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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00198 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIA5
Nature de l’affaire : 89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[N] [D]
né le 22 Janvier 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Pasquale VITTORI, substituée par Me Anne Marie VIALE,
DÉFENDEURS
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claudia LUISI, substituée par Me Clara ACQUAVIVA,
[9], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
SA [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean Benoit FILIPPINI,
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [D] a été embauché par l’Office d’équipement hydraulique de la Corse (ci-après OEHC) selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1998, en qualité d’adjoint technique au département grands ouvrages du service ingénierie de l’Office.
Le 16 avril 2021, Monsieur [N] [D] a été victime d’un accident de travail ( malaise sur son lieu de travail).
Par courrier en date du 10 mai 2024, Monsieur [N] [D] a sollicité auprès de la [7] (ci-après [8]) la mise en œuvre d’une procédure de tentative de conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête adressée par courrier recommandé en date du 28 juin 2024, Monsieur [N] [D] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, renvoyée à cinq reprises à la demande des parties notamment pour permettre la mise en cause de la SA [2], assureur de l’OEHC, suivant une assignation du 17 janvier 2025 à comparaître à l’audience du 10 mars 2025, ainsi que la mise en état du dossier. L’affaire a été retenue lors de l’audience du 29 septembre 2025.
Monsieur [N] [D], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Avant dire droit : ordonner une expertise avec mission pour l’expert de donner toutes les appréciations permettant l’évaluation des préjudices précités et notamment :Des souffrances physiques et morales,Du préjudice esthétique,Du préjudice d’agrément,De la perte de chance de promotion professionnelle,Le préjudice sexuel,Le déficit fonctionnel temporaire,La tierce personne avant consolidation A titre principal :Voir constater l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,Voir allouer le bénéfice d’une rente majorée aux taux maximal,Condamner l’employeur à l’indemniser de son préjudice subi,Dire et juger que la [8] fera l’avance du montant de l’indemnisation,Au surplus condamner l’employeur à verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [D] a évoqué la procédure qu’il a introduite devant le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] afin d’obtenir une évolution de carrière égalitaire et une indemnisation pour préjudice moral et mentionné que diverses actions avaient été intentées par d’autres salariés.
Il a soutenu que son employeur avait eu une attitude malhonnête vis-à-vis de trois autres salariés en lien avec l’action prud’homale entreprise, à savoir harcèlement, pression, représailles, chantage indirect, et qu’il avait subi le même traitement dès sa saisine du Conseil des prud’hommes en 2020. Il a indiqué que le comportement de son employeur qui l’avait notamment accusé de manière gratuite et diffamante pour des faits totalement imaginaires avait eu des répercussions néfastes sur son état de santé justifiant des arrêts de travail du 04 mai 2020 au 17 mai 2020 suite à l’anxiété générée par ce contexte professionnel, puis à compter du 04 janvier 2021.
Il a souligné que la Cour d’appel de [Localité 4], dans un arrêt du 13 novembre 2024, avait condamné l’OEHC à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi consécutivement à sa stigmatisation auprès de ses collègues par l’employeur ayant entraîné une détérioration de son état de santé. Il a par suite fait état de son accident du travail du 16 avril 2021 pour stress professionnel aigu et des arrêts de travail de prolongation qui ont suivi. Il a ajouté que son taux d’IPP, consécutif à son accident du travail du 16 avril 2021, avait été fixé à 10% et que l’expert avait relevé un contexte de harcèlement professionnel et un trouble anxieux. Il a en outre précisé s’être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
En réponse à l’argumentation adverse, Monsieur [D] a soutenu que son action n’est pas prescrite puisqu’il a perçu des indemnités journalières suite à son accident du travail du 16 avril 2021 jusqu’à 12 février 2024, date à laquelle il a été consolidé, et qu’en conséquence, il avait jusqu’au 12 février 2026 pour saisir la présente juridiction.
