Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 juin 2025, n° 22/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00536 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00536 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPD5
MINUTE N° 25/978 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [O]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Karim MAKOUF
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'[10]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [T] [U] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Karim MAKOUF, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0099
DEFENDERESSE
[7], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [R], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [M] [N], assesseure du collège salarié
Mme [L] [P], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2015, Madame [T] [U] [O] a ouvert un compte travailleur indépendant sous le régime de la micro-entreprise qui a été radié le 30 décembre 2018.
Elle a fait l’objet d’un contrôle de lutte contre le travail illégal par les services de l'[6] (ci-après « l’URSSAF NORD-PAS-DE-[Localité 3] ») à la suite d’un signalement indiquant une minoration de son chiffre d’affaires dans le cadre de son activité de blogueuse culinaire.
A la suite de ce contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement lui a adressé une lettre d’observations le 28 juin 2021 aux termes de laquelle il était envisagé de procéder à un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité pour absence de déclaration de son chiffre d’affaires ou ses revenus aux organismes de protection sociale pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, et en raison de la poursuite de son activité malgré la notification de radiation de son compte [8] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour un montant total de 105 110 euros correspondant aux cotisations et contributions de sécurité sociale (84 089 euros), et à la majoration de redressement (21 021 euros).
A l’issue de la période d’échanges contradictoires, une mise en demeure a été adressée à Madame [O] le 10 janvier 2022 pour un montant total de 110 255,61 euros correspondant au montant des cotisations et contributions de sécurité sociale (84 089 euros), à la majoration de redressement (21 021 euros) et aux majorations de retard (8 619 euros), déduction faite de la somme de 3 473,39 euros saisis à titre conservatoire par l’organisme de recouvrement sur le compte bancaire de l’intéressée.
Le 1er février 2022, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement aux fins de contester ce redressement. En sa séance du 28 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu le redressement opéré par les services de l’URSSAF [5] en son entier montant.
Par requête enregistrée le 31 mai 2022, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023 et renvoyée à quatre reprises à la demande de Madame [O] qui a changé d’avocat en cours de procédure. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 avril 2025.
Madame [O] a comparu assistée de son conseil. Elle demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la mise en demeure du 10 janvier 2022, subsidiairement de constater le caractère erroné du montant des cotisations réclamées, d’en réduire le montant, et de lui accorder des délais de paiement de la dette retenue sur 24 mois. Elle sollicite en outre la condamnation de l’URSSAF [5] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[9], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [O] de toutes ses demandes et de la condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 110 255,61 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 10 janvier 2022.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Madame [O] soutient que la mise en demeure du 10 janvier 2022 est nulle en raison de son imprécision. Elle relève l’absence de mention de la nature précise et du détail du calcul des cotisations réclamées. Elle note ainsi que la mise en demeure vise seulement les « cotisations et contributions travailleurs indépendants » avec un astérisque qui renvoie à différentes cotisations dont l’énumération est suivie de la mention « s’il y a lieu », ce qui ne lui permet pas selon elle d’avoir connaissance de manière précise de la nature et des montants réclamés.
L’URSSAF [5] répond que la mise en demeure litigieuse comporte toutes les indications utiles pour permettre à la cotisante de connaître la nature et la cause de son obligation ainsi que le montant réclamé et les périodes concernées.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 244-1 du même code précise que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La mise en demeure adressée en application de ces dispositions est en outre considérée comme valide à la condition qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF [5] verse aux débats la mise en demeure litigieuse du 10 janvier 2022, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception également produit, qui vise des « cotisations et contributions travailleurs indépendants » et qui renvoie aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 28 juin 2021.
L’organisme justifie la notification régulière de la lettre d’observations du 28 juin 2021 en versant aux débats l’accusé de réception signé du courrier de notification distribué le 30 juin 2021.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues sans nouvel avis.
L'[9] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement. Par les mentions qu’elle comporte, la mise en demeure litigieuse permet en outre à la cotisante de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
La mise en demeure litigieuse est donc régulière.
Ce premier moyen doit être rejeté.
Sur la demande tendant à la réduction du montant des cotisations réclamées
Madame [O] soutient que les cotisations réclamées ont été calculées sur une base erronée qui devait exclure le montant des dépenses qu’elle a engagées pour l’exercice de son activité. Elle ajoute que c’est à tort que l’URSSAF [5] a appliqué une majoration pour travail dissimulé dès lors qu’elle n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations déclaratives mais a simplement été dépassée par le succès trop rapide et l’engouement que suscitait son activité, qu’elle décrit comme une passion, et n’a pas su s’interroger sur les démarches administratives nécessitées par son statut.
L'[9] répond que Madame [O] a choisi le statut d’auto-entrepreneur impliquant un calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires et non sur le bénéfice, de sorte qu’aucune déduction de charges n’est possible. S’agissant de la majoration pour travail dissimulé, l’organisme social rappelle qu’elle s’applique dès lors qu’un procès-verbal constatant le travail dissimulé a été établi, peu important l’intention de la cotisante.
