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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2024, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00105 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X57D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X57D
DEMANDERESSE :
Mme [O] [K]
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Madame [E] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, Madame [O] [K] a adressé à la [7] [Localité 15] [Localité 13] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 octobre 2023 mentionnant plusieurs pathologies dont : « dysplasie fémoro patellaire genou droit ».
Aux termes du colloque médical et suivant un avis du 25 octobre 2023, le médecin conseil de la Caisse, le docteur [P], a retenu l’existence d’une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles et présentant au jour de la demande un taux IPP prévisible inférieur à 25%.
Par courrier du 27 octobre 2023, après avis défavorable du médecin conseil, la [7] [Localité 15] [Localité 13] a notifié à Madame [O] [K] un refus de prise en charge de la maladie au motif que la maladie n’est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles et qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%.
Le 25 novembre 2023, Madame [O] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2024, Madame [O] [K] a saisi le Tribunal (RG 24/00105) d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé expédié le 29 mai 2024, le conseil de Madame [O] [K] a saisi le Tribunal (RG 24/01236) d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire (RG 24/00105) a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 puis renvoyée jusqu’à l’audience du 17 septembre 2024 pour rapprochement avec le RG 24/01236, date à laquelle elle a été entendue.
Lors de celle-ci, Madame [O] [K], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente liée à la maladie déclarée tenant à la chondropathie fémoro-patellaire du genou droit,
— En tout état de cause, reconnaître le caractère professionnel de cette maladie,
— Lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la [7] [Localité 15] [Localité 13] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de Madame [O] [K] irrecevable,
— Confirmer la décision du 27 octobre 2023 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [O] [K],
— Débouter Madame [O] [K] de son recours,
— A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si Madame [O] [K] présentait ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25% à la date de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00105 et RG 24/01236.
Sur la recevabilité du recours
La [10] soulève l’irrecevabilité du recours formé le 15 janvier 2024 par Madame [O] [K] devant le tribunal pour avoir été formé avant l’expiration du délai de rejet implicite de 4 mois de la commission médicale de recours amiable.
Elle relève que Madame [O] [K] a saisi la [8] le 25 novembre 2023, recours réceptionné le 30 novembre 2023, la [8] lui ayant accusé réception le 20 décembre 2023. Or la saisine du tribunal a été faite par Madame [O] [K] dès le 15 janvier 2024.
Le conseil de Madame [O] [K] soutient que la seconde requête par ses soins saisissant le tribunal le 29 mai 2024 a régularisé la saisine du tribunal par Madame [O] [K] seule du 15 janvier 2024.
Le tribunal constate que si la saisine du 15 janvier 2024 était effectivement prématurée, la seconde saisine du 29 mai 2024 est bien de nature à régulariser la procédure de sorte que le recours de Madame [O] [K] doit être déclaré recevable.
Sur le taux prévisible d’IPP et la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% »
En l’espèce, Madame [O] [K] a adressé à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 9 octobre 2023 mentionnant notamment une « dysplasie fémoro patellaire genou droit ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [10], s’agissant d’une maladie hors tableau, a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%
La [10] étant liée par l’avis de son médecin conseil, elle a, par courrier du 27 octobre 2023, notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif qu’elle ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles et que le taux IPP prévisible est inférieur à 25%.
Dans ces conditions, un [9] n’a pu être saisi.
Madame [O] [K] expose qu’elle occupe un emploi d’agent à domicile depuis 2012 et que son état de santé s’est progressivement dégradé, ce qui l’a conduit à déclarer plusieurs maladies professionnelles : tendinopathie bilatérale des coiffes des rotateurs, lombalgie avec sciatalgie associée, rhizarthrose bilatérale ainsi qu’une dysplasie fémoro patellaire genou droit.
La dysplasie fémoro patellaire genou droit fait l’objet du présent litige.
Madame [O] [K] fait valoir que son emploi d’aide à domicile l’amenait à réaliser des tâches ménagères multiples et variées dont certaines en position accroupie, ce qui a impacté son genou droit.
Elle verse aux débats à l’appui de son recours diverses pièces médicales contemporaines et postérieures à l’avis du médecin conseil de la [10] du 25 octobre 2023 qui a retenu une date de 1ère constatation médicale de la maladie à la date du 17 mai 2023 ainsi que des attestations de ses employeurs.
Au vu de la difficulté d’ordre médical soulevée, il conviendra donc d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins de dire si Madame [O] [K] présentait ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25% à la date de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
Les dépens seront réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00105 et RG 24/01236.
DECLARE le recours présenté par Madame [O] [K] recevable,
AVANT DIRE DROIT sur le fond :
ORDONNE une expertise médicale judicaire de l’assuré,
NOMME pour y procéder le Docteur [F] [J] – [Adresse 4] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [O] [K] détenu par l’assuré lui-même, la [7] [Localité 15] [Localité 13] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [O] [K] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire, en se plaçant à la date de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle (CMI du 9 octobre 2023), si la maladie hors tableau (dysplasie fémoro patellaire genou droit) déclarée par Madame [O] [K] présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format papier au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [7] [Localité 15] [Localité 13] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 27 MAI 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 27 MAI 2025 à 9 heures ;
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC [K], [10], Me BIANCHI, DR
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