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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 20/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 10 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [L] [E] C/ [6]
N° RG 20/01730 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFUA
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E],
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6],
Siège social : [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [G] [I] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [E]
[6]
Me Yann BARRIER, vestiaire : 2586
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[L] [E]
Me Yann BARRIER, vestiaire : 2586
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [E], embauché en qualité de poseur par l’entreprise de travail temporaire [5], a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2018 en chutant d’une échelle de plus de trois mètres de haut.
Les lésions résultant de l’accident ont été déclarées consolidées avec séquelles au 4 avril 2019, avec attribution d’un taux initial d’incapacité permanente partielle de 5 % porté à 8 % par décision de la commission médicale de recours amiable du 1er octobre 2019.
Un certificat médical de rechute a été établi le 5 avril 2019 par le Docteur [F] [K] pour « persistance de douleurs intenses et invalidantes des mains, du pied gauche liées à l’algodystrophie (dans les suites d’une entorse Chopart et rupture calcanéum) ».
Par courrier daté du 14 mai 2019, la [3] a informé Monsieur [E] du refus de prise en charge de la rechute après avis du médecin conseil.
Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre à la demande de Monsieur [E]. Aux termes de son rapport établi le 20 septembre 2019, le Docteur [C] a conclu : « A la date du 5 avril 2019, il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 4 avril 2019 ».
Le refus de prise en charge de la rechute a été maintenu par la caisse par courrier du 3 octobre 2019, puis confirmé par décision de la commission de recours amiable du 2 avril 2020.
Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 10 septembre 2020.
Par requête en date du 10 septembre 2020, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de cette décision et de mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par jugement du 14 novembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire :
— a débouté Monsieur [L] [E] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise médicale technique du 20 septembre 2019 ;
— avant dire droit, a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [J] avec mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 5 avril 2019 et l’accident du travail du 24 avril 2018 ;
— a dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes ;
— a réservé les dépens.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 9 avril 2025, le Docteur [J] retient un lien de causalité direct entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 5 avril 2019 et l’accident du travail du 24 avril 2018.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [L] [E] sollicite :
— l’homologation du rapport rendu par le Docteur [J] le 9 avril 2025 ;
— la prise en charge de la rechute au titre de l’accident du 24 avril 2018 ;
— la condamnation de la caisse au remboursement des honoraires de son médecin conseil à hauteur de 960 € et au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’expertise confirme l’aggravation de son état de santé à la suite de l’inflammation constatée par [7] réalisée le 5 avril 2019.
La [4] ne s’oppose pas à la demande d’homologation du rapport d’expertise.
MOTIFS
Le docteur [J] retient aux termes de son rapport un lien de causalité direct entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 5 avril 2019 et l’accident du travail du 24 avril 2018.
Les parties s’accordent sur les conclusions motivées de l’expert.
La [4] doit en conséquence prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 5 avril 2019.
La caisse sera condamnée au paiement des frais d’assistance à expertise exposés par Monsieur [E] à hauteur de 960 € et d’une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire-droit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 14 novembre 2023,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [J] du 9 avril 2025,
Dit que la rechute du 5 avril 2019 doit être prise en charge dans les suites de l’accident du travail du 24 avril 2018 au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie en tant que de besoin Monsieur [L] [E] devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [4] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 960 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
Condamne la [4] à verser à Monsieur [L] [E] une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 14 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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