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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 22/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentante légale de sa fille mineure, E, agissant tant en son nom personnel qu' en qualité de représentante légale de sa fille mineure [ E ] c/ Compagnie d'assurance, CPAM DES HAUTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2025
N° RG 22/05446 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XRRT
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de
représentante légale
de sa fille mineure
[E] [S],
[F] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de
représentante légale de sa fille mineure [E] [S], [E] [S] mineure représentée par ses représentants légaux
C/
ONIAM, ALLIANZ IARD,
CPAM DES HAUTS
DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [J] [T]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [F] [S]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [E] [S]
mineure représentée par ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous trois représentés par Me Erick ROYER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1732 et par Me Mathieu REYNIER avocat plaidant au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX – ONIAM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
Compagnie d’assurance LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2032
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
[S] BOTHNER, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation en date du 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [S] est née le [Date naissance 4] 2012 de l’union existant entre Mme [J] [T] et M. [F] [S]. L’accouchement de Mme [J] [T] a été supervisé par le docteur [L] [V], gynécologue obstétricien, dans le cadre de son exercice libéral au sein de la clinique [15] à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).
Lors de l’accouchement, [E] [S] a présenté des anomalies du rythme cardiaque nécessitant l’emploi par le docteur [V] de spatules dites de [R], puis elle a présenté une dystocie des épaules – situation dans laquelle la tête fœtale est expulsée mais les épaules restent bloquées – nécessitant des manœuvres de la part du docteur [V].
Après sa naissance [E] [S] a présenté une paralysie du plexus brachial droit (C5-D1) et une rupture complète des racines C5-C6 a été identifiée. Elle a ultérieurement subi une neurolyse C8 T1 et une greffe nerveuse. Pour sa part, Mme [J] [T] a fait l’objet d’un périnée complet.
[L] [V], assuré au titre de son activité professionnelle par la société Allianz Iard, est décédé le [Date décès 7] 2013.
Par ordonnance rendue le 29 août 2019, le juge des référés de [Localité 13] a ordonné une expertise médicale, au bénéfice de [E] [T] et de Mme [J] [T] aux fins de rechercher les responsabilités encourues et évaluer le préjudice corporel, au contradictoire de la SA Allianz Iard, de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et de la clinique [15]. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après dénommé ONIAM) a été mis en cause au cours des opérations d’expertise.
Les experts judiciaires, le docteur [N] [P], gynécologue-obstétricien et le docteur [X] [I], pédiatre néonatologiste ont déposé leur rapport définitif le 23 février 2022.
Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties et c’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 25 et 27 mai 2022, Mme [J] [T] et M. [F] [S] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] ont fait assigner l’ONIAM, la SA Allianz Iard (la société Allianz) et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour voir fixer les responsabilités encourues et obtenir la réparation provisionnelle du préjudice corporel subi par [E] [S].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023, Mme [J] [T] et M. [F] [S] demandent au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique et 1382 du code civil, de :
— les déclarer recevables agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] dans leur demande et la déclarer bien fondée,
— rejeter la demande de contre-expertise formulée par la compagnie Allianz,
à titre principal,
— condamner la société Allianz à indemniser les entiers préjudices subis par [E] [S] et par ses parents Mme [J] [T] et M. [F] [S],
— condamner la société Allianz à verser à Mme [J] [T] et M. [F] [S] en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] la somme provisionnelle de 150 000 euros,
— condamner la société Allianz à verser à [sic] agissant tout deux tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise,
— débouter la société Allianz de toute demande plus ample ou contraire,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnité due par l’ONIAM ne peut être réduite que du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge définitive du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis,
— condamner la société Allianz à indemniser 90 % des entiers préjudices subis par [E] [S] et par ses parents Mme [J] [T] et M. [F] [S],
— condamner l’ONIAM à indemniser 10 % des entiers préjudices subis par [E] [S] et, par ricochet, par ses parents Mme [J] [T] et M. [F] [S],
— condamner la société Allianz et l’ONIAM à verser à Mme [J] [T] et M. [F] [S] en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] la somme provisionnelle de 150 000 euros à hauteur de leur part respective,
— condamner la société Allianz et l’ONIAM à hauteur de leur part respective à verser à Mme [J] [T] et M. [F] [S] leur qualité de représentants légaux de [E] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz et l’ONIAM à hauteur de leur part respective aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise,
— débouter la société Allianz et l’ONIAM de toute demande plus amples ou contraire,
à titre plus subsidiaire,
— condamner l’ONIAM à indemniser les entiers préjudices subis par [E] [S] et par ses parents Mme [J] [T] et M. [F] [S],
— condamner l’ONIAM à verser à Mme [J] [T] et M. [F] [S] en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] la somme provisionnelle de 150 000 euros,
— condamner l’ONIAM à verser à Mme [J] [T] et M. [F] [S] agissant tout deux tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise,
— débouter l’ONIAM de toute demande plus amples ou contraire,
en tout état de cause,
— sursoir à statuer sur l’indemnisation définitive des entiers préjudices de [E] [S], Mme [J] [T] et M. [F] [S] dans l’attente de la consolidation des séquelles de [E] [S]
— dire le jugement commun à la CPAM des Hauts-de Seine.
