Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 23/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. QUATREM immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous 412.367.724 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
N° RG 23/01993 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FTWS
58Z
Affaire :
[N] [F] [B] [G]
C/
S.A. QUATREM immatriculée au RCS de [Localité 7] sous n°412.367.724
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Laurent BENETEAU
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES, (rapporteur)
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI,
Greffier lors de la mise à disposition : Floris BOUHIER
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F] [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. QUATREM immatriculée au RCS de [Localité 7] sous n°412.367.724
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [G], gérant de l’entreprise MEUBLE [G], a adhéré à la convention d’assurance de groupe à adhésion facultative conclue entre le groupe APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE et la compagnie d’assurance QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, assureur du contrat.
Le 15 janvier 2010, il a régularisé une demande d’adhésion au contrat « APRIL ENTREPRENDRE », avec prise d’effet des garanties au 23 février 2010 (convention N°QUA24800).
Le 2 décembre 2021, Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un infarctus dont il a été victime le 29 novembre 2021.
Le 8 décembre 2021, Monsieur [G] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, gestionnaire par délégation de l’assureur du contrat souscrit.
Par lettre du 10 mai 2022, APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE a avisé Monsieur [G] de l’annulation du contrat d’assurance souscrit pour fausse déclaration intentionnelle, compte tenu de l’importance de l’antécédent médical.
Par lettre du 20 décembre 2022, Monsieur [G] a contesté cette décision et la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE lui a indiqué qu’elle maintenait sa décision.
Par lettre du 13 juillet 2023, Monsieur [G] a à nouveau contesté cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, Monsieur [N] [G] a fait assigner la société QUATREM, devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’obtenir la prise en charge qu’il estime lui être du.
L’affaire a été clôturée le 19 mars 2025 et fixée à l’audience du 12 juin 2025.
À cette audience, les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif.
* * *
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, M. [N] [G] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER les demandes formées par Monsieur [G] recevables et bien fondées ;
REJETER les arguments, fins et prétentions formées par la société QUATREM ;
En Conséquence :
REJETER la demande en nullité du contrat formée par la société QUATREM sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances ;
DIRE ET JUGER que la société QUATREM doit garantir Monsieur [G] au titre du contrat souscrit ;
CONDAMNER la société QUATREM à payer à Monsieur [G] la somme de 8.741, 26 € au titre du contrat d’assurance ;
DIRE et JUGER que les cotisations dues par Monsieur [G] viendront se compenser avec les sommes dues par la société QUATREM au titre du contrat d’assurance ;
CONDAMNER la société QUATREM à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 € compte tenu de son manquement contractuel ;
CONDAMNER la société QUATREM à payer à Monsieur [G] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement d’eau visa de l’article L. 113-8 du Code des assurances et de l’article 1231-1 du Code civil, aux fins de voir :, M. [N] [G] soutient l’absence de nullité de contrat souscrit, dans la mesure où aucune fausse déclaration ne peut être imputée à M. [G]. En effet, l’omission de l’accident vasculaire cérébral qu’il a subi en 1998 lors de la souscription, et dont se prévaut la compagnie défenderesse, ne saurait constituer une fausse déclaration dans la mesure où ces accidents ne sont pas évoqués et il ne pouvait pas savoir que cela constituait une affection neurologique. En second lieu, il avait pu avoir une récupération complète sans traitement. Par conséquent, étant de bonne foi, la fausse déclaration ne peut pas être établie. Il est donc fondé à solliciter la prise en charge des conséquences de son infarctus qu’il estime à 8741,26 euros, somme à compenser avec les cotisations dues.
* * *
En réponse, dans ses conclusions, signifiées par RPVA le 30 août 2024,la SA QUATREM demande au tribunal de
A titre principal,
CONSTATER que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle est bien fondée ;
REJETER l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [G],
CONDAMNER Monsieur [N] [G] à verser à la société QUATREM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
ALLOUER à Monsieur [N] [G] au titre des indemnités journalières dues contractuellement pour la période du 2 décembre 2021 au 17 mars 2022, au cours de laquelle il a présenté une Incapacité temporaire totale de travail, la somme de 3 947, 44 €,
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [N] [G] à régler la somme de 1 406,72 € au titre des cotisations dues pour les années 2022 et 2023, somme arrêtée au 31 décembre 2023 et à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir, puisque la nullité du contrat étant invalidée, celui-ci est remis en vigueur,
REJETER la demande formée par Monsieur [N] [G] au titre de dommages et intérêts pour manquement contractuel,
RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa défense, sur le fondement de l’article L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, la SA QUATREM soutient à titre principal la nullité du contrat d’assurance prévoyance souscrit par M. [G], en l’absence de déclaration par ce dernier d’un accident vasculaire cérébral subi en 1998 alors que le questionnaire qui lui avait été soumis à la souscription l’interrogeait sur les affections neurologiques qu’il avait pu avoir. Elle estime que le demandeur a fait preuve de mauvaise foi dans ses déclarations dans la mesure où la question était parfaitement claire et qu’il ne pouvait pas douter qu’un accident vasculaire cérébral possédait un caractère neurologique. Il a donc fait preuve de mauvaise foi lors de sa déclaration, et ce alors qu’un accident vasculaire cérébrale présente des risques élevés de récidive et des complications consécutives dont les infarctus du myocarde.
