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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/07920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07920 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z263
Minute : 24/418
Société IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [J] [H]
Madame [E] [H]
Copie exécutoire : Me Christine GALLON
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 22 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [P] [C], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte extra-judiciaire du 6/09/2024, la société IN’LI a fait assigner M. [J] [H] et Mme [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal aux fins de voir :
— Condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [E] [H] à procéder au retrait immédiat de la piscine qu’ils ont installée sur leur terrasse, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Juger que le juge des contentieux de la protection saisi se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [E] [H] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [E] [H] aux dépens qui comprendront le coût du procès verbal de constat du 19 juin 2024.
A l’audience, la société IN’LI a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— Condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [E] [H] à procéder au retrait immédiat de la piscine qu’ils ont installée sur leur terrasse, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Juger que le juge des contentieux de la protection saisi se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [E] [H] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [E] [H] aux dépens qui comprendront le coût des procès verbaux de constat des 19 juin 2024 et 5 septembre 2024 ainsi que la facture du bureau d’études AKILA Ingénierie.
Au soutien de ses prétentions, la société IN’LI expose qu’elle a donné à bail à M. [J] [H] et Mme [E] [H] un appartement à usage d’habitation bénéficiant d’une terrasse au 6ème étage d’un immeuble détenu en copropriété ; qu’elle a constaté dès le 26/05/2024 que les défendeurs avaient installé sur leur terrasse une piscine tubulaire s’étendant en largeur sur 4 dalles de terrasse de 50 x 50 cm et en longueur sur 8 dalles de 50 x 50 cm ; que compte tenu des problèmes de sécurité et risques de fissures engendrés pour le bâtiment, la société IN’LI a adressé aux défendeurs un premier courrier recommandé le 27/05/2024 puis une nouvelle mise en demeure le 20/06/2024 afin qu’il soit procédé au retrait de la piscine ; que ces mises en demeure n’ont toutefois pas eu d’effet ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de commissaire de justice en date du 5/09/2024.
Présents à l’audience, M. [J] [H] et Mme [E] [H] n’ont pas contesté avoir procédé à l’installation de la piscine litigieuse sur leur terrasse ; ils affirment avoir procédé depuis à son retrait ; ils ajoutent que la bailleresse aurait pu tenter de les contacter par téléphone ou venir frapper à leur porte à ce sujet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le retrait de la piscine
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de constat du 19 juin 2024 et des conclusions du rapport d’ingénierie structure produits en demande que les locataires ont, à l’évidence, manqué à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués dès lors qu’il est manifeste que la piscine tubulaire installée excède très largement, lorsqu’elle se trouve comme au cas présent remplie avec a minima 30 cm d’eau ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de constat versés aux débats, la charge d’exploitation maximale tolérée par la terrasse jouxtant l’appartement de M. [J] [H] et Mme [E] [H].
Les locataires ne sauraient par ailleurs tirer argument d’un défaut d’information pour atténuer leur responsabilité dès lors qu’ils ont été prévenus et mis en demeure a minima à deux reprises, par courriers recommandés qu’il leur appartenait d’aller retirer auprès de leur bureau de poste, d’avoir à procéder au retrait de la piscine litigieuse de leur terrasse.
Par ailleurs, si M. [J] [H] et Mme [E] [H] affirment avoir déjà déféré à la mise en demeure de la bailleresse en procédant au retrait demandé, ils n’en justifient toutefois en rien. Leurs propos sont en outre contredits par les mentions du procès-verbal de constat en date du 5/09/2024 versé aux débats.
La société IN’LI est dès lors bien fondée à solliciter qu’il leur soit enjoint de procéder au retrait immédiat de la piscine litigieuse.
Compte tenu des risques pour la sécurité de l’immeuble associés au maintien en l’état de ladite piscine sur la terrasse de M. et Mme [H] et dès lors que les locataires n’ont pas estimé, à deux reprises, devoir se conformer aux termes des mises en demeure qui leur étaient faites à ce sujet, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée ci-dessus d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 2 jours calendaires à compter de la date de signification à l’un ou l’autre des défendeurs de la présente décision, dans la limite de 45 jours.
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [H] et Mme [E] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Il résulte toutefois des termes de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires. En sont ainsi exclus les honoraires des techniciens non désignés par le juge, qui relèvent des frais irrépétibles. La condamnation prononcée au titre des dépens ne comprendra donc ni le coût du procès-verbal de constat du 19/06/2024, ni celui du procès-verbal de constat du 5/09/2024, ni enfin le coût du diagnostic structure Akila Ingénierie.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de partie demanderesse les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire, contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT à M. [J] [H] et Mme [E] [H] de procéder immédiatement au retrait de la piscine qu’ils ont installée sur la terrasse de leur logement situé [Adresse 2] ;
DIT que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai 2 jours calendaires après la date de signification, à M. [J] [H] ou à Mme [E] [H], de la présente décision et pour une durée de 45 jours ;
DIT que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte susvisée ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [H] et Mme [E] [H] au paiement à la société IN’LI de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [H] et Mme [E] [H] aux dépens (qui ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat des 19/06/2024 et 5/09/2024, ni celui du diagnostic structure Akila Ingénierie).
Le greffier Le Président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07920 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z263
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [J] [H]
Madame [E] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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