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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 16 déc. 2024, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [D] c/ Compagnie d’assurance SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 24/
Du 16 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSZX
Grosse délivrée à
, l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [D] expose que le 19 mai 2021 à [Localité 1], elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [F] [M], assuré auprès de la société Avanssur sous l’enseigne Direct Assurance.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 décembre 2022 a désigné le docteur [R] [K] en qualité d’expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Elle a perçu 4500€ de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 août 2023 en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 3%
Par actes du 13 mars 2024, Mme [D] a fait assigner la société Avanssur devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 septembre 2024, Mme [H] [D] demande au tribunal de:
➔ condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 18.516€ en réparation de son entier préjudice corporel, outre la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
➔ déclarer le jugement commun à la CPAM ;
➔ condamner la société Avanssur aux entiers dépens, y compris les frais de consignation.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1414,55€ correspondant en totalité aux débours de la CPAM selon décompte arrêté au 26 avril 2024,
— frais assistance à expertise acquittés auprès du docteur [O] : 1080€
— assistance temporaire de tierce personne temporaire: 1200€ en fonction d’un coût horaire de 20€
— déficit fonctionnel temporaire : 1116€ sur la base mensuelle de 900€
— souffrances endurées 2/7 : 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 0,5/7 : 1000€
— déficit fonctionnel permanent 3% : 7200€
En défense et en l’état de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 17 avril 2024 la société Avanssur demande au tribunal de :
➔ déclarer satisfactoires ses propositions de liquider le préjudice de Mme [D] dans les conditions suivantes et la débouter de toute demande supérieure :
— frais assistance à expertise : accord sur 1.080€
— assistance tierce personne temporaire : 144€ en fonction d’un coût horaire de 16€
— déficit fonctionnel temporaire : 967, 20€ sur la base mensuelle de 780€
— souffrances endurées : 3.000€
— préjudice esthétique temporaire : 200€ au titre du port d’un collier cervical souple pendant 15 jours
— déficit fonctionnel permanent : 5.310€
➔ débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions.
➔ statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, assignée par Mme [D], par acte d’huissier du 21 mars 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Mme [D] verse aux débats en pièce 7 de son dossier le montant définitif des débours du tiers payeur pour 2109,76€, correspondant à :
— des prestations en nature : 1414,55€
— des indemnités journalières versées du 21 mai 2021 au 23 mai 2021 : 695,21€.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation intégrale des conséquences de l’accident dont Mme [D] a été victime n’est pas contesté.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [K], a indiqué que Mme [D] a présenté un traumatisme cervical avec entorse, une rectitude et un fléau cervical avec inversion de la lordose, outre des cervicalgies, des céphalées et des lombalgies, et qu’elle conserve comme séquelles une limitation modérée de la rotation droite et du mouvement de flexion du rachis cervical, sans atteinte radiculaire.
Il a conclu à :
— une incapacité temporaire totale de travail du 19 mai 2021 au 11 juin 2021,
— des dépenses de santé actuelles restant à charge, admises jusqu’à la consolidation,
— des frais d’assistance à expertise au titre de l’assistance du docteur [O],
— une assistance par tierce personne temporaire de 3h par semaines du 19 mai 2021 au 11 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 19 mai 2021 au 5 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% du 6 juin 2021 au 11 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 12 juin 2021 au 25 avril 2022,
— une consolidation au 25 avril 2022
— des souffrances endurées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 en raison du port d’un collier en mousse pendant 14 jours,
— un déficit fonctionnel permanent de 3 %
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1991, sans emploi lors de l’accident, âgé de 31 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 1414,55€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 1414,55€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1080€
Les parties s’accordent pour voir fixer ce poste à la somme de 1080€ correspondant aux honoraires du docteur [O].
— Assistance de tierce personne 120€
La nécessité de la présence auprès de Mme [D] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a besoin d’une aide de 3h par semaine du 19 mai 2021 au 11 juin 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
Mme [D] sollicite le calcul de cette indemnité sur deux semaines.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 3h x 2 semaines x 20€ : 120€ conformément à sa demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1041€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, soit la somme journalière de 27€, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 18 jours : 121,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% de 6 jours : 24.30€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 318 jours : 858,60€
et au total la somme de 1004,40€ arrondie à 1005€.
— Souffrances endurées 4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial ayant généré un ébranlement du rachis dans son ensemble, des traitements antalgiques, anti-inflammatoires et des séances de rééducation ; évalué à 2 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€.
— Préjudice esthétique temporaire 800€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 0,5/7 par l’expert au titre du port d’un collier cervical souple pendant 14 jours il justifie une indemnisation de 800€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 5400€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation modérée de la rotation droite et du mouvement de flexion du rachis cervical, sans atteinte radiculaire, ce qui conduit à un taux de 3% justifiant une indemnité de 5400€ pour une femme âgée de 31 ans.
Le préjudice corporel global subi par Mme [D] s’établit ainsi à la somme de 13.819,55€ soit, après imputation des débours de la CPAM (1414,55€ ), une somme de 12.405€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, et sous réserve de déduction des provisions déjà versées, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société Avanssur qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à Mme [D] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a esposés devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [D] à la somme de 13.819,55€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 12.405€ ;
— Condamne la société Avanssur à payer à Mme [D] les sommes de :
* 12.441€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1080€
— assistance par tierce personne temporaire : 120€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1005€
— souffrances endurées : 4000€
— préjudice esthétique temporaire : 800€
— déficit fonctionnel permanent : 5400€
sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 4500€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— Déboute la société Avanssur de ses autres demandes ;
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Condamne la société Avanssur aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER Mme Cécile SANJUAN PUCHOL
P/Le Président empêché
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