Subsidiairement, la prise en charge ne pourrait donner lieu qu’au versement qu’à des indemnités journalières sur une période de 106 jours et pour une indemnité journalière d’un montant de 81,47 euros, soit la somme totale de 3947,44 euros.
Reconventionnellement, la compagnie défenderesse soutient le versement des cotisations échues pour la période des années 2022 et 2023, soit la somme de 1406,72 euros.
* * *
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a modifié les articles 1100 à 1386-18 du Code civil, mais n’est applicable qu’aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur, ainsi qu’aux instances introduites après cette date. En conséquence, ne seront visés en l’espèce que les articles du Code civil dans leur rédaction antérieure la modification apportée par cette ordonnance.
1. SUR LE CONTRAT
1.1. Moyens des parties
M. [N] [G] soutient la pleine application du contrat d’assurance prévoyance qu’il a souscrit auprès de la compagnie défenderesse. Il reconnaît qu’il n’a pas évoqué dans le questionnaire de souscription du contrat en 2010, l’accident vasculaire cérébral dont il avait été victime en 1998. Il excluait toute mauvaise foi de sa part, dans la mesure où ce type d’accident n’était pas spécifiquement évoqué dans les exemples transmis par l’assureur, qu’en outre, il n’avait suivi aucun traitement consécutif à cet accident.
La SA QUATREM estime quant à elle, que la question posée dans le questionnaire était parfaitement claire et qu’à l’évidence, le demandeur ne pouvait pas ne pas savoir que l’AVC qu’il avait subi aurait dû être déclaré auprès de l’assureur. C’est donc intentionnellement que cette absence de déclaration a été faite. Il en déduit donc que le demandeur a effectué une fausse déclaration entraînant la nullité du contrat d’assurance prévoyance souscrit.
1.2 Réponse du tribunal
Aux termes des dispositions du 2° de l’article L.113-2 , du premier alinéa de l’article L.113-8 et de l’article L.113-9 du code des assurances, l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. En cas de fausse déclaration, celle-ci est sanctionnée soit par la nullité du contrat lorsqu’elle a été intentionnellement commise, soit par une modification des primes en l’absence d’intention.
Ainsi, la caractérisation d’une fausse déclaration intentionnelle implique de caractériser, d’une part un acte matériel, et d’autre part établir que la déclaration ou l’omission a été effectuée avec la volonté de minorer les circonstances soumises à l’appréciation par l’assureur des risques qu’il prend en charge.
À ce titre, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions. C’est dans cette perspective que le tribunal doit s’interroger sur le caractère suffisamment précis des questions, et sur le fait que ces réponses conduisent une révélation d’informations par l’assuré lors de la souscription du contrat.
En l’espèce, il est constant que le questionnaire médical complet prévoyant dans sa partie 10, une liste de questions, dont celle litigieuse « souffrez-vous ou avez-vous été atteint d’une maladie : [..] affection neurologique ou musculaire (exemples, épilepsie, myopathie, paralysie, méningite) » ( Pièce du demandeur n° 13 ).
Ainsi, l’objet de la question posée, précisée par les exemples, est relatif à des affections ou maladies impliquant des troubles musculo-squelettiques.
Outre, une cause qui est de nature vasculaire et circulatoire et non neurologique, il apparaît que l’accident vasculaire cérébrale peut entraîner, dans certaines hypothèses seulement, des lésions neurologiques impliquant un traitement de longue durée ou des séquelles neuromusculaires (Pièces du défendeur n° 13, 14 et 15). Ainsi, il n’existe aucune conséquence certaine entre le fait d’avoir subi un AVC et la persistance d’une affection neurologique.
Dès lors, la question posée présentait nécessairement une ambiguïté relativement aux AVC, et ce d’autant qu’aucune question n’était posée directement sur le fait d’avoir pu subir au cours des années précédentes un AVC ou encore de présenter des séquelles d’un tel AVC.
Par conséquent, la fausse déclaration dont se prévaut la compagnie défenderesse n’est pas établie.
