Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 févr. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
N° RG 24-00219 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYLE
N° Minute :
DEMANDERESSE :
S.A. [27]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [J] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 février 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [27]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 substitué par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 229
SEQENS
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau de VAL D’OISE
CA CONSUMER FINANCE [Localité 20]
[19]
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SGC [29]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 33] AMENDES
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
Chez [28]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [Z] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 août 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 3 octobre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 28 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [27] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, le conseil du [27] a expliqué que Mme [J] n’avait pas déclaré à la commission de surendettement l’existence d’une vente par adjudication d’un bien indivis sur lequel son co-indivisaire et elle-même doivent recevoir un solde actuellement consigné entre les mains du Bâtonnier d’un montant de 58 094,47 euros ; une saisie conservatoire de créance a été effectuée par le [27].
Elle a ainsi dissimulé une partie de son actif démontrant sa mauvaise foi. Par ailleurs, elle soutient que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise étant âgée de 44 ans et recherchant dans le secteur de l’aide à la personne. Un moratoire serait en conséquence plus adapté.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, le [27], représenté par son conseil, a maintenu les éléments de sa contestation quant à la dissimulation d’un élément d’actifs lors de la saisine de la commission ; une procédure de surendettement pour le co-indivisaire a eu lieu et actuellement la distribution des fonds est en cours par le liquidateur ; il n’existe plus de fonds consignés entre les mains du Bâtonnier.
Il rappelle qu’un jugement du 25 septembre 2017 avait constaté que Mme [J] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission mais que Mme [J] n’a pas donné suite au projet de plan conventionnel se désintéressant de la procédure ; l’échec de la phase amiable a ainsi été constaté le
12 décembre 2017. Par ailleurs, elle ne justifie pas de ses recherches d’emploi et rappelle que dans le secteur de l’aide à la personne, les postes offerts sont fréquents.
[30], représentée par son conseil, s’est associée à la contestation et a expliqué que le loyer résiduel est versé de façon irrégulière alors qu’il est de 113 euros et que les ressources permettent de le régler.
Mme [J], représentée par son conseil, a nié toute mauvaise foi et soutenu qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise. Ses revenus et charges sont équivalents à ceux retenus par la commission. Elle n’a pas d’emploi mais est en recherche.
Le [26] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
Le tribunal, en son pouvoir discrétionnaire, a refusé toute note en délibéré de la part de Mme [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [27]
La contestation du [27] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L711-1 du code de la consommation.
Le débiteur a une obligation de loyauté tout au long du déroulement de la procédure et doit informer la commission et le cas échéant le juge de toute évolution de sa situation financière, de toute modification de la consistance de son patrimoine afin que la commission ou le juge puissent prendre les mesures adaptées quant à sa situation de surendettement.
De surcroît, le texte précité de l’article L761-1 sanctionne ainsi tout acte de disposition sans autorisation de la commission ou du juge peu important qu’il soit étranger ou non à la gestion normale du patrimoine et ce pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4 quelle qu’en soit la durée.
Il n’est pas exigé que soit caractérisée une volonté de frauder.
Le fait de ne pas avoir déclaré les éléments relatifs à la vente sur adjudication du bien immobilier et au solde potentiellement perçu relèverait d’une cause de déchéance. Pour autant, Mme [J] a pu légitimement croire que le bien n’était plus dans son patrimoine et qu’elle ne percevrait aucun solde à l’issue de la vente.
Sur l’absence de bonne foi de Mme [J]
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’absence d’éléments démontrant la recherche d’emploi effective de Mme [J], l’absence de travail dans un secteur porteur dans lequel il manque de personnel alors que Mme [J] ne fait état d’aucun problème objectif l’empêchant de travailler, l’absence de paiement du loyer résiduel de 113 euros alors que les ressources retenues par la commission sont de 1 078 euros, l’absence de mobilisation et de collaboration pour mettre en place un plan de remboursement permettent de caractériser l’absence de bonne foi de Mme [J] et ainsi de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort.
DECLARE recevable la contestation formée par [27] à l’encontre de la recommandation du 28 novembre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise;
CONSTATE l’absence de bonne foi de Mme [J] ;
DECLARE Mme [J] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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