A titre liminaire, les concluants s’opposent à la demande d’Allianz tendant à ordonner une nouvelle expertise, estimant que l’expertise médicale réalisée par les docteurs [I] et [P] est documentée et étayée par une littérature médicale incontestable, débattue contradictoirement. Ils contestent les théories dont la société Allianz se prévaut – se référant aux études [A] et [B] – précisant qu’il ne s’agit que d’études spéculatives, sans valeur scientifique. Ils estiment que les conclusions des deux experts ne sont pas contradictoires mais complémentaires, l’origine de la lésion dont est atteinte leur fille étant imputée par les deux experts à une traction excessive réalisée par le docteur [V].
Ils font valoir que la faute médicale a été mise en évidence par les experts judiciaires, rappelant que la causalité juridique, qu’il convient de distinguer de la causalité scientifique, peut se limiter à un faisceau d’indices fondé sur des présomptions graves, précises et concordantes. Ils soulignent que les experts judiciaires ont reconnu que la sévérité des atteintes nerveuses s’expliquent par les manœuvres obstétricales pratiquées par le docteur [V]. Ils ajoutent que de telles manœuvres de traction ne sont plus préconisées par la littérature médicale depuis 2007. Ils exposent enfin que si la charge de la preuve leur incombe, tel n’est pas le cas lorsque le dossier médical est incomplet, soulignant que les experts ont déploré cet état de fait.
Ils développent un moyen subsidiaire consistant à répartir la réparation du dommage entre l’ONIAM et la société Allianz, précisant que le dommage subi par [E] peut s’expliquer par la réalisation d’un risque extrêmement rare, ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Ils estiment que l’absence de notes dans le dossier incombe au docteur [V] et leur cause une perte de chance de 90 %, le surplus de 10 % devant être pris en charge par l’ONIAM.
Ils exposent enfin un moyen plus subsidiaire, mettant en jeu uniquement les critères d’indemnisation d’un aléa thérapeutique exceptionnel et revêtant un caractère de gravité qui doit être pris en charge en totalité par l’ONIAM.
Sur leur demande de provision présentée au bénéfice de leur fille, ils mettent en exergue les conclusions des experts judiciaires sur les postes de préjudice au titre des frais divers, du besoin en tierce personne, des déficits fonctionnels temporaire, du préjudice esthétique temporaire et au titre des souffrances endurées, dont l’ampleur permet, selon eux, la réparation provisionnelle qu’ils présentent.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023, la société Allianz sollicite, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
à titre principal,
— juger que Mme [J] [T] et M. [F] [S], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fille [E] [S], ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que le docteur [L] [V] aurait commis un manquement en lien de causalité avec les préjudices qu’ils invoquent, à l’occasion de l’accouchement de Mme [J] [T] le 26 octobre 2012,
— débouter Mme [J] [T] et M. [F] [S], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fille [E] [S], de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de feu le docteur [L] [V]
— condamner Mme [J] [T] et M. [F] [S], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fille [E] [S], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Fabre et associés, avocats aux offres de droit, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise, confiée à un collège d’experts composé d’un gynécologue-obstétricien et d’un pédiatre, avec la même mission que celle qui avait été confiée aux précédents experts,
— réserver les dépens.
