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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 29 sept. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [N] [C] – RG n°25/00739
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00739
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FKPP
M. [N] [C]
Né le 7 janvier 2005 à [Localité 6]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 29 septembre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [N] [C], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [N] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 2] par un arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 18 septembre 2025 à la suite d’un certificat médical d’admission rédigé par le docteur [D], médecin à l’Unité sanitaire du Centre Pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 4] décrivant un patient souffrant de troubles mentaux se manifestant pas des bizarreries comportementales, une désinhibition, la tenue de propos délirants. Cette mesure a été maintenue par un nouvel arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 22 septembre 2025.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [N] [C] a été placé en chambre d’isolement le 25 septembre 2025 à 20 h 00 à l’initiative du docteur [W] [K] en raison de son état d’agitation.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà de 72 heures, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 28 septembre 2025 à 15 h 16.
Informé de la saisine de ce magistrat, [N] [C] n’a pas sollicité une audition lors de la notification de ses droits.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendu par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [N] [C] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [W] [K], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans un certificat médical initial puis dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 28 septembre 2025 que la mesure d’isolement de [N] [C] est toujours nécessaire en raison de son comportement. Il confirme qu’aucune personne proche n’a été informée en l’absence d’une personne identifiée.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme la nécessité du maintien du placement en chambre d’isolement en précisant : « reste mégalomaniaque avec risque important de débordement au niveau du comportement. Le cadre est encore nécessaire… »
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [N] [C] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui compte tenu de son comportement actuel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [N] [C] au-delà de la 72ème heure intervenue le 28 septembre 2025 à 20 h 16 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 29 septembre 2025 à 20 h 16,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 29 septembre 2025.
Le magistrat
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