Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 déc. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE LA GIRONDE, Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS SIRET, S.A. POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SIRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EUH
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELAS DEFIS AVOCATS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS SIRET N°408 974 988 00045, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SIRET N°825 356 587 00014, , prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 14] (POLOGNE)
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 13]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [G] [L] domicilié chez Monsieur [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 11, 14 et 18 mars et 17 avril 2025, Monsieur [B] [O] a fait assigner l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, la SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN, Monsieur [G] [L] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145, 489, 514, 514-1 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner solidairement Monsieur [G] [L], l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, en sa qualité de débiteur délégué en France de la SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN et la SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, son attestation d’assurance automobile valable au jour de l’accident de la circulation du 06 juillet 2021.
Monsieur [B] [O] expose que le 06 juillet 2021, il a été victime d’un violent accident de la circulation à l’occasion duquel son véhicule et celui de Monsieur [G] [L] sont entrés en collision frontalement ; qu’il a immédiatement été transporté aux Urgences de la Polyclinique [Localité 10] Rive Droite où il a été hospitalisé jusqu’au lendemain et où il a été relevé qu’il souffrait d’une douleur thoracique antérieure, avec fracture du tiers supérieur du sternum avec hémomédiastin antérieur et qu’une ITT de quinze jours a été prononcée ; que par crainte d’une dissection aortique traumatique, il a été orienté vers l’hôpitam cardiologique de [Localité 12] pour avis médicochirurgical ainsi que pour la réalisation d’un scanner et d’un examen clinique ; le 08 juillet 2021, il a de nouveau été admis au service des Urgences de la Polyclinique [Localité 10] Rive Droite où il a notamment été constaté des douleurs cervicales et sternales, une fracture du tiers supérieur du sternum avec hemomediastin antérieur en regard, une douleur thoracique gauche, l’absence de lésion aortique, une majoration des douleurs cervicales et des paresthésies du pouce gauche ; qu’à la suite d’une radiographie de contrôle du rachis cervical réalisée le 23 juillet 2021, il a été hospitalisé du 23 au 31 juillet 2021 à la Polyclinique [Localité 10] Nord Aquitaine afin de subir une discectomie et arthrodèse cervicale par voie antérieure – cage et plaque, après quoi il a été immobilisé pour une durée de six semaines, a dû porter une minerve jour et nuit, démarrer des séances de kinésithérapie et s’abstenir de toute conduite automobile ; que le rapport du médecin du CAUVA en date du 26 octobre 2021 conclut à une ITT au sens pénal du terme estimée à 100 jours à compter des faits et précise que des séquelles fonctionnelles ne peuvent être exclues ; que depuis la survenance de l’accident il a été suivi par un chiropracteur pour tenter d’estomper ses douleurs et que malgré cet accompagnement paramédical, il souffre encore de cervicalgies et est sous traitement antalgique pour tenter d’atténuer les douleurs ; que par jugement rendu le 15 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé Monsieur [G] [L] du chef de blessures involontaires ayant causé une ITT supérieure à trois mois ; qu’il a interjeté appel de cette décision avant de se désister pour préférer agir au civil ; que le 24 mai 2024, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS l’a informé que le véhicule appartenant à Monsieur [G] [L] au moment de l’accident était assuré auprès de la SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN, compagnie d’assurance polonaise, alors que l’intéressé avait indiqué sur le constat d’accident que le véhicule appartenait à la société polonaise HORSE LUXURY CAR RENTAL et était assuré auprès de la compagnie polonaise SERIA PC AAI ; que le BUREAU CENTRAL FRANCAIS lui a indiqué que la gestion du dossier avait été confiée à la société INTEREUROPE AG ; que malgré plusieurs relances, il n’a jamais eu de retour ni du BUREAU CENTRAL FRANCAIS ni de son gestionnaire INTEREUROPE, de sorte qu’il n’a jamais obtenu une quelconque indemnisation de ses préjudices ; qu’il est fondé à solliciter une expertise et une somme provisionnelle.