Elle estime que l’intervention du docteur [V] a été rapide et efficace s’agissant d’un nouveau-né se trouvant en détresse cardiaque et elle conteste l’existence d’une faute résultant d’une traction excessive et/ou d’une rotation forcée de la tête fœtale, faits dont elle considère que la preuve n’est pas rapportée. Elle remet également en cause le lien de causalité entre l’atteinte constatée au plexus brachial et les manœuvres imputées au docteur [V], une telle atteinte pouvant survenir fréquemment en l’absence de facteur de risque et en l’absence de toute faute de manipulation, aux dires de l’expert gynécologue obstétricien, M. [P].
Par ailleurs, elle souligne que les conclusions de l’expert pédiatre sont en contradiction avec la littérature scientifique et médicale relative à cette question, ce qui la conduit à solliciter, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise.
Par conclusions notifiées électroniquement le 28 octobre 2022, l’ONIAM demande au tribunal au visa des articles L. 1142-1 II et suivants et D. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre
l’ONIAM,
— ordonner la mise hors de cause de l’ONIAM,
— condamner tout succombant aux dépens.
A titre liminaire, il rappelle que l’accouchement ne constitue pas à lui seul un acte de prévention de diagnostic ou de soin, énumérant les actes indemnisables par la solidarité nationale, tels qu’une manœuvre obstétricale, l’usage de forceps, la pratique d’une césarienne, une anesthésie péridurale ou encore une épisiotomie, sous réserve que les critères légaux d’imputabilité, d’anormalité et de gravité soient réunis.
Il relève que seul l’usage des spatules est documenté dans le dossier médical et que les experts judiciaires ont exclu leur rôle causal au motif que la traction exercée au moyen de ces instruments n’est pas suffisamment importante pour avoir causé le dommage. De même, il souligne que les experts n’ont pas retenu de lien causal certain entre les manœuvres réalisées et l’atteinte constatée du plexus brachial droit.
A titre subsidiaire, il considère que les experts ont néanmoins émis l’hypothèse d’un dommage causé par des manœuvres inappropriées et dans cette hypothèse, cette faute médicale exclut que l’ONIAM contribue à la réparation du préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la CPAM des Hauts de Seine demande au tribunal, au visa des articles L. 376-1, R. 613-70, L. 611-11 du code de la sécurité sociale, L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, 1240 et 1343-2 du code civil, de :
— sursoir à statuer concernant sa créance définitive pour [J] et [E] [S],
— condamner la société Allianz à lui verser la somme provisionnelle de 4 891,40 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 3 juin 2023 date des présentes et de sa première demande en justice et la somme provisionnelle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016,
— juger qu’elle exerce son recours en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation pour [J] [H], sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé provisoirement à la somme de 4 891,40 euros,
— condamner la société Allianz à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens est de droit.
Elle s’associe aux explications présentées par les demandeurs et elle explique que sa créance en lien avec le préjudice subi par [E] [S] n’a pu être déterminée, celle concernant Mme [J] [T] correspondant à des frais médicaux étant provisoire.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le droit à indemnisation de [E] [S]
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D. 1142-1 du code de la santé publique précise que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. Dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve (1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n°22-23.433).
Si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et sont indemnisables par l’ONIAM (1re Civ., 19 juin 20219, pourvoi n°18-20.883).
Lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, la Cour de cassation a admis un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas d’un défaut d’information sur les risques d’une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical, ayant fait perdre au patient une chance de la refuser (1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-11.270, Bull. 2010, I, n° 63) ou d’une prise en charge fautive des conséquences d’un accident médical lui ayant fait perdre une chance d’en limiter les conséquences (1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.769). L’admission d’un complément d’indemnisation par la solidarité nationale lorsque la faute commise n’est à l’origine que d’une perte de chance d’échapper à l’accident médical, y compris dans le cas d’une faute ayant accru les risques de survenue d’un accident médical, permet au patient d’obtenir une indemnisation intégrale de son dommage corporel. Elle permet aussi d’éviter que la victime d’un accident médical soit moins bien indemnisée lorsqu’une faute aggravant les risques de sa réalisation a, en outre, été commise et d’assurer une égalité de traitement entre les victimes quelle que soit la nature de l’établissement, public ou privé, dans lequel les actes ont été réalisés. Désormais, dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 du même code, l’indemnité due par l’ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance (1re Civ., 24 avril 2024, pourvoi n°23-11.059).
