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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 24/05218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/05218 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBJV
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 9/02/26
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE SUD RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing du 22 décembre 2009, la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes a consenti à Monsieur [I] [C] et Madame [L] [O] un prêt « tout habitat facilimmo » no 00000289590 d’un montant de 130.918 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,8 %.
Par acte sous seing du 10 mars 2010, la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes a consenti à Monsieur [I] [C] et Madame [L] [O] un nouveau prêt « tout habitat facilimmo » no 00000329983 d’un montant de 25.617 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 4,1 %.
Par courrier recommandé en date du 31 août 2023, réceptionné le 4 septembre 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes a mis en demeure Monsieur [I] [C] de procéder sous quinzaine au règlement de la somme de 8.221, 15 euros au titre des impayés relatifs aux prêts accordés.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère autorisait Madame [L] [O] épouse [C] à suspendre le paiement des échéances des trois contrats de prêt pendant une durée 24 mois.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2024, présenté le 19 janvier 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes prononçait la déchéance du terme des contrats de prêt nos 00000289590, 00000289600 et 00000329983.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 mai 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [I] [C] à lui payer les sommes de :
— 92.828,33 euros au titre du prêt habitat no 00000289590, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an postérieurs au 6 juin 2024, date du décompte de créance ;
— 15.287,66 euros au titre du prêt habitat no 00000329983, outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an postérieurs au 6 juin 2024, date du décompte de créance ;
— Débouter Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner le même au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
Elle soutient justifier du principe et du quantum de sa créance. Concernant la régularité de la déchéance du terme des contrats de prêts, elle considère qu’aucun texte n’impose la délivrance à personne du courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ni du courrier prononçant la déchéance. Elle précise que le courrier daté du 31 août 2023 a été remis à personne, et il importe peu de savoir si cette dernière était Monsieur [C] lui-même ou un mandataire. Concernant le courrier daté du 17 janvier 2024, elle explique qu’il a présenté de sorte qu’il est régulier. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de délais de paiement, au motif que l’emprunteur ne justifie pas de ses ressources financières et qu’il n’a réglé aucune somme depuis l’envoi de la mise en demeure du 31 août 2023.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 5 mars 2025, Monsieur [I] [C] demande au tribunal, de :
— Juger que les déchéances des termes des contrats de prêt habitat no 00000289590 et no 00000329983 ne sont pas acquises au créancier ;
— Juger qu’il pourra acquitter les sommes correspondantes aux échéances des prêts en retard au moyen de vingt-quatre versements mensuels ;
— Dire n’y a voir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à la charge de la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes, les dépens de l’instance.
Il conteste la validité de la déchéance du terme des contrats de prêt au motif que le courrier recommandé en date de 31 août 2023 comporte une signature différente de la sienne, et que le courrier du 17 janvier 2024 n’a pas été délivré à personne. À titre subsidiaire, il forme une demande reconventionnelle de délais de paiement. Il indique percevoir un revenu de 1.800 euros par mois, suffisant pour permettre l’apurement de sa dette dans un délai de vingt-quatre mois.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de principale
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1315 du même code dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1.1- Sur le principe de la créance
La société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes produit les pièces suivantes :
— Le contrat de prêt du 22 décembre 2009 (pièce A1) ;
— Le contrat de prêt du 10 mars 2010 (pièce A2) ;
— La mise en demeure délivrée le 04 septembre 2023 (pièce A3) ;
— La déchéance du terme des deux contrats de prêt, présentée le 19 janvier 2024 (pièce A4) ;
— Le courrier daté du 19 mars 2024 (pièce A5) ;
— Le décompte des sommes dues au 06 juin 2024 (pièces A6 et A7) ;
— L’ordonnance du 16 juin 2023 rendue par le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère (pièce A8) ;
— Le tableau des échéances impayées au 11 juillet 2025 (pièces A9 et A10).
Les contrats de prêt conclus par les parties prévoient, en leur article relatif à la « Déchéance du terme », que " En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] ".
Monsieur [I] [C] ne conteste pas les défauts de paiement des échéances, mais le principe de la déchéance du terme.
La créance de la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes est dès lors fondée en son principe.
1.2- Sur le montant de la créance
La société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes produit à l’instance le courrier de mise en demeure daté du 31 août 2023, et l’accusé de réception signé le 04 septembre 2023.
Il résulte de l’application de l’article 1134 du code civil précité que lorsqu’une mise en demeure est adressée à l’emprunteur non-commerçant en application d’une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l’intention du créancier de s’en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (Cf : 1re Civ., 22 juin 2017, n°16-18.418 ; 22 mars 2023, n° 21-13.038)
L’assignation ne pallie pas l’absence de mise en demeure préalable, elle n’a pas pour objet d’avertir son destinataire qu’il lui est imparti un délai pour régulariser sa situation et éviter les effets de la clause résolutoire. (Cf : 1re Civ., 12 juin 2012, n° 11-17.380 ; 22 juin 2017, n°16-18.418)
L’article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
En vertu du premier alinéa de ce texte, la notification n’est réputée faite à personne que si l’accusé de réception est signé par le destinataire. (Cf Civ. 2e, 27 mai 1988, n° 87-13.251)
Il en résulte que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. (2e Civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753 ; 2 octobre 2025, n° 23-11.530).
En l’espèce, si la signature figurant sur l’accusé de réception est manifestement différente de celle figurant sur les contrats de prêt litigieux, Monsieur [I] [C] ne démontre pas que le signataire n’était pas son mandataire.
Il s’ensuit que Monsieur [I] [C] n’est pas fondé à contester la régularité de la mise en demeure délivrée le 4 septembre 2025.
Dès lors, le prêteur a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 19 janvier 2024, date de présentation du courrier recommandé du 17 janvier 2024, soit postérieurement à la réception par l’emprunteur du courrier recommandé valant mise en demeure.
Monsieur [I] [C] ne formule pas de contestation à titre subsidiaire sur les montants réclamés par la banque.
Par conséquent, Monsieur [I] [C] sera condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes les sommes sollicitées par cette dernière.
2- Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [I] [C] sollicite l’octroi de délais de paiement de vingt-quatre mois.
Toutefois, il ne fournit aucun élément concernant sa situation financière, de sorte qu’il ne justifie ni ses besoins, ni sa capacité à pouvoir régler la dette dans le délai de 24 mois.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
3.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [C], qui succombe en sa défense, sera condamné aux dépens.
3.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] qui est tenu aux dépens sera débouté de sa demande à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, de sorte que Monsieur [I] [C], sera condamné à lui payer la somme de 1.200 euros à ce titre.
3.3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes la somme 92.828,33 euros au titre du prêt habitat no 00000289590 conclu le 22 décembre 2009, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an postérieurs au 6 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes la somme de 15.287,66 euros au titre du prêt habitat no 00000329983 conclu le 10 mars 2010, outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an postérieurs au 6 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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