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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 déc. 2024, n° 24/10187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
REINTEGRATION
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KAF
MINUTE: 24/2422
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [F]
né le 27 Octobre 1998 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation:L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
absent représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 décembre 2024
Le 29 Novembre 2024], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [I] [F] .
Depuis cette date, Monsieur [I] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [I] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 05 Décembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 décembre 2024
A l’audience du 09 Décembre 2024, , conseil de Monsieur [I] [F], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
A la suite d’une garde à vue pour des faits de violence [I] [F] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’état le 15 janvier 2021. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 juillet 2023, la mainlevée de la mesure a été prononcée, décision infirmée par la cour d’appel de [Localité 8] le 9 aout 2023.
Par suite, il a fait l’objet d’un programme de soins. Les certificats médicaux mensuels mentionnent qu’il s’agit d’un patient admis suite à une rechute sur le mode comportemental et délirant avec hétéro-agressivité verbale et menaces au sein d‘une église. Le tableau fait suite à une rupture de son programme de soins. Le cadre du programme de soins reste nécessaire.
Par arrêté en date du 29/11/2024, il a été réintégré en hospitalisation complète.
Le dernier certificat en date du 29/11/2024 relève que patient est opposant, qu’il présente une activité délirante de persécution et que son discours est désorganisé.
L’avis médical du 5 décembre 2024 mentionne que le contact est laborieux, avec instabilité psychomotrice au premier plan. Il est anosognosique et sans aucune adhésion aux soins. L’avis médical daté du même jour indique qu’il est très instable avec agitation psychomotrice et tension palpable ; son état n’est pas compatible avec une audition devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [I] [F] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 09 Décembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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