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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 28 nov. 2024, n° 24/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Organisme CAF DE LA SEINE SAINT DENIS SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1111
N° RG 24/02487 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y66Q
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
DÉFENDEUR:
Organisme CAF DE LA SEINE SAINT DENIS SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [B] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2024, et mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une convention notariée du 9 juillet 2020, M. [X] [O] s’est engagé à verser à son ancienne épouse, Mme [S] [J], une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de leurs trois enfants de 150 euros par enfant.
Par jugement du 29 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a suspendu cette contribution pour la période courant du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2022.
Par courrier du 5 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis (la CAF) a adressé à POLE EMPLOI une demande de paiement direct de cette pension alimentaire.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 avril 2023, M. [O] sollicite le remboursements de sommes prélevées par la CAF.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
— constaté l’incompétence matérielle du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY,
— ordonné le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution de ce tribunal,
— réservé les dépens.
Le dossier a été reçu au service du juge de l’exécution le 10 janvier 2024 et les parties convoquées, par les soins du greffe, à l’audience du 27 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été, à la demande des parties, renvoyée au 17 octobre 2024.
A cette audience, M. [O], comparant en personne, demande au juge de l’exécution :
— condamner la CAF à lui rembourser la somme de 3.476,50 euros correspondant à un trop-perçu de pensions alimentaires,
— condamner la CAF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La CAF, représentée par Mme [F], dûment munie d’un pouvoir, sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette les demandes formées par M. [O].
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
SUR CE,
Sur les demandes principales :
L’article L.582-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.
Cette intermédiation est mise en œuvre :
1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ;
2° A défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2.
Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l’article L. 512-1 ;
b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article [6] 512-1 ;
c) Le parent débiteur n’est pas considéré comme hors d’état de faire face au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant au sens du 3° du I de l’article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur.
Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. – Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de l’informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.
Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l’article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.
En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 581-1 à L. 581-10.
III. – Le parent débiteur est déchargé de l’obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui est notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en œuvre.
IV. – L’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.
Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.
V. – Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l’organisme bancaire est tenu d’aviser l’organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l’insuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret.
VI. – En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation, la créance fait l’objet d’un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées.
Le créancier est tenu de rembourser directement à l’organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire.
VII. – L’intermédiation financière cesse :
1° En cas de décès de l’un ou de l’autre parent ou de l’enfant ;
2° A la date de fin de l’intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ou lorsque la pension alimentaire cesse d’être exigible ;
3° Lorsque qu’un nouveau titre porté à la connaissance de l’organisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
4° Sur demande d’un parent et sous réserve du consentement donné par l’autre parent, y compris lorsque l’intermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf lorsque l’une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’émission d’un des titres mentionnés au I de l’article 373-2-2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
La qualification du parent débiteur comme étant hors d’état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de l’intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur.
VIII. – L’organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier.
La mission d’intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l’article L. 122-6 du présent code.
IX. – Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution et du 2° de l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l’exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l’intermédiation financière.
Aux termes de l’article L.581-4 du même code, lorsque le débiteur reprend le service de sa dette, cette dernière peut être acquittée directement au parent créancier, avec l’accord de l’organisme débiteur de prestations familiales, sauf lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre en application de l’article L.582-1.
En l’espèce, si M. [O] soutient avoir payé la pension alimentaire dont il est redevable par l’intermédiation de la CAF et directement entre les mains de la mère de ses enfants, Mme [S] [J], cette-dernière, bénéficiaire de l’indu dont il fait état n’étant pas dans la cause, ses demandes formées à l’encontre de la CAF, qui n’a pas la qualité de créancière et auprès de qui il n’est pas justifié d’une demande tendant à l’arrêt de l’intermédiation financière, seront rejetées.
En l’absence de manquement imputable à la CAF, la demande en dommages-intérêts formée par M. [O] n’est pas justifiée et il en sera également débouté.
Sur les demandes accessoires :
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [X] [O] de ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 28 novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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