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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 janv. 2024, n° 23/05026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 08/01/24
Copie conforme délivrée
à : Me JMILA
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05026 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUX
N° MINUTE :
7/2023
JUGEMENT
rendu le lundi 08 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Youssef J’MILA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05026 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUX
Par requête enregistrée le 13 juillet 2023, [Y] [K] [B] a demandé, à titre principal, au Tribunal d’ordonner la résiliation du contrat d’assurance n° 11987578908 accompagné de son avenant.
Il demande également de condamner la société PACIFICA :
à lui payer la somme de 4999 euros à titre principal ;la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, il demande de constater que la résiliation diligentée par le Crédit Agricole des Savoie n’a pas été respectée en l’absence de l’envoi d’une mise en demeure préalable et, en conséquence,
de dire et juger que la résiliation opérée par le Crédit Agricole des Savoie est nulle ;de rejeter la demande du Crédit Agricole des Savoies de payer les mensualités restantes dues au titre du contrat soit, 1996,18 ;de juger que le malus figurant dans le relevé d’informations de [Y] [K] [B] soit supprimé au motif que les cotisations mensuelles au titre de son assurance automobile n’auraient pas été acquittées.A titre très subsidiaire, il demande au Tribunal que la clause prévoyant le versement des mensualités restantes dues en cas de résiliation unilatérale du contrat est une clause pénale manifestement excessive et, en conséquence,
de juger la fixation de ces mensualités à la somme de 1 euro.Au soutien de ses demandes, [Y] [K] [B] expose :
qu’il a acquis un véhicule MERCEDES et a souscrit une assurance automobile auprès de la société PACIFICA, filiale du groupe CREDIT AGRICOLE, pour un montant de 2003,05 euros TTC pour l’année 2023 soit, un prélèvement mensuel de 166,92 euros TTC un premier prélèvement mensuel ayant été effectué au mois de décembre 2022 pour un montant de 161,46 euros ;qu’un prélèvement mensuel actualisé lui a été adressé par la suite pour un montant de 215,81 euros ;qu’au vu de cette hausse, il a adressé un courrier de résiliation de son contrat d’assurance le 27 janvier 2023 ;que cette résiliation a été refusée par la société PACIFICA au motif que cette résiliation ne rentrait pas dans les cas de résiliation autorisée par les conditions générales du contrat d’assurance ;que par courrier du 5 mai 2023, le Crédit Agricole des Savoie l’a informé de la résiliation du contrat d’assurance à effet au 29 avril 2023 en demandant le paiement de la somme de 1996,18 euros ;que, cependant, il n’a jamais accepté l’augmentation des cotisations présenté par avenant en date du 21 janvier 2023, ce refus constituant une cause valable de résiliation dans le délai légal soit, par courrier avec accusé de réception par le Crédit Agricole le 30 janvier 2023 ;que le Crédit Agricole a néanmoins demandé la somme de 1996,18 euros au titre des cotisations courant jusqu’à l’expiration du contrat avec en sus l’apparition d’un malus dans son relevé d’informations au titre de cotisation impayées ; que cette situation a engendré de nombreux préjudices compte- tenu de problèmes de santé importants qu’il subit ;qu’en tout état de cause, aucune mise en demeure préalable à la résiliation du contrat ne lui a été adressée ce qui rend inapplicable la clause du contrat selon laquelle, la totalité des cotisations restent dues jusqu’à l’issue du contrat à défaut de règlement d’une mensualité ;qu’ainsi, cette clause pénale doit être ramenée à la somme de 1 euro puisque aucun préjudice n’ a été subi par la société PACIFICA du fait de la résiliation du contrat d’assurance ;qu’au vu de ces éléments, il devra être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, [Y] [K] [B] a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
La société PACIFICA, bien que dûment convoquée par lettre en RAR réceptionnée, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au vu des pièces communiquées à l’audience, il apparaît que les sommes dues au titre du contrat n° 11987578908 sont dues au titre d’un contrat d’assurance qui a été souscrit auprès de la société AGRICOLE DES SAVOIE société de courtage en assurance de la société PACIFICA.
Ce contrat a été souscrit à effet dû pour un montant de 2003,05 euros TTC pour l’année 2023 soit, un prélèvement mensuel de 166,92 euros TTC un premier prélèvement mensuel ayant été effectué au mois de décembre 2022 pour un montant de 161,46 euros ;
Une notification concernant une hausse du prélèvement mensuel pour un montant de 215,81 euros a été adressée au demandeur le 21 janvier 2023, et, au vu de cette hausse, il a adressé un courrier de résiliation de son contrat d’assurance le 27 janvier 2023.
La société PACIFICA via le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE lui a alors indiqué que son motif de résiliation ne l’exonérait pas du paiement des cotisations jusqu’à la date d’échéance du contrat soit, la somme de 1996,18 euros réclamée le 5 mai 2023.
Cela étant, [Y] [K] [B] a fait opposition sur ces prélèvements mensuels à compter du 7 février 2023 de sorte qu’il ne s’est acquitté d’aucune somme dont il pourrait demander le remboursement puisqu’il a été assuré jusqu’à la date de suspension de son prélèvement mensuel.
De plus, [Y] [K] [B] ne justifie pas d’une demande formelle de paiement de la somme de 1996,18 euros par la société PACIFICA via une mise en demeure, ce qui pourrait éventuellement constituer un préjudice indemnisable.
Enfin, la présente juridiction n’est compétente que pour les demandes en paiement n’excédant pas 5000 euros de sorte qu’elle n’est pas compétente pour les demandes à caractère indéterminé dans leur montant ce qui est le cas pour une demande de constat de résiliation de contrat à laquelle est annexée des demandes en paiement de dommages-intérêts.
En l’état, [Y] [K] [B] sera donc dit irrecevable et débouté de l’intégralité de ses demandes.
[Y] [K] [B] qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Dit irrecevable et non fondé [Y] [K] [B] en l’intégralité de ses demandes ;
Invite [Y] [K] [B] à mieux se pourvoir ;
Condamne [Y] [K] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 8 janvier 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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