La loi du 4 août 2008 dite « loi de modernisation de l’économie » a mis en place depuis le 1er janvier 2009 pour les travailleurs indépendants exerçant une activité professionnelle à titre principal ou accessoire un régime incitatif et simplifié, celui de la micro-entreprise. L’auto-entreprise est une entreprise individuelle qui relève du régime fiscal de la micro-entreprise et du régime micro-social pour le paiement des cotisations et contributions sociales.
Il résulte de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale que « I. Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité […] ». Le statut d’auto-entrepreneur ne permet donc aucune réduction de charges. Le calcul des cotisations est réalisé sur le chiffre d’affaires et non sur le résultat.
L’article L. 613-8 du même code dispose que « Sous réserve de l’article L. 613-6-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul ». Cet article rend obligatoire la déclaration, chaque mois ou chaque trimestre, du chiffre d’affaires ou des recettes réalisées.
Il résulte de l’article L. 8221-3 du code du travail qu’est « réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
[…] 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ».
S’agissant de la base du redressement opéré en cas de constat de travail dissimulé, l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précise que :
« I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve […] ».
L’article L. 243-7-7 du même code prévoit enfin, dans sa version applicable au litige, qu’en cas de constat de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-3 du code du travail, le montant du redressement qui en résulte est majoré de 25 %.
En l’espèce, les investigations menées ont permis d’établir que Madame [O] a ouvert le 1er juillet 2015 un compte travailleur indépendant sous le régime de la micro-entreprise, et qu’elle n’a déclaré aucun chiffre d’affaires après la période relative au 1er trimestre 2016 malgré une activité économique réelle qui s’est poursuivie jusqu’en 2021, et alors même que par courrier du 26 mars 2019 l’URSSAF [5] l’avait informée qu’en raison de la non-déclaration de son chiffre d’affaires sur les années 2016, 2017 et 2018, son compte était radié d’office à compter du 31 décembre 2018.
L'[9] a donc relevé à l’encontre de la requérante l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, résultant de la non déclaration du chiffre d’affaires et de la continuation d’activité malgré sa radiation par les organismes de protection sociale.
L'[9] a reconstitué les montants de chiffres d’affaires réalisés sur les années 2016 à 2020 après analyse des relevés bancaires et justificatifs fournis par Madame [O]. Ces montants reconstitués ne sont pas contestés par la requérante.
Contrairement à ce que soutient Madame [O], les frais professionnels générés par l’activité n’ont pas à être pris en compte pour le calcul de l’assiette des cotisations. Les cotisations sont calculées sur le chiffre d’affaires et non sur le bénéfice (différence entre les recettes et les dépenses).
Aucune réduction des cotisations réclamées ne peut dont intervenir de ce chef.
S’agissant de la majoration de redressement de 25 %, elle résulte des dispositions de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale qui conditionne son application au seul constat de l’infraction de travail dissimulé, ce qui est le cas en l’espèce. La lettre d’observations vise en effet un procès-verbal du 18 juin 2021 n° 317-128422 constatant l’infraction, adressé au procureur de la République.
Madame [O] est donc déboutée de sa demande d’annulation de cette majoration.
***
Il résulte de tout ce qui précède que le redressement opéré par l’URSSAF [5], confirmé par la commission de recours amiable, est bien fondé en son principe et en son montant. Il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle de l’organisme de sécurité sociale et de condamner en conséquence Madame [O] au paiement de la somme totale de 110 255,61 euros correspondant au montant des cotisations et contributions de sécurité sociale (84 089 euros), à la majoration de redressement (21 021 euros) et aux majorations de retard (8 619 euros) au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [O] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur 24 mois, à raison de 400 euros par mois durant 23 mois et règlement du solde au 24ème mois.
Les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales, en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, relèvent de la seule compétence du directeur de l’organisme créancier. Le tribunal est donc incompétent pour accorder un échéancier et ne peut, dans ces conditions, que débouter Madame [O] de sa demande de délais de paiement tout en l’invitant à saisir l’organisme créancier aux fins d’établir les modalités de recouvrement des sommes dont elle est redevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Madame [O], qui succombe, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [T] [U] [O] de toutes ses demandes ;
— Valide le redressement opéré par l’URSSAF [5] en son entier montant de 110 255,61 euros ;
— Condamne Madame [T] [U] [O] à payer à l’URSSAF [5] la somme totale de 110 255,61 euros correspondant au montant des cotisations et contributions de sécurité sociale (84 089 euros), à la majoration de redressement (21 021 euros) et aux majorations de retard (8 619 euros) au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ;
— Condamne Madame [T] [U] [O] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cinéma ·
- Produit ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incapacité de travail ·
- Boulon ·
- Certificat médical
- Compteur électrique ·
- Logement ·
- Acquéreur ·
- Agence ·
- Installation ·
- Information ·
- Biens ·
- Acte de vente ·
- Bâtiment ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euribor ·
- Congé ·
- Demande d'avis ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Intérêts conventionnels
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Partage amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Application ·
- Créanciers ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Assesseur ·
- Dommages-intérêts ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Cliniques ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Maroc ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Tableau d'amortissement
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.