Il résulte de la jurisprudence précitée que la charge de l’indemnisation d’un dommage en cas de faute commise par un professionnel de santé ayant fait perdre une chance à la victime d’échapper la réalisation d’un aléa thérapeutique se répartit entre le professionnel de santé à due proportion de la perte de chance et l’ONIAM, pour la part restante.
Il convient donc d’examiner si le dommage subi par [E] [S] revêt le caractère d’un accident médical non fautif (1.1.) et d’aborder ensuite la question de la faute médicale et le cas échéant, d’envisager si elle est à l’origine d’une perte de chance pour la victime d’échapper à l’aléa thérapeutique (1.2.).
Sur l’accident médical
En l’espèce, les experts judiciaires indiquent que le 26 octobre 2012 « à 23 heures 45 » lors de sa mise au monde, [E] [S] a présenté une souffrance cardiaque caractérisée par « une bradycardie fœtale ». Ils précisent que le docteur [V] a utilisé des spatules pour accélérer la délivrance. Ils relèvent dans le même temps, que [E] [S] a présenté une dystocie des épaules résolue « en environ 5 minutes », sans toutefois que les manœuvres employées n’aient été explicitées dans le dossier médical. Les experts ont exclu tout rôle causal de l’emploi des spatules quant à l’atteinte au plexus brachial constatée par la suite, la force exercée par ces instruments étant insuffisante pour causer le dommage.
Ils exposent que la survenance d’une atteinte du plexus brachial en cas de dystocie est un évènement rare (observé dans 4,5 % des cas) pouvant être causé par la seule dystocie mais également par des manœuvres correctement réalisées par le praticien. Ils ajoutent que cette atteinte peut également être observée chez le nourrisson en l’absence de dystocie.
Sur ce point, l’étude produite en défense intitulée « controversies surronding the causes of brachial plexus injury » (pièce n°11 bis), corrobore leurs observations puisqu’elle confirme la récurrence des atteintes au plexus brachial sans cause identifiée, à l’occasion d’une dystocie.
En conclusion de leurs investigations les experts judiciaires ont estimé que « la survenue de la paralysie du plexus brachial de l’enfant (…) pourrait entrer dans le cadre d’un accident médical non fautif, et donc d’un aléa thérapeutique extrêmement rare » (page 19 du rapport).
Au regard de ce qui précède, il sera relevé en premier lieu que la mise au monde de [E] [S] n’a pas résulté du processus naturel que revêt habituellement l’accouchement puisque les experts judiciaires ont constaté que le docteur [L] [V] est intervenu en usant de manœuvres pour résoudre la dystocie, caractérisant ainsi des actes de soins.
En second lieu, l’atteinte au plexus brachial dont souffre [E] [S] correspond, au regard de la littérature médicale et des connaissances scientifiques reprises dans le rapport, à la réalisation d’un risque exceptionnel, puisqu’il survient dans seulement 4,5 % des cas de dystocie.
Enfin, les experts ont déterminé que le déficit fonctionnel temporaire de [E] [S] a été égal à 50 % depuis sa naissance jusqu’au 3 janvier 2015, soit durant plus de deux ans, remplissant ainsi le critère de gravité requis par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, le déficit fonctionnel temporaire devant être égal ou supérieur à 50 % durant une période d’au moins six mois.
Il résulte de ce qui précède que le dommage subi par [E] [S] découle d’un acte de soin et revêt les caractères d’anormalité et de gravité suffisants pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale.
Sur la faute médicale
En l’espèce, il sera souligné d’emblée que les experts judiciaires n’ont relevé aucun défaut de prise en charge de Mme [J] [T] au cours de sa grossesse indiquant qu’aucune macrosomie fœtale (caractérisée par un enfant à naître dont le poids peut excéder 4 500 grammes) susceptible d’accroître le risque de dystocie ne pouvait être diagnostiquée au regard des examens prénataux et, sur ce point, les demandeurs n’élèvent aucune prétention.
