en réparation de son préjudice matériel, 6600 € en réparation de son préjudice de jouissance outre 300 € par mois à compter de juin 2024 jusqu’à la date de signification de la décision, 2000 € au titre des frais de relogement pendant les travaux de remise en état, et 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [J] [R] expose avoir confié à Monsieur [C] [X] la réalisation de travaux dans son appartement courant 2020, et que, à la fin du chantier en juillet 2020, l’entrepreneur a fait tomber un pot de peinture dans la baignoire, occasionnant un trou, qui l’a rendu inutilisable.
Il explique avoir mandaté son assurance de protection juridique pour déterminer le préjudice subi et avoir saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire mais que Monsieur [C] [X] ne s’est jamais présenté aux opérations d’expertise tant amiable que judiciaire.
Les mises en demeure adressées les 20 octobre 2022 et 11 décembre 2023, par son assurance de protection juridique sont restées vaines.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 mai 2024.
Monsieur [C] [X] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Si la matérialité du dommage est établie et rend inutilisable la baignoire, il incombe cependant à Monsieur [J] [R] de rapporter la preuve par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, d’une part, de la relation contractuelle ayant existé avec Monsieur [C] [X], et, d’autre part, de l’imputabilité du dommage à celui-ci.
En l’occurrence, en l’absence de tout élément de nature à établir que Monsieur [C] [X] a bien effectué des travaux en juillet 2020, il y a lieu de considérer que le relevé bancaire faisant état d’un paiement par chèque de 1000 € ne permet pas d’identifier son bénéficiaire.
De plus, aucun élément ou témoignage, autre que les propres déclarations de Monsieur [J] [R], qui ne peut se constituer de preuve à lui-même, ne viennent établir que Monsieur [C] [X] est à l’origine du dommage.
Enfin, aucun élément ne vient justifier le préjudice de jouissance pour les enfants du demandeur qui ne sont pas dans la cause, alors que « nul ne plaide par procureur ».
Par conséquent, Monsieur [J] [R] sera débouté de l’intégralité de ses fins et prétentions.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et débouté de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [J] [R] de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
Déboute Monsieur [J] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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