L'[15], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
In limine litis,Se déclarer compétent pour connaître des demandes formulées par l’OEHC à l’encontre de la société [2],Déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la société [2] en sa qualité d’assureur de l’OEHC,En conséquence, condamner la société [2] à relever et garantir l’OEHC de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à la demande de Monsieur [N] [D],A titre principal, constater que l’action de Monsieur [D] est prescrite et déclarer en conséquence Monsieur [D] irrecevable en toutes ses demandes,A titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la prescription n’est pas acquise :Juger que Monsieur [D] échoue à rapporter la preuve d’une faute inexcusable de l’OEHC,Déclarer Monsieur [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,Sur l’intervention forcée de la SA [2],Déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la SA [2] en sa qualité d’assureur de l’OEHC,Juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SA [2],En tout état de cause :Condamner Monsieur [D] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
L’Office d’équipement hydraulique de la Corse a fait valoir que Monsieur [D] a été embauché en CDI le 1er juin 1998 en qualité d’adjoint technique au sein du service ingénierie, classification échelle EA échelon 1 et qu’il a été, par le biais des avancements exceptionnels, promu à l’échelle EB échelon 2 le 1er juillet 2007, puis le 1er juillet 2015 échelle [Localité 11] et le 1er juillet 2022 échelle FB échelon 7. L’OEHC a indiqué que son salarié avait fait l’objet de 18 arrêts de travail durant ces 6 dernières années, sans lien avec ses conditions de travail, puis qu’il a été placé en accident du travail pour des malaises sur site depuis le 16 avril 2021. Il a mentionné l’existence de procédures devant le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] et de la Cour d’appel de [Localité 4] concernant le requérant et d’autres salariés en lien avec leur avancement de carrière.
L’OEHC a tout d’abord fait valoir que le Pôle social est compétent pour connaître des demandes formulées à l’encontre de son assureur la société [2] et que la mise en cause de cette dernière est recevable.
Par la suite, il a soutenu que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite au motif que le requérant fonde son action sur un prétendu harcèlement et des pressions de la part de son employeur dont il faisait déjà part lors de sa saisine du Conseil des prud’hommes le 07 janvier 2020 et que le Docteur [Z], psychiatre, aurait constaté la dégradation de son état de santé le 18 mai 2020.
L’OEHC a souligné que le requérant tente d’opérer une confusion entre cette prétendue maladie et son accident du travail et a argué que le délai pour agir a expiré le 18 mai 2022.
A titre subsidiaire, l’OEHC a fait valoir que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime de harcèlement professionnel depuis le 07 janvier 2020 et qu’il ne procède que par voie d’affirmations et a indiqué que les informations évoquées lors d’une réunion avec des délégués du personnels au sujet des contentieux prud’homaux en cours ne concernaient pas Monsieur [D] mais trois autres collègues. L’OEHC a également souligné qu’il est de jurisprudence constante que de simples critiques, ressentis ou doléances internes ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral sans faits précis, datés et répétés.
La SA [2], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Juger la société [2] recevable et bien fondée en ses écritures,In limine litis, sur l’incompétence soulevée :Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par l’OEHC à l’encontre de la société [2] au profit de la chambre civile du judiciaire de [Localité 13],Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société [2], la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée commune et opposable,En tant que de besoin, débouter l’OEHC de toutes ses demandes dirigées contre la société [2],Sur le fond, à titre principal :Juger que Monsieur [D] n’apporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’OEHC,Juger que l’OEHC n’a manqué à aucune obligation,Juger que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [D] n’est pas dû à la faute inexcusable de l’OEHC,En conséquence, débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [D] aux dépens de l’instance,Sur le fond, à titre subsidiaire :Juger que l’expertise éventuellement ordonnée évaluera les postes de préjudices proposés par Monsieur [D],Juger que la [8] sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées,Débouter Monsieur [D] du reste de ses demandes, fins et conclusions.
La SA [2] a soutenu in limine litis que la présente juridiction n’a pas la compétence matérielle pour juger des demandes de l’OEHC à son encontre et ainsi prononcer une condamnation en concluant que seule la juridiction de droit commun est compétente pour se prononcer sur la recherche en garantie découlant d’un contrat d’assurance.
Sur le fond, à titre principal, la compagnie d’assurance a indiqué que Monsieur [D] est défaillant dans la démonstration qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
A titre subsidiaire, la SA [2] a fait valoir que le requérant ne justifie pas de sa consolidation ni de la fixation du taux d’IPP et demande en conséquence de surseoir à statuer. Elle a ajouté qu’en cas d’expertise, elle ne s’oppose pas à l’évaluation des postes de préjudices proposés par Monsieur [D].
