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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 10 juin 2025, n° 24/09608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/09608 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KQEO
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Christophe HERNANDEZ, Me Hubert MAQUET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 5 novembre 2024 entre les mains de la SOCIÉTÉ [Adresse 5], la société COFIDIS a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Madame [H] [V] sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Brignoles le 24 juillet 2020, revêtue de la formule exécutoire le 1er février 2021 pour obtenir paiement de la somme totale de 3986,04 €.
Cette saisie a été dénoncée le 13 novembre 2024.
Par exploit en date du 13 décembre 2024, Madame [H] [V] a assigné la société COFIDIS devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 21 janvier 2025 aux fins de voir :
— Limiter le montant de la créance de la SA COFIDIS à l’encontre de Madame [V] à la somme de 2761,44 euros suivant contrat de crédit utilisable par infraction ouverte le 24 mars 2017,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— Accorder à Madame [V] des délais de paiement de 2 ans
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— Ordonner que la décision à intervenir suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société COFIDIS et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
— Prononcer que Madame [V] s’engage à régler 50 € par mois en remboursement de la dette vis-à-vis de la société COFIDIS,
Vu les articles L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution du 5 novembre 2024,
— Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution,
— Débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société COFIDIS à payer à Madame [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société COFIDIS aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 29 avril 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Représentée par son conseil, Madame [V] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société COFIDIS a sollicité du juge qu’il :
— Juge régulier, réel et valable le titre exécutoire constitutif de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à l’encontre de Madame [H] [V] par le juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Brignoles le 24 juillet 2020 et revêtue de la formule exécutoire,
— Juge que la carence probatoire de Madame [H] [V] est patente quant à sa volonté d’ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie attribution querellée,
En conséquence,
— Déboute Madame [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Autorise l’huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et à appréhender les fonds saisis,
En tout état de cause,
— Condamne Madame [H] [V] à verser à la société COFIDIS la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [H] [V] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Madame [V] sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie litigieuse sur ce fondement.
Pourtant, la société COFIDIS verse aux débats l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Brignoles le 24 juillet 2020, rectifiée selon ordonnance en date du 14 octobre 2020, enjoignant à Madame [V] de payer à la société COFIDIS la somme de 3061,44 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020, la somme de un euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2019, outre condamnation aux dépens, ordonnances signifiées le 9 novembre 2020 à Madame [V].
Il est également justifié que cette ordonnance rectifiée a été rendue exécutoire le 1er février 2021 et que Madame [V] en a été informée selon signification en date du 3 février 2021, un commandement de payer aux fins de saisie vente lui ayant été par ailleurs délivré à la même date.
Dans la mesure où Madame [V] ne justifie pas qu’elle a formé opposition à ladite ordonnance, dont il est justifié qu’elle est exécutoire, il convient de considérer que la société COFIDIS dispose bien, à son encontre, d’un titre exécutoire conforme aux prescriptions de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, constatant une créance liquide et exigible à hauteur de ce qui a été susmentionné.
Par conséquent, la saisie-attribution diligentée sur le fondement de ce titre exécutoire n’est pas nulle et doit être validée, de sorte que les fonds saisis au profit de la société COFIDIS lui seront remis selon les modalités prévues à l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil:
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution que :
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
En application de l’article L. 211-2 premier alinéa du code des procédures civiles d’exécution :
« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que Madame [V] est recevable à solliciter devant le présent juge des délais de paiement mais qu’en tout état de cause, ceux-ci ne peuvent porter que sur le montant de la dette restant à devoir après déduction des sommes saisies dans le cadre de la mesure d’exécution litigieuse, dès lors que la mainlevée de celle-ci n’a pas été ordonnée.
En conséquence, dans la mesure où la saisie a été pratiquée pour la somme de 3986,04 € et qu’elle a été fructueuse, selon la réponse du tiers saisi, après déduction du solde bancaire, à hauteur de la somme de 2619,37 €, la demande en délais de paiement de Madame [V] ne peut porter que sur la somme de 1366,67 €.
Par ailleurs, les dispositions légales susvisées ne permettent pas au juge d’écarter les intérêts, de sorte que la demande de Madame [V] tendant à ne retenir que la somme due au principal à hauteur de 3061,44 euros, avec déduction des paiements déjà réalisés à hauteur de 300 euros doit être rejetée.
Madame [V] justifie qu’elle perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 1200/1300€ et qu’elle doit supporter, selon quittances de loyers délivrés à son profit mais également au profit de Monsieur [I] [B], un loyer mensuel de 1241,87 euros, outre les charges de la vie courante.
Compte tenu de sa situation actuelle, qui ne lui permet effectivement pas de s’acquitter immédiatement de la totalité de la somme restant due à la société COFIDIS, sa demande en délais de paiement ne sera acceptée qu’à concurrence d’un échéancier de 10 mois, selon les modalités définies ci-après au dispositif de la présente décision.
Il est sans intérêt de préciser que les sommes porteront intérêts au taux légal dès lors qu’il s’agit de la simple application de la décision de justice rendue par le tribunal de proximité de Brignoles.
La situation ne justifie pas qu’il soit ordonné que les paiements à venir s’imputeront d’abord sur le capital.
Pour le reste, il sera rappelé que la présente décision suspend de plein droit les autres procédures d’exécution qui pourraient être en cours, à la diligence de la société défenderesse, à l’encontre de Madame [V] et que les majorations d’intérêts ne sont pas encourues pendant le délai susvisé.
Sur les autres demandes :
Ayant succombé principalement à l’instance, Madame [V] sera condamnée à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société COFIDIS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner également Madame [V] à lui verser la somme de 700 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [V] de ses demandes en nullité et en main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société COFIDIS selon procès-verbal dressé le 5 novembre 2024 entre les mains de la SOCIÉTÉ [Adresse 5] et dénoncé le 13 novembre 2024 ;
VALIDE ladite saisie attribution et rappelle que les fonds saisis au profit de la société COFIDIS lui seront remis selon les modalités prévues à l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution ;
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et DIT que Madame [H] [V] pourra se libérer de sa dette au moyen de 10 versements mensuels de 136 euros à verser tous les 5 de chaque mois au plus tard, à compter du 1er mois suivant la notification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible ;
RAPPELLE que les intérêts de la dette porteront intérêt au taux légal, conformément au titre exécutoire ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par LRAR restée infructueuse ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [H] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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