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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 25 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2U6
AFFAIRE :
Société COFIDIS
C/
[G] [T], [B] [F]
DEMANDERESSE
Société COFIDIS, RCS LILLE METROPOLE N°325 307 106, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 6]
représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Barbara CHATAIGNER, avocate au barreau des Sables d’olonne
DEFENDERESSE
Madame [G] [T], [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Le 25.07.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, puis prorogé au 25 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [G] [F] un prêt personnel n° 28960001389202 d’un montant de 10 000 € au taux d’intérêt nominal annuel de 4,80% (TAEG: 4,91%) remboursable en une première mensualité de 139,84 €, suivie de 70 mensualités de 160,12 € et d’une dernière mensualité de 159,96 € sans assurance facultative et d’un montant de 181,12 € avec assurance..
Suivant offre préalable acceptée le 4 février 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [G] [F] un prêt personnel n° [Numéro identifiant 5]d’un montant de 10 000 € au taux d’intérêt nominal annuel de 5,890% (TAEG: 6,010%) remboursable en 59 mensualité de 192,82 € et d’une dernière échéance de 192,21 € sans assurance facultative et d’un montant de 213,82 € avec assurance.
Par acte en date du 22 janvier 2025, la SA COFIDIS a assigné Madame [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu les articles L312-39 du Code de la consommation, condamner celle-ci à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes:
— 8 691,65 € au titre du crédit n° 28960001389202 actualisée au 13 décembre 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 7 633,56 € à compter de la déchéance du terme du 21 septembre 2024, et au taux légal sur le surplus
— 9 651,03 € au titre du crédit n° [Numéro identifiant 5]actualisée au 13 décembre 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,89 % sur la somme de 8 379,47 € à compter de la déchéance du terme du 21 septembre 2024, et au taux légal sur le surplus
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des deux prêts
— condamner Madame [G] [F] sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil à lui payer:
— 8 691,65 € au titre du crédit n° 28960001389202 actualisée au 13 décembre 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 7 633,56 € à compter de la décision , et au taux légal sur le surplus
-9 651,03 € au titre du crédit n° [Numéro identifiant 5]actualisée au 13 décembre 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,89 % sur la somme de 8 379,47 € à compter de la décision et au taux légal sur le surplus
— en tout état de cause, condamner Madame [G] [F] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La SA COFIDIS sollicite également la condamnation de Madame [G] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA COFIDIS fait valoir que Madame [G] [F] ayant cessé de faire face à ses obligations, elle a pour chacun des deux contrats, prononcé la déchéance du terme le 21 septembre 2024, après mises en demeure du 12 septembre 2024 restées sans effet. Elle indique que pour chacun des deux prêts, la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 6 février 2024.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Madame [G] [F], bien que régulièrement assignée à personne, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2025, délibéré prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt n° 28960001389202
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 février 2024. L’assignation a été délivrée le 22 janvier 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
La SA COFIDIS produit au soutien de sa demande:
— le contrat de prêt en date du 20 juin 2022
— la fiche de dialogue
— la fiche précontractuelle d’informations
— la notice d’assurance
— le tableau d’amortissement
— la restitution de la preuve de consultation du FICP en date du 24 juin 2022
— l’historique complet du crédit du 28 juin 2022 au 31 octobre 2024
— le détail de la créance au 13 décembre 2024
— la mise en demeure de payer l’arriéré par lettre recommandée du 12 septembre 2024 avec avis de réception du 14 septembre 2024 dans les huit jours sous peine de déchéance du prêt
— la mise en demeure par lettre recommandée du 21septembre 2024 avec avis de réception du 25 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme du prêt
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non perçus, ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement ; en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée suivant un barême déterminé par décret.
En application de l’article D312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu du décompte de la créance arrêté au 13 décembre 2024, la SA COFIDIS est en droit d’obtenir la condamnation de Madame [G] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû 7 633,56 €
— intérêts 300,41 €
— assurance 147,00 €
soit la somme de 8 080,97 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme de 7 633,56 € à compter du 13 décembre 2024 et au taux légal sur le surplus à compter du jugement.
En revanche, la somme réclamée au titre de l’indemnité légale apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt pratiqué et au préjudice réellement subi par la société COFIDIS; elle sera réduite à la somme de 50 € en application de l ‘article 1231-5 du code civil.
Madame [G] [F] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal.
Sur le prêt n° [Numéro identifiant 4]
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 février 2024. L’assignation a été délivrée le 22 janvier 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
La SA COFIDIS produit au soutien de sa demande:
— le contrat de prêt en date du 5 février 2023
— la fiche de dialogue
— la fiche précontractuelle d’informations
— la notice d’assurance
— le tableau d’amortissement
— la restitution de la preuve de consultation du FICP en date du 7 février 2023
— l’historique complet du crédit du 13 février 2023 au 31 octobre 2024
— le détail de la créance au 13 décembre 2024
— la mise en demeure de payer l’arriéré par lettre recommandée du 12 septembre 2024 avec avis de réception du 14 septembre 2024 dans les huit jours sous peine de déchéance du prêt
— la mise en demeure par lettre recommandée du 21 septembre 2024 avec avis de réception du 25 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme du prêt
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non perçus, ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement ; en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée suivant un barême déterminé par décret.
En application de l’article D312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu du décompte de la créance arrêté au 13 décembre 2024, la SA COFIDIS est en droit d’obtenir la condamnation de Madame [G] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû 8 379,47 €
— intérêts 433,20 €
— assurance 168,00 €
soit la somme de 8 980,67 € avec intérêts au taux contractuel de 5,89% sur la somme de 8 379,47 € à compter du 13 décembre 2024 et au taux légal sur le surplus à compter du jugement.
En revanche, la somme réclamée au titre de l’indemnité légale apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt pratiqué et au préjudice réellement subi par la société COFIDIS; elle sera réduite à la somme de 50 € en application de l ‘article 1231-5 du code civil.
Madame [G] [F] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA COFIDIS supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [G] [F] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [G] [F] à payer à la SA COFIDIS au titre du crédit n° 28960001389202 la somme de 8 080,97 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 7 633,56 € à compter de la déchéance du terme du 13 décembre 2024 et au taux légal sur le surplus.
Condamne Madame [G] [F] à payer COFIDIS au titre du crédit n° 28960001389202 la somme de 50 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne Madame [G] [F] à payer à la SA COFIDIS au titre du crédit n° [Numéro identifiant 5]la somme de 8 980,67 € avec intérêts au taux contractuel de 5,89% sur la somme de 8 379,47 € à compter du 13 décembre 2024 et au taux légal sur le surplus.
Condamne Madame [G] [F] à payer au titre du crédit n° [Numéro identifiant 5]à la SA COFIDIS la somme de 50 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA COFIDIS .
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [G] [F] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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