Surabondamment, M. [N] [G] justifie qu’il a pu récupérer l’ensemble de ses facultés à l’issue de l’accident vasculaire qu’il a subi et qu’il n’était soumis à aucun traitement particulier concernant d’éventuelles séquelles au moment de la souscription du contrat d’assurance prévoyance. De sorte que si tant est que l’on puisse considérer que la précision d’un AVC rentrait dans le champ de la question posée, le caractère intentionnel n’est pas établi.
Par conséquent, le moyen tiré du vice soulevé par la formation du contrat par la compagnie défenderesse sera écarté. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation du contrat soutenue par la SA QUATREM. Il y a donc lieu d’appliquer le contrat d’assurance prévoyance souscrit par M. [G].
2. SUR LE MONTANT DE L’INDEMNISATION
2.1. Moyens des parties
M. [N] [G] soutient qu’en application des dispositions contractuelles les liants, la garantie couverte par la compagnie défenderesse s’établit à la somme de 8741,26 euros en retenant une période d’arrêt de travail du 29 novembre 2021 au 15 mai 2022 , soit 167 jours pour indemnité journalière égale à 1/365 fois l’assiette de base de 32400 euros, déduction faite de la franchise de trois jours et des versements effectués par la CPAM, soit 5816, 54 euros
La SA QUATREM réplique que ce montant doit être réduit en raison d’une durée d’indemnisation du 2 décembre 2021 au 18 mars 2022. En se fondant sur la synthèse de la CPAM et sur les stipulations du contrat, l’indemnisation avait cessé à compter du 18 mars 2022 du fait de la reprise du travail par le demandeur. En outre, l’assiette de garantie correspond au montant des revenus professionnels déclarés à l’administration fiscale, soit 29738 euros et non 32 400 euros.
2.2 Réponse du tribunal
Aux termes du premier alinéa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige devenu l’article 1103 du même code, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». Il s’en déduit que les conventions, et les contrats présentent une force obligatoire pour les parties qui ont contracté.
En l’occurrence, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par le demandeur stipulent qu’en cas d’incapacité temporaire totale de travail c’est-à-dire dans l’impossibilité temporaire complète, continue, constaté médicalement d’exercer l’activité professionnelle déclarée à l’adhésion , l’assureur garantit le versement à l’assuré d’une indemnité journalière dont le montant correspond à 1/365 de l’assiette de base déduction faite des prestations vers par tout autre régime de prévoyance et en tenant compte du délai de franchise contractuellement fixé dans le certificat d’adhésion soit 3 jours (Pièce du défendeur n° 3 p 5 et pièce n°2). En outre, les conditions générales précisent que le versement de l’indemnité compensatrice cesse à compter notamment « en cas de reprise du travail totale ou partielle » ( Pièce du défendeur n° 3 p5).
S’agissant de l’assiette de garantie, le point 5 des conditions générales souscrites par le demandeur précise le plafond des garanties, en cas du choix d’une assiette de base correspondant au revenu mensuel professionnel net ou à l’équivalent des dividendes rapportés au mois, calculé à partir de vos derniers revenus professionnels, ou aux derniers dividendes, déclarés à l’administration fiscale l’année précédant le sinistre, ou à la moyenne des revenus sur les trois années précédant le sinistre (Pièce du défendeur n° 3 p5).
En l’espèce, s’agissant de la durée de l’incapacité temporaire totale de travail, la copie du compte [T] versée dans les débats indique que l’arrêt de travail de M. [N] [G] débute le 02 décembre 2021 et qu’à compter du 18 mars 2022, M. [N] [G] se trouvait dans une situation de temps partiel thérapeutique ( Pièce du demandeur n° 7 p.1). Par conséquent la période soumise à la garantie prévue par le contrat litigieux correspond à la période du 2 décembre 2021 au 17 mars 2022, soit 106 jours. Période dont il faudra déduire les 3 jours de franchise conventionnellement déterminée, soit in fine une durée d’indemnisation de 103 jours.
Sur cette période, M. [N] [G] a perçu la somme de 4511,46 euros (2167,27+2344,19) (Pièce du demandeur n° 7 p.2) soit une somme journalière de 43,8 euros.
L’année précédente le sinistre, l’avis d’imposition sur les revenus 2020 de M. [N] [G], indique un revenu déclaré de 29738 euros (Pièce du défendeur n°16). Par suite, il y a lieu de retenir cette somme pour la détermination de l’indemnité journalière.
L’indemnité journalière garantie par la SA QUATREM s’élève donc à la somme de 3880,42 euros (((29 738/365)-43,8)*103).