La [10], représentée par un avocat, a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence de la juridiction soulevée par la SA [2] pour connaître des demandes de condamnation à son encontre
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, les pôles sociaux ont une compétence matérielle précisément définie et connaissent :
« 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
Selon l’alinéa premier de l’article L. 452-4 du code de la sécurité, « à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [6], d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. ».
Aux termes de l’article suscité, le pôle social a compétence pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur par le salarié et apprécier l’indemnisation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que d’autres parties qui y ont un intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante que la juridiction n’est pas compétente pour se prononcer sur la qualité d’assurance d’une des parties à l’instance relative à la reconnaissance de le faute inexcusable de l’employeur.
Par assignation en intervention forcée en date du 17 janvier 2025, la compagnie d’assurance [2] a été attrait à l’instance, relative à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en qualité d’assureur de l’OEHC.
Au regard des dispositions précitées toute demande d’indemnisation formulées à son encontre, trouvant leur cause dans sa garantie, échappe à la compétence de la présente juridiction. Celle-ci pourra donc uniquement lui déclarer le jugement à intervenir opposable.
Dès lors, le Pôle social se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à dire que la compagnie d’assurance [2] devra relever et garantir l’OEHC de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement à intervenir sera déclaré opposable à l’ensemble des parties.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
Il y a lieu de rappeler que la faute inexcusable d’un employeur ne peut être retenue que lorsque son salarié, ou ancien salarié, est victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle.
L’OEHC soutient que la maladie de Monsieur [D] a été constatée le 18 mai 2020 et que salarié évoquait déjà lors de son action prud’homale en janvier 2020, concluant ainsi que le délai de prescription de la présente action avait expiré le 18 mai 2022.
Monsieur [D] argue avoir perçu des indemnités journalières jusqu’au 12 février 2024 et qu’il pouvait donc saisir la juridiction afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur jusqu’au 12 février 2026. Au soutien de son argumentation, il se fonde sur les pièces 30 à 32 versées aux débats, à savoir le rapport médical du Docteur [O] du 26 mai 2025 fixant son taux d’IPP, la décision de la [8] du 16 mai 2024 fixant son taux d’IPP et le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en AT ou en MP du service médical de la [8].
En l’espèce, l’accident du travail préalable dont il est soutenu par le requérant qu’il aurait été causé par une faute inexcusable de l’employeur est survenu le 16 avril 2021.
Par application des dispositions précitées, le délai de prescription pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a commencé à courir à compter soit du jour de l’accident soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières.
A la lecture des pièces versées aux débats, il ressort du rapport du Docteur [O] du 26 mai 2025 et du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en accident du travail ou en maladie professionnelle du service médical de la [8] que Monsieur [D], après une reprise à mi-temps thérapeutique le 1er octobre 2021, a repris son poste à temps plein le 16 avril 2022.
Dès lors, à compter du 16 avril 2022, il a cessé de percevoir des indemnités journalières.
Cette date étant la plus favorable au salarié, il convient de la retenir afin d’apprécier la prescription biennale et de constater que le délai de prescription de l’action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a expiré le 16 avril 2024.
S’il est constant que la prescription biennale est interrompue par la saisine de la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’elle ne recommence pas à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n’a pas fait connaître à l’assuré le résultat de la tentative de conciliation, il apparaît qu’en l’espèce, la saisine de la caisse est datée du 10 mai 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai précité, de telle sorte que le délai de prescription n’a pas été interrompu.
Dès lors, force est de constater que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE par Monsieur [D] en date du 28 juin 2024 est prescrite et donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] qui succombe à ses prétentions, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
Au regard des circonstances du litige, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande d’intervention forcée de la SA [2] en qualité d’assureur de l'[14],
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de l'[14] tendant à dire que la compagnie d’assurance [2] devra le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [N] [D] au motif que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est prescrite,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à l’ensemble des parties,
DÉBOUTE les parties du surplus ou de leurs demandes contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et DÉBOUTE en conséquence les parties de leur demande à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 16].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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