Sur l’atteinte au plexus brachial, les expert ont émis des avis divergents : le docteur [I] relève que l’étendue et la sévérité des lésions observées chez [E] s’expliquent « par des tractions excessives des racines du plexus brachial supérieures à celles observées dans une dystocie des épaules spontanément résolutive » et affirme sur ce point que « la contrainte de traction sur le plexus a été extrêmement forte » et ne peut s’expliquer par « [les] forces mécaniques naturelles de l’accouchement. Elle est liée aux manœuvres obstétricales » (page 17 du rapport).
Pour sa part, le docteur [P] est plus réservé et déclare « [qu']il est impossible (…) d’affirmer avec certitude que des manœuvres potentiellement délétères ont été réalisées pour résoudre la dystocie des épaules ». Il conclut de la façon suivante « Il est impossible (…) d’affirmer une imputabilité qui demeure plausible, ni de pouvoir quantifier une éventuelle perte de chance si des manœuvres appropriées avaient été entreprises ».
En revanche, les deux experts s’accordent pour affirmer que le docteur [L] [V] n’a pas réalisé les manœuvres adéquates préconisées par la littérature médicale (manipulation de Mc Roberts et de Jacquemier) et qu’il est impossible de déterminer la nature des manœuvres accomplies en l’absence de tout renseignement dans le compte-rendu opératoire.
Au regard de ces observations, il est établi que le docteur [V] a accompli des manœuvres pour extraire au plus vite l’enfant à naître exerçant une traction « extrêmement forte » selon les experts, sans toutefois mettre en œuvre celles préconisées par la littérature médicale en de telles circonstances, à savoir les manœuvres de Mc Roberts et de Jacquemier. Sur ce point, les études scientifiques communiquées par la société Allianz mettant en évidence la récurrence des atteintes au plexus brachial lors des accouchements, ne sont pas de nature à contredire l’appréciation des experts quant aux manœuvres accomplies par le docteur [V].
Enfin, la société Allianz échoue à démontrer que son assuré a effectué des manœuvres conformes aux règles de l’art, en l’absence de tout renseignement dans le compte rendu d’accouchement, alors que cette preuve lui incombe.
Ainsi, en réalisant des manœuvres de nature indéterminée dont il n’est pas démontré qu’elles soient conformes aux règles de l’art et en exerçant une traction extrêmement forte, le docteur [L] [V] a commis une faute médicale.
Toutefois, dans la mesure où les experts sont dans l’impossibilité d’affirmer avec certitude que le dommage subi [E] [S] est exclusivement imputable à ces manœuvres, la faute médicale du praticien n’a eu pour effet que de majorer les risques de la survenue de l’accident médical et a fait perdre une chance à la victime d’y échapper. Au regard de la fréquence de survenue d’un tel aléa thérapeutique, soit 4,5 %, la perte de chance sera fixée à 95 %.
En conséquence, la société Allianz en sa qualité d’assureur de [L] [V], qui ne conteste pas devoir sa garantie, sera condamnée à indemniser les préjudices subis par [E] [S] et par ses parents, en qualité de victimes par ricochet dans la proportion de 95 %, la part restante de 5 % devant être pris en charge au titre de la solidarité nationale, par l’ONIAM.
Sur la demande de contre-expertise
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il découle des développements qui précèdent que le tribunal s’estime suffisamment informé par l’expertise judiciaire produite au débat étant précisé que la société Allianz ne développe aucun moyen tendant à annuler ledit rapport et ne démontre pas la nécessité d’ordonner une contre-expertise ou une expertise complémentaire.
En conséquence, cette demande est rejetée.
3. Sur les demandes de provision
3.1 Sur la provision sollicitée dans l’intérêt de [E] [S]
Malgré l’absence de consolidation de l’état de santé de [E] [S], les experts judiciaires ont été en mesure de déterminer certains postes de préjudice permettant dès à présent au tribunal d’apprécier la demande d’indemnisation provisionnelle de son préjudice corporel définitif présentée en son nom, par ses représentants légaux.
Les conclusions du rapport indiquent que le déficit fonctionnel de la victime a été total pendant 6 semaines au décours de l’intervention chirurgicale du 23/10/13, et, sinon, de 50% depuis la naissance jusqu’au 03/02/15 ([E] étant alors âgée de 2 ans et trois mois). Ils évaluent depuis cette date, que son déficit fonctionnel temporaire est de 25 %. Ils ont en outre déterminé ses souffrances endurées à 5 sur une échelle allant de 1 à 7 et son préjudice esthétique à 3,5. Enfin, ils considèrent qu’il existe un besoin d’assistance par une tierce personne de 2 heures par jour.
