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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 18 févr. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 18 Février 2026
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPU
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie MAIRESSE, avocat au barreau de LILLE
Madame [U] [E] divorcée [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste DUWEZ substituant Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Madame Sophie ARES lors du débats
Madame Coralie DESROUSSEAUX lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
25/47 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [A] [J] et à Madame [U] [E] à la demande de la société CREDIT LOGEMENT par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, publié le 24 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références 5914P03 2025 S00047, pour un immeuble désigné comme suit :
Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], une maison à usage d’habitation cadastréesection EV n°[Cadastre 1]
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 3 septembre 2025, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 à Monsieur [A] [J] et à Madame [U] [E] ;
***
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 17 décembre 2025.
A cette audience, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— Autoriser Madame [U] [E] et Monsieur [A] [J] à procéder à la vente amiable du bien saisi, avec la fixation d’un prix plancher de 175 000 €,
— Débouter Madame [U] [E] et Monsieur [A] [J] de leurs autres demandes et prétentions,
— Mentionner la créance retenue pour le CREDIT LOGEMENT à la somme de 170.155,73 € due au 30 janvier 2025 suivant décompte joint en principal, frais et intérêts échus, sous réserves des intérêts moratoires postérieurs au 30 Janvier 2025 sur la somme de 149.049,57€ au taux légal majoré actuellement de 8,71% l’an, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente,
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée,
— Déterminer, conformément audit article, les modalités de poursuite de la procédure et, en fixer la date et fixer la mise à prix à la somme de 45 000,00€,
— Désigner conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 3], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application de l’article L.322-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Dire que le commissaire de justice désigné pourra au besoin faire
procéder au changement des serrures,
— Dire que le commissaire de justice se fera assister lors des visites, d’un expert à l’effet d’établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l’installation intérieure électrique et au besoin d’effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,
— Dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être notifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi,
25/47 -3-
— Dire que si le bien est loué, le locataire est tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,
— Ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics.
Madame [U] [E], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— A titre principal,
— annuler le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 21 mars 2025 ainsi que la saisie immobilière ;
— débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [U] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— A titre subsidiaire,
— réduire le montant des sommes réclamées par la SA CREDIT LOGEMENT;
— autoriser Madame [U] [E] à procéder à la vente amiable de l’immeuble ;
— débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [U] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [U] [E] produit un mandat de vente qui estime le bien à 207 500 € net vendeur et donne son accord pour que le prix plancher de vente du bien à l’amiable soit fixé à la somme de 175 000 €.
Monsieur [A] [J], représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— Le déclarer recevable en ses demandes,
Par conséquent,
— Autoriser la vente amiable du bien saisi
A défaut,
— Fixer la mise à prix dudit bien à la somme de 70 000 €
— Dépens comme de droit.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
L’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution,prévoit qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
25/47 -4-
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier;
7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [E] prétend que le commandement de payer valant saisie immobilière serait nul faute d’être suffisamment précis et de comporter un décompte.
25/47 -5-
Cependant, et d’une part, il résulte de la consultation de ce commandement que ce dernier est tout à fait précis quant à la désignation des parties saisies, du bien saisi et du montant de la créance. Ce commandement comporte par ailleurs un décompte clair et précis des sommes dues en principal et en intérêts.
Par ailleurs, Madame [E] ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé le manque de précision allégué.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière soulevée par Madame [U] [E].
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un jugement rendu par la deuxième chambre civile du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 16 mai 2024 condamnant solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [U] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 151.004,20 € arrêtée au 5 octobre 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme de 149.049,57 € (montant de la créance due en principal) à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, signifé à parties les 11 et 12 juin 2024 ;
— et d’un certificat de non appel délivré le 17 juillet 2024.
Le créancier poursuivant justifie ainsi disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas contestée.
En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant des sommes dues.
L’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Madame [E] critique le décompte produit aux débats par la société CREDIT LOGEMENT en indiquant, d’une part, que le taux d’intérêts retenu n’est pas le taux d’intérêt légal et, d’autre part, que les frais de procédure ne sont pas justifiés.
Cependant, il résulte de la consultation de ce décompte que le taux d’intérêts appliqué correspond au taux légal, parfois au taux légal majoré, cette majoration résultant de l’application de la loi.
25/47 -6-
Par ailleurs, la société CREDIT LOGEMENT justifie par ses pièces 6a et 6b du montant des frais de procédure réclamés.
En conséquence, il convient de mentionner la créance de la partie poursuivante pour la somme de 170 155,73 € outre les intérêts moratoires postérieurs au 30 janvier 2025 au taux légal.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien, sollicitant que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé soit fixé à 175 000 €.
Au soutien de sa demande, la partie saisie verse aux débats un mandat de vente des biens saisis pour une somme initiale de 207 500 €.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, il est conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 175 000 € net vendeur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur les frais de poursuite.
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Conformément à l’état produit, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.789,69 €.
Sur les dépens.
Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la situation économique respective des partie et l’équité commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
25/47 -7-
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière présentée par Madame [U] [E] ;
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la partie poursuivante à la somme de 170 155,73 € outre les intérêts moratoires postérieurs au 30 janvier 2025 au taux légal ;
AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 175 000 € net vendeur ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.789,69 € ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Mercredi 17 juin 2026 à 9 heures qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], salle 1.16;
DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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