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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 août 2025, n° 24/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 26 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/03245 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5MK
[X] [U], [L] [O] épouse [U]
C/
[F] [J]
— Expéditions délivrées à
M. [F] [J]
— FE délivrée à
Me [X] GUILLAUME
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [U]
né le 21 Février 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [L] [O] épouse [U]
née le 03 Février 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Anne-Sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER (Avocat postulant) – Maître Guillaume FRANCOIS, Avocat au barreau de MONT DE MARSAN, membre de la SELARL AQUI’LEX (Avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 19 juin 2008, M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U] ont donné à bail à M. [F] [J] un appartement sis [Adresse 5], à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 463 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U] ont fait délivrer à M. [F] [J] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 4.331,58 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 2 juillet 2024.
Par assignation en date du 7 octobre 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 8 octobre 2024, M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U] ont saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [F] [J].
A l’audience du 17 juin 2025, M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de :
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ;condamner M. [F] [J] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec la force publique;condamner M. [F] [J] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [F] [J] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [F] [J] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 10 juillet 2024.
M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U] précisent que, courant 2025, M. [F] [J] a bénéficié d’un rétablissement personnel imposé par la commission de surendettement des particuliers de GIRONDE, ayant entrainé l’effacement de la dette locative, et que le défendeur est désormais à jour dans le paiement de son loyer courant. Ils affirment qu’ils sont néanmoins fondés à obtenir l’expulsion de M. [F] [J], la résiliation du bail étant intervenue avant la décision de la commission.
M. [F] [J] a comparu, et a déclaré vouloir se maintenir dans les lieux loués.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 19 juin 2008 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U] ont, par communication électronique en date du 8 octobre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U] ont fait signifier, le 10 juillet 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que M. [F] [J] ne s’est pas exécuté dans le délai qui lui était accordé, nonobstant l’effacement, plusieurs mois plus tard, de sa dette locative par l’effet du rétablissement personnel décidé par la commission de surendettement des particuliers de GIRONDE ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 10 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [F] [J] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [F] [J] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, le tout à compter du 5 juin 2025, dès lors que M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U] produisent un décompte arrêté au 4 juin, démontrant que le défendeur est à jour dans le paiement de ses loyers ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U], il convient de condamner M. [F] [J] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail liant M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U] et M. [F] [J] a été résilié à la date du 10 septembre 2024 ;
ORDONNE à M. [F] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] [J] et à celle de tous occupants de son chef, avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer en deniers et quittances à M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 5 juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à M. [X] [U] et Mme [L] [O] épouse [U] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [F] [J] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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