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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 25/10680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Niezabytowski,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/10680
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJXW
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
L’association ENOES – ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALES, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 784 353 500,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agathe Niezabytowski, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0990
DÉFENDERESSE
La société CHINA LINES SERVICES, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 844 048 082,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.
Jugement du 14 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/10680 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJXW
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2019, l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE et la société CHINA LINES SERVICES ont conclu une convention de formation professionnelle visant à organiser au profit de Madame [K] [J] [N] [O], une formation d’une durée de 413 heures devant se dérouler du 7 octobre 2019 au 24 juillet 2020, pour un prix TTC de 9.152,08 euros.
Le 25 juin 2020, un certificat de réalisation de formation a été délivré par l’association, par la suite duquel elle a établi une facture N°T1529/0602020 en date du 26 juin 2020 d’un montant de 9.152,08 euros.
Le 3 septembre 2020, une nouvelle convention de formation a été signée entre les deux parties visant la mise en oeuvre d’un contrat de professionnalisation et la validation par Madame [K] [J] [N] [O], du titre “Manager Transports et Logistique”, ce à l’issue de la formation dispensée au titre du contrat du 24 juillet 2019, pour un prix TTC de 8.866 euros.
Le 14 octobre 2021, un certificat de réalisation de formation a été délivré par l’association, par la suite duquel elle a établi une facture N°T1817/10/2021 en date du 14 octobre 2021 d’un montant de 8.866 euros.
Par courriel du 9 avril 2024, la société CHINA LINES SERVICES a informé l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE qu’elle avait reçu un courrier en date du 1er avril 2024 lui indiquant qu’une procédure de mise en recouvrement avait été mise en oeuvre à son encontre afin de la voir procéder au règlement des factures N°T1529/0602020 et N°T1817/10/2021, par suite de quoi elle leur a indiqué que ces dossiers ont été validés par l’OPCO pour financement.
Le 9 avril 2024, un avoir d’un montant de 3.304 euros TTC a été établi par l’association au profit de la société CHINA LINES SERVICES en raison d’un accord de prise en charge partiel par l’OPCO, le solde restant dû au titre des deux factures s’élevant par conséquent à la somme de 14.714 euros.
Le 22 avril 2024, la société CHINA LINES SERVICES a adressé un courrier à l’association au sein duquel elle affirme lui devoir la somme de 14.714,08 euros et demande la mise en place d’un échéancier.
Jugement du 14 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/10680 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJXW
Par courrier du 6 juin 2024, l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE a réitéré à la société CHINA LINES SERVICES son accord pour la mise en place d’un échéancier, lui signalant qu’elle l’avait déjà informée de son acceptation par courriel des 29 avril et 29 mai 2024, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu.
Suite à la notification d’une sommation de payer par exploit de la SCP RIVALAN-CHAUVIERES demeurée vaine, l’association a déposé une requête en date du 3 février 2025 aux fins d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Bobigny, lequel a rendu une ordonnance le 27 mars 2025 rejetant les demandes formées par nécessité d’instauration d’un débat contradictoire.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE, exerçant sous le nom commercial ECOLE SUPERIEURE DES TRANSPORTS, a fait assigner la SASU CHINA LINES SERVICES devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
La déclare recevable en ses demandes ; Condamne la SASU CHINA LINES SERVICES à lui payer la somme de 14.714 euros au titre du solde des deux factures n°T1529/06/2020 du 26 juin 2020 et n°T1817/10/2021 du 14 octobre 2021, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;Condamne la SASU CHINA LINES SERVICES à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu de sa mauvaise caractérisée; Condamne la SASU CHINA LINES SERVICES à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU CHINA LINES SERVICES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE expose à titre liminaire que le tribunal judiciaire de Paris est compétent, ce en vertu de l’article 6 du contrat de professionnalisation désignant celui-ci comme seul compétent pour régler les litiges découlant dudit contrat.
Elle fait valoir au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil que la société CHINA LINES SERVICES a manqué à son obligation de paiement résultant des contrats de formation et que la défenderesse, qui ne conteste pas devoir ces sommes, est de mauvaise foi en ce que malgré la fixation d’un échéancier, elle n’a procédé à aucun règlement, ce justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
La SASU CHINA LINES SERVICES, régulièrement assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude ce conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026.
Jugement du 14 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/10680 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJXW
Le conseil de la demanderesse ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE a conclu avec la société CHINA LINES SERVICES, deux conventions de formation professionnelle les 24 juillet 2019 et 3 septembre 2020.
La demanderesse produit, en plus des factures émises les 26 juin 2020 et 14 octobre 2021, d’un montant respectif de 9 152,08 euros et de 8 866 euros, des certificats de réalisation de formation, ainsi qu’un courrier du 22 avril 2024 adressé par la société CHINA LINES SERVICES, par lequel elle reconnaît devoir la somme de 14.714 euros, ce après déduction de l’avoir de 3.304 euros TTC établi en raison d’une prise en charge partielle du montant de la formation par l’OPCO.
La société défenderesse, en plus de reconnaître sa dette, a elle-même dans le dit courrier proposé un échéancier de paiement, en portant la mention manuscrite “bon pour accord”.
Par conséquent, au regard de ces éléments, la SASU CHINA LINES SERVICES sera condamnée à payer à l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE, exerçant sous le nom commercial ECOLE SUPERIEURE DES TRANSPORTS, la somme de 14.714 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE exerçant sous le nom commercial ECOLE SUPERIEURE DES TRANSPORTS, la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SASU CHINA LINES SERVICES sera condamnée à payer à l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE, exerçant sous le nom commercial ECOLE SUPERIEURE DES TRANSPORTS, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SASU CHINA LINES SERVICES à payer à l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE, exerçant sous le nom commercial ECOLE SUPERIEURE DES TRANSPORTS, la somme de 14.714 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
DEBOUTE l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE, exerçant sous le nom commercial ECOLE SUPERIEURE DES TRANSPORTS, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU CHINA LINES SERVICES à payer à l’association ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE, exerçant sous le nom commercial
ECOLE SUPERIEURE DES TRANSPORTS, la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SASU CHINA LINES SERVICES aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 avril 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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