Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 déc. 2025, n° 25/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, Association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03758 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALQG
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDEUR
La compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ SA ESPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] ESPAGNE
représenté par Maître Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELEURL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0009
DÉFENDERESSE
Association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03758 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALQG
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mars 2020, est survenu un accident de la circulation sur le territoire national impliquant :
— un ensemble routier doté d’une remorque immatriculée HT 180 LT appartenant à la société EUROTRANSPORT 24, assurée par la compagnie de droit lituanien PALCIA
— et un ensemble routier dont le tracteur immatriculé IF 86 TRO est assuré par la compagnie de droit roumain CITY INSURANCE, en liquidation judiciaire justifiant l’intervention de l’association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles, et dont la remorque immatriculée R 4234 BCW appartient à la société SANTANDER CONSUMER RENTING SL, assurée par la compagnie ALLIANZ Espagne.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 signifié à personne morale, la compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ SA Espagne a fait assigner l’association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles aux fins de voir :
— condamner l’association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles à lui payer la somme de 2 458 euros au titre de son recours, avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation le 02 décembre 2022
— condamner l’association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner l’association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ SA Espagne, représentée par son conseil, a fait valoir qu’en qualité d’assureur de la remorque R 4234 BCW, elle a indemnisé la société EUROTRANSPORT 24 dont la remorque HT 180 LT a été endommagée, pour son préjudice matériel, à hauteur de la somme de
2 458 euros, au titre de l’implication et pour le compte de qui il appartiendra.
Elle a précisé que compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la compagnie de droit roumain CITY INSURANCE, assureur du tracteur IF 86 TRO de l’ensemble routier, le Bureau Central Français, BCF, est intervenu auprès du Bureau Central Roumain, BAAR, au titre de son Règlement général et a désigné la MACIF en qualité de correspondant intervenant aux lieu et place de CITY INSURANCE. Elle a ajouté que la société DEKRA, son correspondant en France, a tenté d’obtenir le remboursement des indemnités versées, auprès de la MACIF, vainement. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, l’association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces du dossier qu’une conciliation préalable a été tentée conformément aux dispo-sitions de l’article 750-1 du code de procédure civile, sans succès, et qu’un constat de carence a été établi le 30 juin 2025 en l’absence de l’association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article R. 211-4-1 du code des assurances " Lorsqu’un train routier, tel que dé-fini à l’article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la per-sonne lésée peut exercer l’action directe au choix contre l’assureur du véhicule tracteur ou contre l’assureur de la remorque. L’assureur saisi de l’action doit garantir la responsabilité de l’ensemble du véhicule articulé à l’égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.
L’assureur qui aura pris en charge l’indemnisation des personnes lésées, que ce soit l’assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d’un droit de recours contre l’assureur de l’autre partie de l’ensemble articulé, ou contre toute autre par-tie qui porterait finalement la responsabilité des dommages ".
Il en ressort que lorsque la personne lésée a exercé l’action directe contre l’assureur de la remorque, cet assureur doit garantir la responsabilité de l’ensemble du véhicule pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat. Il bénéficie d’un recours à concurrence de l’indemnité versée notamment contre l’assureur de l’autre partie de l’ensemble articulé.
Enfin, la demanderesse fait valoir une circulaire n°4/2014 du Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles du 12 mai 2014 ayant pour objet « Tracteur/remorques : recours contre l’assureur qui a réglé la victime envers l’assureur de l’autre partie » sans toutefois justifier de son caractère contraignant à l’égard des parties en cause.
En l’espèce, il appartient à la compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ SA Espagne de rapporter la preuve de ce qu’elle a été saisie pour garantir les dommages survenus au préjudice de la société EUROTRANSPORT 24 sur sa remorque HT 180 LT, accidentée, en sa qualité d’assureur de la remorque R 4234 BCW appartenant à la société SANTANDER CONSUMER RENTING SL, et qu’elle a indemnisé la personne lésée à hauteur de la somme réclamée, soit 2 458 euros.
