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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 18 févr. 2026, n° 24/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00090
Expéditions le
JUGEMENT DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01511 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
— Madame [W] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Fabian LORICHON, avocat au barreau de BONNEVILLE,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CHARPENTE DES BORNES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
APPELEE EN CAUSE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 3 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 février 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] étaient propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 1]. Le 20 avril 2021, un incendie a détruit cette maison.
La SARL CHARPENTE DES BORNES a émis une facture le 28 septembre 2021 à hauteur de 58 479,46 euros, la description étant « appel de fond pour commencement chantier suivant devis ». Cette facture a été réglée par M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] le 30 septembre 2021.
Le 13 février 2022, la SARL CHARPENTE DES BORNES a transmis un devis à M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] pour un montant de 355 665,77 euros pour divers lots de construction et la maitrise d’œuvre.
Par courrier en date du 5 mai 2023, M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] ont mis en demeure la SARL CHARPENTE DES BORNES de leur rembourser la somme de 58 479,46 euros au titre d’une commande de bois en vue d’un projet de construction, au titre de l’article 1302 du code civil. Il est indiqué dans ce courrier que M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] ont finalement annulé leur projet et ont demandé la restitution de la somme puisque le bois ne leur a pas été livré.
M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] ont de nouveau mis en demeure la SARL CHARPENTE DES BORNES par courrier en date du 31 juillet 2023.
Par courrier en date du 1er septembre 2023, la SARL CHARPENTE DES BORNES a indiqué que la somme versée correspondait à une facture d’acompte de 25% « comme convenu dans le devis ». Il est expliqué que toute signature de travaux se fait par une demande d’acompte et que celui-ci n’est rendu que si le client annule dans les 7 jours ledit devis. La SARL CHARPENTE DES BORNES signale que Mme [C] a décidé d’arrêter le chantier la veille de démarrer les travaux, ce qui a entrainé un manque à gagner ; que la société est dans son droit de conserver l’acompte versé mais également de solliciter les 5% non versé à la signature ainsi que des dommages et intérêts.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] ont assigné la SARL CHARPENTE DES BORNES devant la présente juridiction.
Par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 15 juillet 2024, la SARL CHARPENTE DES BORNES a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] ont assigné la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judicaire de la SARL CHARPENTE DES BORNES.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 février 2025.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 3 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 décembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice le 15 avril 2025, M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
CONDAMNER la SARL CHARPENTE DES BORNES au paiement de la somme de 58 479.46 € en remboursement de l’acompte versé par Madame [W] [C] et Monsieur [V] [U] la SARL CHARPENTE DES BORNES au paiement de la somme de 8 344.22 € au titre des intérêts au taux légal échus depuis le 31 octobre 2021, avec application de l’anatocisme à compter du 31 octobre 2022, arrêtés au 15 juillet 2024.
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la société MJ ALPES, mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la SARL CHARPENTE DES BORNES.FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CHARPENTE DES BORNES la somme de 58 479,46 € en remboursement de la somme versée par Madame [W] [C] et Monsieur [V] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CHARPENTE DES BORNES la somme de 8 344.22 € au titre des intérêts au taux légal échus depuis le 31 octobre 2021, avec application de l’anatocisme à compter du 31 octobre 2022, arrêtés au 15 juillet 2024.CONDAMNER la SELARL MJ ALPES, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHARPENTE DES BORNES à payer la somme de 2 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de l’entrepreneur, ou fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL.CONDAMNER la SELARL MJ ALPES, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHARPENTE DES BORNES à payer la somme de 4 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ou fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL.JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.La SELARL MJ ALPES n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » et « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il sera également rappelé qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la SELARL MJ ALPES dans la mesure où le liquidateur judiciaire est une partie à la procédure. Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre de l’acompte
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] font valoir dans le corps de leurs conclusions que la facture du 28 septembre 2021 correspond à l’achat de matériaux, alors qu’il est indiqué sur cette facture « appel de fond pour commencement chantier suivant devis », et que cette somme correspond à 25% du prix indiqué soit 194 931,50 euros. Dès lors, M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] dénaturent l’objet de cette facture et ne démontrent pas qu’elle a été réglée au titre d’une vente de matériaux ainsi qu’ils le soutiennent.
Le seul fait qu’aucun devis antérieur n’ait été signé ne fait pas obstacle au fait que ce versement constitue un acompte, dans la mesure où les demandeurs ont procédé à ce versement, et qu’aucune pièce ne permet de corroborer le fait qu’il s’agirait d’une vente de matériaux.
Par ailleurs, les demandeurs indiquent eux-mêmes dans leur dispositif « en remboursement de l’acompte versé », ce qui confirme bien le fait que cette facture n’a pas été émise au titre de la livraison de bois, mais constitue bien un acompte avant travaux.
Enfin, M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] ne contestent pas que l’abandon du chantier leur soit intégralement imputable.
Au regard de ces éléments, la SARL CHARPENTE DES BORNES était bien fondée à conserver l’acompte versé et M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, et compte tenu du sens de la décision, la demande de M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O], succombant à la présente instance seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demande de M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 alinéa 1er et alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
En l’espèce, il apparait que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] de leur demande de voir déclarer le jugement commun et opposable à la SELARL MJ ALPES
DEBOUTE M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] de leurs demandes de condamner la SARL CHARPENTE DES BORNES et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CHARPENTE DES BORNES la somme de 58 479,46 euros
DEBOUTE M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] de leurs demandes de condamner la SARL CHARPENTE DES BORNES et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CHARPENTE DES BORNES la somme de 8 344,22 euros
DEBOUTE M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] de leur demande au titre de la résistance abusive
CONDAMNE M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] aux entiers dépens,
REJETTE la demande de M. [V] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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