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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01085 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPHC
AFFAIRE : S.D.C. PERCEVALIERE C/ [H]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [F] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropritéaires de l’immeuble Résidence [8] dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, dont le siège social est situé [Adresse 4],
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H] né le 06 Septembre 1971 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Juin 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble PERCEVALIERE situé [Adresse 2].
A la date du 15 mai 2025, Monsieur [F] [H] a reçu commandement de payer la somme de 901,76 € au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 1.369,05 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à sa personne, Monsieur [F] [H], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER maintient ses demandes
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2024, 21 mars 2025 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025, 2026,
— le commandement de payer signifié le 15 mai 2025
— les mises en demeure du 10 juillet 2024, 11 février 2025 et 13 mars 2025,
— un extrait de compte arrêté au 12 juin 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 918,40 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Il apparaît que Monsieur [H] a précédemment été condamné le 22 juin 2022 au paiement des charges et provisions impayées pour le même logement. Or cette condamnation comprenait des charges échues au 13 janvier 2022 et des provisions devenues exigibles pour 2022. Le décompte produit arrêté au 12 juin 2022, comprend des charges échues en 2022. Dès lors il y a lieu de soustraire du décompte produit les sommes réclamées au titre de l’année 2022 soit 82,44 euros
Monsieur [F] [H] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 368,21 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, ne demontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinea 3 du code civil.
Monsieur [F] [H], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [H] à lui verser la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
Condamne Monsieur [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER la somme de 368,21 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 12 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PERCEVALIERE représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Monsieur [F] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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