Toutefois, en application du principe de dispositif, rappeler par l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvant ni statuer ultra petita ni infra petita, il y a lieu de retenir la somme totale de 3947,44 euros, sollicité subsidiairement par la défenderesse au titre de l’indemnité garantie à M. [N] [G] au titre du contrat d’assurance prévoyance litigieux.
3. SUR LA DEMANDE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
3.1. Moyens des parties
M. [N] [G] se prévaut de la responsabilité contractuelle de la compagnie d’assurance au moyen de l’absence d’exécution de bonne foi par celle-ci de ses obligations contractuelles. Il se prévaut d’une connaissance par la société de l’imprécision de sa question et que son attitude n’avait que pour objectif de s’exciper de ses obligations.
La SA QUATREM conteste tout engagement de sa responsabilité contractuelle, la preuve d’une faute contractuelle n’étant pas rapportée.
3.2 Réponse du tribunal
Aux termes du dernier alinéa de l’article 1134 du code de civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, et dont les dispositions ont été recodifiées à l’article 1104 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, l’article 1147, devenu 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, le litige qui a été établi entre les parties correspond à un désaccord quant à l’exécution du contrat. Le demandeur ne verse aucune pièce dans les débats permettant d’établir une mauvaise foi de la part de la compagnie défenderesse. Enfin, le demandeur allègue d’un préjudice sans pour autant rapporter les preuves de sa matérialité.
Par conséquent, la preuve de l’inexécution contractuelle de mauvaise foi et l’existence d’un préjudice particulier ne sont pas rapportées. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la compagnie contractuelle de la société défenderesse.
4. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
4.1. Moyens des parties
La société QUATREM sollicite reconventionnellement le paiement des cotisations que M. [G] ne lui a pas versé pour les 2022 et 2023 soit la somme de 1406,72 euros .
M. [N] [G] reconnaît qu’en cas de validité du contrat, il est soumis au paiement des cotisations dont il avait unilatéralement suspendu les versements.
4.2 Réponse du tribunal
Aux termes du premier alinéa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige devenu l’article 1103 du même code, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Il s’en déduit que les conventions, et les contrats présentent une force obligatoire pour les parties qui ont contracté.
Les parties étant liées par un contrat, la garantie accordée par la société défenderesse au demandeur s’effectuait en contrepartie d’un versement d’une cotisation mensuelle.
En l’espèce, il n’est pas apparu, dans le cadre des débats, de litige concernant le versement des cotisations et leur montant. Le demandeur reconnaît l’absence de versement de celles-ci dans ses écritures.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [N] [G] à verser la somme de 1406,72 euros à la société QUATREM.
5. SUR LA COMPENSATION
5.1. Moyens des parties
M. [N] [G] sollicite la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties.
5.2 Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1289 du code civil, applicable au présent litige recodifié, aux articles 1347 et suivant du même code « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.…. ».
En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [N] [G] reste redevable envers la société QUATREM de la somme de 1406,72 euros.
Réciproquement, la société QUATREM est redevable envers M. [N] [G] de la somme de 3947,44 euros au titre de la garantie contractuelle du contrat d’assurance prévoyance souscrit par ce dernier le 15 janvier 2010.
Il convient, dès lors, d’ordonner la compensation entre ces créances réciproques, certaines, liquides et exigibles et, partant, de condamner la société QUATREM à verser à M. [N] [G] la somme de 2567,72 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner la SA QUATREM, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA QUATREM étant tenue des dépens, il y a lieu de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article précité.
En l’espèce, la SA QUATREM, partie tenue des dépens, sera condamnée à verser à M. [N] [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande d’annulation du contrat soutenue par la SA QUATREM
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [G] ;
CONSTATE que la SA QUATREM demeure redevable envers M. [N] [G] de la somme de 3947,44 euros au titre de la garantie contractuelle du contrat d’assurance prévoyance souscrit par ce dernier le 15 janvier 2010 ;
CONSTATE que M. [N] [G] demeure redevable envers la SA QUATREM de la somme de 1406,72 euros au titre des cotisations des années 2022 et 2023 ;
ORDONNE la compensation entre ces créances réciproques, certaines, liquides et exigibles,
CONDAMNE, en conséquence de la compensation, la SA QUATREM à verser à M. [N] [G] la somme de 2567,72 euros (deux mille cinq cent soixante-sept euros et soixante-douze centimes)
REJETTE la demande de la SA QUATREM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA QUATREM à payer à M. [N] [G] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA QUATREM aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 11 septembre 2025
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Centre d'hébergement ·
- Impossibilite d 'executer
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Investissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Eures ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Gauche ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Suisse ·
- Copie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Conforme
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie
- Épouse ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Facture ·
- Demande ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ville ·
- Consultation
- Germain ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Crédit agricole ·
- Contrat d'assurance ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assurance automobile ·
- Montant ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.