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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 févr. 2024, n° 22/06472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/06472 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WIAJ
Minute : 24/00288
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [P] [C]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15] (Guadeloupe)
domiciliée : chez Me Karine BUFE
[Adresse 3]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Karine BUFE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [L] [F] [Y]
né le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 16] (Guadeloupe),
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 171
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2022 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [N] [P] [C],
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15] (Guadeloupe)
et de
Monsieur [L] [F] [Y],
né le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 16] (Guadeloupe),
mariés le [Date mariage 7] 1970 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] ([13]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 28 décembre 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
DÉCLARE irrecevables les demandes de désignation d’un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [L] [F] [Y] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [N] [P] [C] et de 50% à la charge de Monsieur [L] [F] [Y] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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