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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 4 juin 2024, n° 24/04352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/04352 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMKS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Tél : 01.71.84.12.96/98/99
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/04352 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMKS
MINUTE N° RG 24/04352 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMKS
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 04 Juin 2024,
Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [V] [X]
née le 01 Juillet 1996 à JAFFNA
de nationalité Sri – lankaise
assistée de Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [Z] , en langue tamoule serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [V] [X] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Madame [V] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIFS DE LA DECISON
Attendu qu’en application de l’article L 332-1 du CESEDA :
L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l’article L 351-1, l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat, n’est pas irrecevable ou n’est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l’article L 341-2, Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ; que le juge statue en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles la personne n’a pu être réacheminée ;
Attendu que Madame [V] [X] s’est présentée au contrôle frontière sans aucun document de voyage ni d’identité ; que les recherches ont permis d’établir qu’elle était en provenance de TORONTO ;
Que depuis le rejet de la demande de protection conventionnelle à l’OFPRA et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, elle a saisi le tribunal administratif d’une requête aux fins d’annulation de cette décision, laquelle a également été rejetée ;
Attendu qu’à l’audience, elle indique vouloi rester s’établir en FRANCE avec son compagnon dans la même situation, énonce avoir la possibilité d’être hébergée par un proche ;
Attendu que son conseil demande mainlevée du placement en zone d’attente, en considération du traitement inhumain et dégradant que constitue la présence attestée de punaises de lit dans sa chambre, persistante en dépit du changement effectué par l’administration de l’établissement ; qu’il argue à cet effet d’une violation de la convention européenne sans davantage de précision ;
Attendu qu’il sera constaté que le certificat médical produit à l’audience ne fait que mentionner une suspicion de présence de punaises de lit dans la chambre occupée par l’intéressé, mais n’a nullement constaté l’existence de piqures ou estimé nécessaire de leur délivrer un traitement;
Qu’au demeurant, cette situation a été prise en compte par l’administration, la personne ayant été changée de chambre et des mesures de désinfection de leurs vêtements entreprises ; que cette situation est donc bien prise en compte par l’administration de façon adaptée ;
Que la démonstration d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas effectuée ;
Que dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure sur ce fondement ;
Atendu que l’intéressée ne présente, au vu de ses déclarations, aucune garantie de départ du territoire Français; pas davantage sur de séjour en France, au vu des éléments justifiant un potentiel hébergement en FRANCE à savoir un récépissé de demande de titre de séjour d’un tiers et un justificatif d’abonnement à l’électricité, éléments insuffisants à établir des conditions d’hébergement ;
Que l’Administration indique être en mesure de la réacheminer vers TORONTO, ville de provenance, à partir du 5 juin 2024 ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée supplémentaire de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame [V] [X] en zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 04 Juin 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..04 Juin 2024……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….04 Juin 2024……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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