Au vu des conclusions expertales caractérisant des souffrances endurées « d’importantes » et du taux de déficit fonctionnel temporaire non inférieur à 25 % depuis sa naissance soit depuis au moins 10 années, il est adéquat d’allouer une somme de 120 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel subi par [E] [S].
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser la somme de 114 000 euros (120 000 x 0,95) à Mme [J] [T] et [F] [S] agissant en qualité de représentants légaux de [E] [S], à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel subi par [E] [S], la somme de 6 000 euros (120 000 x 0,05) étant mise à la charge de l’ONIAM à titre de complément d’indemnisation.
3.2. Sur les demandes de la CPAM des Hauts de Seine
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la CPAM des Hauts de Seine forme une demande de provision relativement aux débours exposés en lien avec le préjudice corporel subi par Mme [J] [T]. Or, le présent jugement n’a pas tranché le caractère fautif ou non des soins prodigués à Mme [T], aucune demande n’étant formée en ce sens par les demandeurs. De plus, la CPAM des Hauts de Seine ne développe aucun moyen en fait ou en droit de nature à étayer cette prétention dans ses conclusions, au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
En conséquence, la CPAM des Hauts de Seine sera déboutée de sa demande de provision relativement aux débours exposés dans l’intérêt de Mme [J] [T].
4. Sur les demandes de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, aucune demande de condamnation définitive n’est présentée au soutien des demandes de sursis à statuer formée par les demandeurs et par la CPAM des Hauts de Seine relativement aux débours exposés à l’occasion du dommage subi par [E] [S], le présent jugement ayant tranché toutes les questions qui lui étaient soumises.
Dans ces conditions, ces demandes de sursis à statuer sont dépourvues d’objet et seront, comme telles, rejetées.
5. Sur les demandes accessoires
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz et l’ONIAM, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dans les proportions fixées au titre de leur contribution à la réparation du dommage subi par [E] [S].
Les demandes de la CPAM des Hauts de Seine ayant été rejetées, la demande de distraction formée par Maître Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera également rejetée.
Parties tenues aux dépens, il est équitable de faire droit à la demande des consorts [Z], la société Allianz est donc condamnée à leur payer la somme de 2 850 euros et l’ONIAM la somme de 150 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz et la CPAM des Hauts-de-Seine sont déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les décisions de première instance étant de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que [L] [V], assuré par la SA Allianz IARD est à l’origine d’une perte de chance totale d’éviter le dommage subi par [E] [S] et ses parents, Mme [J] [T] et M. [F] [S], victimes par ricochet, à la suite de l’accident médical non fautif survenu le 26 octobre 2012 ;
Fixe le taux de perte de chance d’éviter le dommage imputable à [L] [V] à 95 % :
Condamne la SA Allianz IARD à indemniser les préjudices subis par [E] [S] et ses parents, Mme [J] [T] et M. [F] [S], victimes par ricochet dans la limite de 95%,
Condamne l’ONIAM à prendre en charge la part complémentaire de ce dommage, soit 5% ;
Condamne la SA Allianz IARD à verser la somme de 114 000 euros à Mme [J] [T] et M. [F] [S] en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par [E] [S] ;
Condamne l’ONIAM à verser la somme de 6 000 euros à Mme [J] [T] et M. [F] [S] en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par [E] [S] ;
Rejette la demande provisionnelle de la CPAM des Hauts de Seine au titre de ses débours en lien avec le préjudice corporel subi par Mme [J] [T] ;
Rejette les demandes de sursis à statuer présentées par Mme [J] [T] et M. [F] [S] en leur qualité de représentants légaux de [E] [S] et la CPAM des Hauts-de-Seine ;
Rejette la demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine ;
Condamne la SA Allianz IARD à verser la somme de 2 850 euros à Mme [J] [T] et M. [F] [S] en leur qualité de représentants légaux de [E] [S], à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM à verser la somme de 150 euros à Mme [J] [T] et M. [F] [S] en leur qualité de représentants légaux de [E] [S], à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz IARD et l’ONIAM à payer les dépens de l’instance dans des proportions respectives de 95 % et 5 % ;
Rejette le surplus des demandes.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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