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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 28 mai 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00588 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRIW
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 28 Mai 2025
S.A. PACIFICA, [K] c/ [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [K]
né le 05 Novembre 1979 à [Localité 10] (FINISTERE)
Profession : POLICIER
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [H]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Axelle AUPY
— [G] [H]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 16 octobre 2021 prenant effet le même jour, Monsieur [Y] [K] a donné à bail à Monsieur [G] [H] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges de 40 euros.
Monsieur [Y] [K] a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés auprès de la SA PACIFICA.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1.620 euros a été délivré le 26 septembre 2022 à Monsieur [G] [H].
Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, la résiliation du bail a été constatée, autorisant la reprise des lieux abandonnés.
Un procès-verbal de reprise des lieux abandonnés a été dressé le 2 août 2023.
Par lettre recommandée en date du 29 août 2024, la SA PACIFICA a mis en demeure Monsieur [G] [H] de payer la somme de 8.169,43 euros au titre des loyers impayés.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2025, par dépôt en l’étude, Monsieur [Y] [K] et la SA SEYNA ont fait assigner le défendeur à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 2 avril 2025, aux fins de voir :
Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions des requérants et y faire droit en conséquence ;Voir condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 7054,84 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation, dont 6.188,55 euros indemnisés au bailleur par la requérante, avec intérêts au taux légal et 866,29 euros non indemnisés au bailleur ;Voir condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 1.114,59 euros au titre des frais de procédure engagés à son encontre et intégralement pris en charge par la requérante ;Condamner Monsieur [H] [G] au paiement d’une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;Condamner Monsieur [H] [G] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure et de la présente assignation.
A l’audience du 2 avril 2025, Monsieur [Y] [K] et la SA PACIFICA, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et précisent que le locataire a quitté les lieux.
Monsieur [G] [H] n’était ni présent ni représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et rendue en dernier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR L’INTERET A AGIR DE LA SA PACIFICA
L’article 2305 du code civil permet à la caution de se retourner contre le locataire pour obtenir le remboursement des sommes versées par elle au bailleur.
Ce recours couvre aussi bien le principal, c’est-à-dire toutes les sommes versées au bailleur par la caution (loyers, intérêts de retard, dépens, frais de procédure…), que les intérêts et frais attachés au recouvrement de la dette du locataire envers sa caution.
Il s’agit là, pour la caution, d’exercer une action personnelle, laquelle se prescrit en 10 ans.
En outre, l’article 2306 du même code offre à la caution la possibilité d’exercer un recours subrogatoire fondé sur l’action dont le bailleur disposait initialement contre le locataire (article 2306) et, par conséquent, de former les mêmes demandes que celles qu’aurait pu former le bailleur. L’exercice de cette action se prescrit par 5 ans.
Par ailleurs, si une même caution a pris son engagement vis-à-vis de plusieurs débiteurs solidaires, elle peut se retourner contre chacun d’entre eux pour obtenir le remboursement de l’intégralité des sommes versées (article 2307 du code civil).
Enfin, en cas de pluralité de cautions, si une seule caution paye la totalité de la dette, elle pourra se retourner contre les autres cautions (appelés cofidéjusseurs) afin d’obtenir le remboursement de leurs parts (article 2310 du code civil).
En l’espèce, la SA PACIFICA forme des demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [G] [H] concernant les sommes réglées en ses lieu et place à Monsieur [Y] [K].
Elle invoque en ce sens les dispositions de l’article 1346-1 du code civil, relatives à la subrogation conventionnelle, et renvoie aux stipulations du contrat d’assurance garantie des loyers impayés souscrit par les bailleurs par l’intermédiaire de leur mandataire immobilier.
L’action subrogatoire de la SA PACIFICA est par conséquent recevable.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Monsieur [Y] [K] et la SA PACIFICA produisent un décompte démontrant que Monsieur [G] [H] reste devoir la somme de 7.054,84 en principal à la date du 2 août 2024.
Sur cette somme, il est établi que la caution a pris en charge une somme de 6.188,55 euros en lieu et place du locataire, créance sur laquelle la SA PACIFICA fonde son action subrogatoire.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [G] [H] sera par conséquent condamné à payer :
à Monsieur [Y] [K] la somme de 866,29 euros au titre des loyers et charges restant dus au départ du locataire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,à la SA PACIFICA la somme de 6.188,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III/ SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROCEDURE
Selon l’Article L. 111-8 du CPCE : A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
La requérante sollicite le paiement de la somme de 1.114,59 euros au titre des frais de procédure qu’elle été contrainte de prendre en charge intégralement.
Cependant, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande concernant le coût du commandement de payer du 26 septembre 2022 et sa dénonce à la CCAPEX, du procès-verbal de constat d’abandon des lieux ainsi que de la requête aux fins de reprise des lieux, ces frais ayant déjà été pris en compte au titre des dépens dans l’ordonnance du 6 janvier 2023, de sorte que les demandeurs bénéficient déjà d’un titre exécutoire sur ces sommes.
Concernant les frais de procédure restant, la réponse à la demande découlant de la loi, il n’y a pas lieu de statuer sur ces derniers, étant par ailleurs rappelé que les éventuelles contestations relatives aux frais d’exécution sont de la compétence exclusive du Juge de l’exécution.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la SA PACIFICA et monsieur [K], Monsieur [G] [H] sera condamné à leur verser la somme totale de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser :
à
Monsieur [Y] [K] la somme de 866,29 au titre des loyers et charges restant dus à la date de résiliation du bail intervenue le 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,à
la SA PACIFICA la somme de 6.188,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la SA PACIFICA et à monsieur [Y] [K] une somme totale de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes relatives à des frais d’exécution ou de procédure ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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