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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 21 juin 2024, n° 24/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBCQ
Minute : 24/00221
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [Z] [O]
Copie exécutoire : par Maître [U] [I]
Copie certifiée conforme : Monsieur [Z] [O]
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOCRAM BANQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat conclu le 29/09/2022, la société SOCRAM BANQUE a consenti à M. [Z] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 13000 euros remboursable au taux nominal de 2,98% en 48 mensualités.
A la suite d’incidents de paiement, la société SOCRAM BANQUE a fait assigner M. [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 12/03/2024 aux fins de voir :
A titre principal, condamner le débiteur au paiement de la somme de 13913,38 euros, avec intérêts contractuels au taux de 2,98% à compter du 24/01/2023 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière et condamner ce dernier au paiement de la somme de 14175,16 euros, avec intérêts au taux contractuel sur les sommes dues au titre du crédit et au taux légal sur l’indemnité de 8% ;En tout état de cause, condamner le débiteur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, la société SOCRAM BANQUE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées depuis le 10/12/2022. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 13/03/2023, après mises en demeure préalables.
A l’audience, la société SOCRAM BANQUE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mises dans le débat d’office.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard à la date de conclusion du contrat et à la date de l’assignation, l’action n’est pas atteinte de forclusion.
Sur le fond, le contrat de prêt contient bien par ailleurs une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 24/01/2023. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société SOCRAM BANQUE a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13/03/2023.
Eu égard aux documents versés aux débats, il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, qu’à la date de la déchéance du terme, il était dû à la banque (l’article L.312-39 du code de la consommation excluant la prise en compte de toute autre somme si ce n’est une éventuelle indemnité complémentaire de 8% du capital restant dû) :
1184,08 euros au titre des échéances échues impayées ; et11950,65 euros au titre du capital à échoir restant dû.Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro.
Compte tenu du paiement de la somme de 177,40 euros intervenu postérieurement à la déchéance du terme, M. [Z] [O] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 12958,33 euros ; cette somme produira intérêts au taux contractuel de 2,98% à compter du 13/03/2023 sur la somme de 11950,65 euros.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOCRAM BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société SOCRAM BANQUE recevable à agir ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société SOCRAM BANQUE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [Z] [O] à verser à la société SOCRAM BANQUE, au titre du prêt souscrit le 29/09/2022, la somme de 12958,33 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et à la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 2,98% à compter du 13/03/2023 sur la somme de 11950,65 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [O] à verser à la société SOCRAM BANQUE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBCQ
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [Z] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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