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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00282 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5K3
S.C.I. DU BEAU MARAIS
C/
SAS DELICES DE L’UNIVERSITE
M. [Q] [C]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.C.I. DU BEAU MARAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Philippine DEBORDES, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 18 Juillet 2025
DEFENDEUR S :
SAS DELICES DE L’UNIVERSITE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, ni représentée
M. [Q] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU BEAU MARAIS a donné en location à la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE, par acte sous seing privé du 15 novembre 2024, un logement situé [Adresse 4], à DIJON (21000), aux fins d’habitation du bien en logement de fonction, au bénéfice de ses salariés.
Monsieur [Q] [C] s’est porté caution solidaire de la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE dans le cadre de ce contrat de bail.
Des incidents de paiement, parfois régularisés, sont régulièrement intervenus.
Toutes les tentatives amiables pour en obtenir le règlement sont restées vaines.
C’est pourquoi la SCI DU BEAU MARAIS a fait délivrer un commandement de payer à sa locataire, le 26 mars 2025, lequel visait expressément la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 1.550,00 €, correspondant aux loyers et charges en retard, selon décompte à mars 2025 inclus (une fois les frais d’acte retirés).
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 01 avril 2025.
Ces interpellations sont restées sans effet.
C’est ainsi que par exploit d’huissier du 18 juillet 2025, la SCI DU BEAU MARAIS a fait assigner la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE (remis à personne morale) et [Q] [C] (remis à étude) devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail d’habitation,
— ordonner l’expulsion de la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
* la somme de 2.710,00 € au titre de l’arriéré de loyers, charges, et indemnité d’occupation au 30 juillet 2025,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives du logement, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à complète libération des lieux, soit 620,00 € (580,00 € de loyers + 40,00 € charges),
* 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 08 décembre 2025, la SCI DU BEAU MARAIS est représentée, la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE n’est pas représentée, et [Q] [C], n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
La SCI DU BEAU MARAIS dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée,
Que conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité
Attendu que la SCI DU BEAU MARAIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Que par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 23 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Qu’ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver,
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure, que la SCI DU BEAU MARAIS a bien donné en location à la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE, par acte sous seing privé du 15 novembre 2024, un logement situé [Adresse 4], à DIJON (21000),
Que le bail a été cautionné par [Q] [C] dans ce même acte,
Que la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE ne s’est pas acquittée régulièrement des loyers et charges du logement,
Attendu qu’un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire du bail du logement, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié, dans leur rédaction applicable au litige, a été adressé à la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE et dénoncé à [Q] [C], la caution, respectivement les 26 mars et 01 avril 2025, pour un montant en principal de 1.550,00 €, correspondant aux loyers et charges en retard, selon décompte à mars 2025 inclus (une fois les frais d’acte retirés),
Que les défendeurs n’établissent pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois,
Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 27 mai 2025,
Que, dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail du logement est fondée,
Que son expulsion doit être ordonnée,
Attendu que la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE est donc occupante sans droit ni titre du logement depuis la résiliation du bail, soit le 27 mai 2025,
Qu’il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 27 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, soit 620,00 €,
Qu’il ressort du dernier décompte versé aux débats, que la locataire reste devoir la somme de 2.710,00€ au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juillet 2025 (juillet inclus),
Que la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE et [Q] [C] puisque absents, ne contestent ni l’existence, ni le quantum de la dette,
Qu’ainsi, la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE et [Q] [C] seront solidairement condamnés à payer à la SCI DU BEAU MARAIS la somme de 2.710,00 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés au 30 juillet 2025 (juillet inclus),
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SCI DU BEAU MARAIS a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il est équitable de condamner solidairement la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE et [Q] [C] à lui verser la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Qu’en outre la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE et [Q] [C], qui succombent seront solidairement condamnés, aux entiers dépens,
Attendu enfin, qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DECLARE les demandes de la SCI DU BEAU MARAIS recevables,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 27 mai 2025,
DIT qu’à défaut pour la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE d’avoir libéré le logement situé [Adresse 4], à [Localité 1], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE et Monsieur [Q] [C] à la SCI DU BEAU MARAIS à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat du bail d’habitation s’était poursuivi normalement, soit 620,00 €, à compter du 27 mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE, solidairement, la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE et Monsieur [Q] [C] (caution) à payer à la SCI DU BEAU MARAIS cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges,
CONDAME, solidairement, la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE et Monsieur [Q] [C] à payer à la SCI DU BEAU MARAIS la somme de de 2.710,00 € (DEUX MILLE SEPT CENT DIX EUROS) au titre des loyers, charges impayés, et indemnités d’occupation, arrêtés au 30 juillet 2025 (juillet inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE, solidairement, la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE et Monsieur [Q] [C] à payer à la SCI DU BEAU MARAIS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAME, solidairement, la SAS DELICES DE L’UNIVERSITE et Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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