A l’appui de sa prétention, la compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ SA Espagne verse aux débats :
— un constat de l’accident survenu le 13 mars 2020 dont il ressort l’implication de la remorque R 4234 BCW appartenant à la société SANTANDER CONSUMER RENTING SL et mentionnant son assureur la compagnie ALLIANZ et dont le tracteur IF 86 TRO est assuré par la compagnie de droit roumain CITY INSURANCE, d’une part, et la remorque HT 180 LT appartenant à la société EUROTRANS 24 mentionnant l’assureur PALCIA, la première apparaissant comme ayant heurté la seconde, la mention manuscrite du conducteur de cette dernière n’étant pas traduite,
— un bon de livraison du transporteur du tracteur IF 86 TRO auprès du Centre logistique de Leroy Merlin – [Localité 2] du 12 mars 2020
— quatre photographies d’une remorque endommagée
— un devis de réparation de Transtiros Sunkvezimiu servisas, société située en Lituanie, du 15 avril 2020 concernant EUROTRANSPORT 24 pour un montant total de 2 458 euros, hors TVA, en langue espagnole et sa traduction
— un courriel de « Allianz » du 07 juillet 2020 visant l’accident du 13 mars 2020 portant le nom de la société EUROTRANSPORT 24 faisant suite à la demande d’indemnisation qui lui a été présentée et adressé à [Courriel 4] proposant le versement d’une indemnité de 2 458 euros pour les « dommages matériels prouvés résultant de l’accident », en langue espagnole, et sa traduction
— un document qui pourrait s’analyser en un avis de transfert du 28 juillet 2020 de 2 458 euros de Allianz au profit du compte bancaire de EUROTRANSPORT 24 en langue espagnole mais non traduit en langue française
— une facture de Transtiros Truck Service en Lituanie du 31 août 2020 pour des travaux sur la remorque HT 180 de carrosserie et réparation de la cabine après accident de de 2 458 euros hors TVA en langue espagnole et sa traduction
— une lettre du BCF du 24 novembre 2022 désignant la MACIF comme gestionnaire du dossier
— un courriel de la MACIF du 10 juillet 2023 adressé à DEKRA réclamant des photographies des dommages, le rapport d’expertise et la facture des réparations traduite
— un courriel de DEKRA du 11 juillet 2023 indiquant qu’il a été fait état du sinistre survenu en France depuis le 02 décembre 2022, et que la MACIF réclame désormais une expertise alors que l’indemnisation a eu lieu sur la base d’un devis de la personne lésée qui peut choisir de faire ou non réparer le véhicule et transmettant les documents traduits avec un envoi des photographies le 04 septembre 2023.
Outre le fait que la compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ SA Espagne ne produit ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat que la lie à la société SANTANDER CONSUMER RENTING SL justifiant son obligation à paiement, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément permettant de confirmer sa mise en cause par l’assureur de la société EUROTRANSPORT 24 ou par la société elle-même, voire par un intermédiaire d’assurances, le courriel qu’elle a adressé à [Courriel 4] aux fins de transmission d’une proposition d’indemnisation ne permettant de déterminer ni l’identité du correspondant, ni celle du bénéficiaire.
Par ailleurs, les mentions portées au constat d’accident sont difficilement lisibles et ne définissent pas le lieu de celui-ci, et le devis du 15 avril 2020 d’un montant de 2 458 euros HT est peu probant s’agissant d’un accident survenu un mois auparavant, le 13 mars 2020, et est peu explicite dans sa description. De plus, les photographies produites ne viennent pas en soutien. En effet, elles ne sont ni datées, ni circonstanciées et ne permettent pas de rapprocher la remorque photographiée à celle accidentée immatriculée HT 180 LT aux fins d’identification.
Enfin, il appartient à la compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ SA Espagne de justifier de l’indemnisation effective de la société EUROTRANSPORTS 24. Or le document produit qui pourrait s’apparenter à une demande de transfert d’argent, rédigé en langue espagnole et non traduit, n’est corroboré par aucun autre élément telle qu’une confirmation de l’exécution de l’avis de transfert, un avis de débit du compte de l’assureur, ou une quittance de la société EUROTRANSPORTS 24, notamment.
Dès lors, il ressort de ce qui précède que la compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ SA Espagne échoue dans l’administration de la preuve et sa demande de condamnation de l’association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles à lui payer la somme de 2 458 euros au titre de son recours, avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation le 02 décembre 2022, sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ SA Espagne étant déboutée de sa demande principale, elle le sera également de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors infondée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ SA Espagne qui succombe conservera à sa charge les dépens de l’instance.
De plus, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
DEBOUTE la compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ S.A. Espagne de sa demande de condamnation de l’association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles à lui payer la somme de 2 458 euros au titre de son recours, avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation le 02 décembre 2022,
DEBOUTE la compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ S.A. Espagne de sa demande de condamnation de l’association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ S.A. Espagne de sa demande de condamnation de l’association Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents Automobiles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE à la compagnie d’assurance de droit espagnol ALLIANZ S.A. Espagne la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Alsace
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Scolarisation ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Épouse
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Bourse ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Charges
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Nom commercial ·
- Provision ·
- Défaut ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Domicile ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Commune ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Etablissement public ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.