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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société IMMO DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLWI
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Madame Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à M. [V]
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 25 Octobre 1995 à VENISSIEUX (69)
123 ter rue de la Libération
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
DEFENDERESSES
Madame [Z] [H]
17 avenue Alsace Lorraine
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société IMMO DE FRANCE
13 bis rue Pontcottier
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 14 octobre 2021, consenti par Madame [Q] [I] [Z] [H], Monsieur [G] [V] a pris en location un logement situé 123 Ter Rue de la libération, 38300 BOURGOIN-JALLIEU en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 730,00 €.
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, reçue le 10 janvier 2025, Monsieur [G] [V] a attrait devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu Madame [Q] [I] [Z] [H] ainsi que la société IMMO DE FRANCE.
Monsieur [G] [V] se plaint de désordres affectant son logement d’habitation.
À l’audience du 08 avril 2025, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du JCP par application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025, en présence de Monsieur [G] [V], lequel a maintenu ses demandes, indique subir des problèmes de moisissures ainsi qu’une surconsommation de gaz et de chauffage.
Madame [Q] [I] [Z] [H], régulièrement représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de débouter Monsieur [G] [V] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Juge des contentieux de la protection a autorisé Monsieur [G] [V] à produire des pièces complémentaires dans le cadre d’une note en délibéré, au plus tard le 06 janvier 2026. Parallèlement, la Juge des contentieux de la protection a également autorisé Madame [Q] [I] [Z] [H] à répondre avant le 13 janvier 2026.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, la société IMMO DE FRANCE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande du locataire tendant à faire exécute des travaux à la charge du bailleur et le défendeur a comparu représenté par son conseil. En revanche, la société IMMO DE FRANCE n’est ni comparante, ni représentée
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la note en délibéré
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président.
Lors des débats le 09 décembre 2025, Madame la Présidente a autorisé la production de pièces, pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Monsieur [G] [V], d’apporter la preuve de ses allégations.
Or, le demandeur n’a pas produit de pièces complémentaire permettant de justifier ses allégations.
En conséquence, aucune pièce nouvelle ne peut être prise en compte, et toutes conclusions utiles pourront être tirées de cette absence.
Sur les obligations de délivrance d’un logement décent et d’entretien de la chose louée
Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent et en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir cette chose en état de service à l’usage pour lequel elle a été louée et d’y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives et d’en faire jouir paisiblement le preneur.
L’article 6, alinéa 3, de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, en bon état d’usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 2 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent fixe les conditions à satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires.
Il convient de rappeler que les seules allégations non corroborées ne peuvent suffire à établir la réalité des faits propres à fonder les prétentions respectives des parties, et emporter, le cas échéant, la conviction du tribunal.
Monsieur [G] [V] a pris en location le 14 octobre 2021 un logement situé 123 Ter Rue de la libération, 38300 BOURGOIN-JALLIEU.
En l’espèce, le logement occupé par Monsieur [G] [V] présente des désordres à savoir de la moisissure dans plusieurs pièces de l’appartement à savoir la chambre, la salle de bains et la cuisine.
Conformément à l’expertise mené le 28 octobre 2024 l’expert constate que le logement présente des tâches noires en cueillie du plafond au-dessus de la fenêtre.
Ces tâches relèvent d’un phénomène de moisissures dû à une humidité excessive et d’un manque de ventilation et de chauffage adéquat.
Dans un premier temps, une expertise est intervenue le 07 juin 2023 indiquant que la pièce est insuffisamment chauffée (pièce n°7).
L’expert intervenu le 23 octobre 2024 a précisé que la situation pouvait être corrigée par deux mesures :
Le nettoyage des moisissures : il recommande l’utilisation d’une solution javellisée pour éliminer les champignons présents.
Puis dans un second temps, l’expert préconise l’amélioration du chauffage et de la ventilation : l’expert souligne que le chauffage du logement est insuffisant et que les parois restent trop froides, favorisant la condensation. Il précise également que Monsieur [G] [V] semble méconnaître le fonctionnement des bouches d’aération équipées d’un système de cordelette à actionner lors d’une forte humidité générée par des activités telles que la cuisson ou l’étendage à linge.
Ces éléments démontrent que le phénomène de moisissures est imputable à une utilisation inadaptée du logement par le locataire, combinée à un défaut de chauffage ponctuel.
Néanmoins, au vu des pièces produites par le propriétaire, il y a lieu de constater la présence moisissures dans l’une des pièces du logement. Il convient également de relever que, selon le rapport d’expertise en date du 05 juin 2025, l’expert a conclu à la non-conformité des VMC installées au regard de la surface habitable de 70m2.
Des courriels émanant de Monsieur [G] [V] à partir du 12 décembre 2023 afin de signaler la persistance des désordres à la régie IMMO DE FRANCE.
Un courriel a de nouveau été adressé à la régie IMMO DE FRANCE le 26 juin 2025 afin de signaler ces désordres persistants. Malgré la conclusion du rapport d’expertise établissant la non-conformité des VMC, celle-ci n’ont pas été remplacées. Conformément audit rapport, lequel conclut à l’insuffisance des bouches de ventilation de la cuisine et de la salle de bain, il y a lieu d’ordonner la pose de nouvelle VMC dans ces pièces.
En outre, il résulte de l’instruction du dossier que les désordres liés à la présence de moisissures dans le logement trouvent leur origine dans des manquements imputables tant au bailleur qu’au locataire justifiant ainsi un partage de responsabilité. En s’abstenant de réaliser les travaux nécessaires malgré les signalements effectués par le locataire comme en témoigne les pièces versées au débat, le bailleur a engagé sa responsabilité.
En conséquence, les moisissures constatées résultent d’un concours de fautes, chacune des parties ayant contribué, par ses carences respectives, à la réalisation du dommage. Il y a donc lieu de retenir l’existence de torts partagés entre le bailleur et le locataire et d’en tirer les conséquences utiles.
D’une part, le bailleur a manqué à son obligation légale de délivrer un logement décent, conforme aux exigences de salubrité. L’insuffisance de ventilation conjugués à des défauts structurels favorisant l’humidité, a contribué de manière déterminante à l’apparition et à la persistance de moisissures.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le propriétaire a remplacé les VMC de la salle de bain et de la cuisine déclarées non-conformes au logement.
S’agissant de la demande relative aux factures de gaz, Monsieur [G] [V] sera débouté de celle-ci faute de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre son mode de chauffage et le montant desdites factures. En outre, il a produit lors de la dernière audience une extraction non conforme réalisée par ses propres soins. Enfin, en l’absence de demande précisément chiffrée, la production de factures ne permet pas d’allouer une somme certaine.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, compte tenu de la solution retenue au fond, laquelle conduit à reconnaître l’existence de torts partagés entre les parties, il apparaît équitable de ne faire droit à aucune demande à la condamnation de l’une ou l’autre au paiement des dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En effet, chacune des parties ayant contribué, par son comportement, à la survenance et à la persistance du litige, il n’y a pas lieu de faire peser sur l’une seule d’entre elles la charge des frais exposés à l’occasion de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
La défenderesse sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, chacune des parties ayant contribué, par son comportement, à la survenance et à la persistance du litige, il n’y a pas lieu, de faire droit à cette demande.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute décision au fond susceptible de justifier l’allocation de frais irrépétibles, les demandes présentées par Madame [Q] [I] [Z] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la pose de nouvelles VMC conformes dans la cuisine et dans la salle de bain ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [Q] [I] [Z] [H] du surplus de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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