Appelée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 27 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [B] [O] le 26 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes initiales et conclut au rejet de toutes demandes dirigées à son encontre ;
— l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN le 04 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elles concluent à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [B] [O] et formulent à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et une demande de condamnation de Monsieur [B] [O] aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement assignés, respectivement par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et à personne habilitée, Monsieur [G] [L] et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont fait représenter.
La CPAM de la Gironde a adressé un courrier au juge des référés le 12 mai 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge Monsieur [B] [O] au titre du risque maladie à hauteur de la somme provisoire de 11 511,15 euros.
La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN soutiennent que Monsieur [O] ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, étant seul fautif dans l’accident dès lors que Monsieur [L] n’a commis aucune faute puisque le point d’impact de l’accident litigieux a été situé sur sa voie de circulation et qu’il n’est aucunement démontré une vitesse excessive et qu’en revanche le comportement de Monsieur [O] est fautif pour avoir coupé la route de Monsieur [L], ayant reconnu qu’il avait la tête tourné sur la gauche et vers sa future trajectoire, en l’occurence le parking du centre commercial où il se rendait ; que Monsieur [L] a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bordeaux, que Monsieur [O] n’a pas saisi au visa de l’article 470-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [O] fait quant à lui valoir que si la vitesse excessive de Monsieur [L] n’a pas été retenue par le tribunal correctionnel, c’est en raison de l’absence de preuve technique et/ou scientifique permettant de déduire avec certitude sa vitesse lors des faits qu’il a été relaxé ; qu’il ne saurait lui être reproché l’absence de preuve de son accident puisqu’il a été hospitalisé immédiatement après la survenance des faits et n’a pas pu être entendu par les forces de l’ordre sur place ; que toutefois, la vitesse excessive de Monsieur [L] a été relevée tant par lui que par le témoin des faits Madame [C] ; que l’accident a eu lieu sur la voie de circulation du défendeur et que même si la relaxe a été prononcée au bénéfice du doute, Monsieur [L] était défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation d’un véhicule sans assurance, refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule, conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciare du permis de conduire ; qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir eu un comportement fautif en ce qu’il s’est contenté, après avoir réalisé les vérifications d’usage, de tourner sur sa gauche pour s’engager sur une entrée de parking et que s’il tournait sa tête vers la gauche, c’est précisément parce que l’entrée du parking se trouvait sur sa gauche ; que le tribunal correctionnel n’a jamais considéré qu’il avait coupé la route à un autmomobiliste en se dirigeant vers le dit parking ; que le fait qu’il n’ait pas saisi le tribunal correctionnel au visa de l’article 470-1 du code de procédure pénale ne le prive pas de la possibilité de présenter ses demandes en réparation devant le juge civil ; qu’il a un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Monsieur [O], par les explications et les pièces qu’il verse aux débats dont le schéma de l’accident pris par les officiers de police judiciaire le 06 juillet 2021, le procès-verbal d’audition de Madame [C], le constat d’accident rempli par les parties et les comptes-rendus médicaux, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, s’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et ses suites médicales que le dommage de Monsieur [O] est d’ores et déjà certain, l’obligation pesant sur Monsieur [G] [L], l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS en sa qualité de débiteur délégué en France de la SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN et la SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN de le réparer se heurte, à ce stade de la procédure, à des contestations sérieuses.
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de provision.
La demande de communication
L’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN s’opposent à la demande de communication formulée par la partie demanderesse au motif qu’il appartiendra à Monsieur [L], seul, de produire son attestation d’assurance.
Dès lors que l’expert désigné est en droit d’exiger notamment l’attestation d’assurance automobile valable au jour de l’accident de la circulation du 06 juillet 2021, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication formée par Monsieur [O].
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [I] [X]
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande de communication de pièce;
DEBOUTE l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que Monsieur [B] [O] conservera provisoirement la charge des dépens ;
DIT que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Verger ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mutuelle ·
- La réunion ·
- Créance ·
- Assureur ·
- Juridiction competente
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Délai
- Résolution ·
- Port ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Bail ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Logement ·
- Construction ·
- Jouissance paisible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Clause
- Carrelage ·
- Devis ·
- Facture ·
- Preuve ·
- Ouvrage ·
- Périphérique ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Mures
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.