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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 mars 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00663 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4PK
N° de Minute : 25/644
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[J] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Mars 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Mars 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Mars 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Mars
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [J] [R], née le 01 Mars 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 16 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [D] [L]
son père,
Le 21 Mars 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [J] [R] était présente, assistée de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[J] [R] a contesté les motifs de son hospitalisation sous contrainte, affirmant qu’elle était tranquillement dans sa chambre quand les pompiers sont intervenus. Elle a affirmé que les trois personnes qui la suivent (psychiatre libéral, médecin traitant et sophrologue) disent qu’elle va bien et qu’elle a pu arrêter le traitement en accord avec son psychiatre. Elle a demandé à quitter l’hôpital pour poursuivre son suivi avec les praticiens de son choix mais a admis que cela devait se faire progressivement et en concertation avec son mari, avec lequel elle n’a pas encore eu de contact depuis son hospitalisation.
Le conseil de [J] [R] a précisé que sa cliente avait arrêté son traitement parce qu’elle souhaitait s’engager dans un parcours de procréation médicalement assistée. Elle a soutenu la demande de mainlevée de sa cliente.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 mars 2025, par le Docteur [S] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 mars 2025, par le Docteur [T] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 mars 2025, par le Docteur [I] [B] ;
Dans un avis motivé établi le 21 mars 2025, le Docteur [Z] [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que [J] [R] « est moins persécutée vis-à-vis de son époux qu’à son arrivée. Elle n’est plus agitée. Elle reste logorrhéique et dans un lien pas complètement ajusté (donne des réponses très longues et très explicatives à des questions précises). Dans ce contexte, étant donné l’intensité des troubles initiaux et leur risque pour elle-même et pour les autres, la nécessité de vérifier que les soins permettent un apaisement dans des conditions qui vont progressivement réintroduire plus de stimulation psychique et l’aspect très récent de son consentement aux soins, les soins sans consentement doivent être poursuivis encore quelques jours ».
A l’audience, [J] [R] a contesté les motifs de son hospitalisation et la nécessité du traitement. Elle n’est donc pas en mesure de consentir valablement aux soins et au traitement qui est nécessaire à l’amélioration de sa situation. Il convient donc d’autoriser la poursuite de son hospitalisation complète, le temps que son retour à domicile puisse être organisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [J] [R] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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