Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SIP NIMES, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE c/ Agence Relation Surendettement, Société FLOA, Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Centre de recouvrement, S.A. FRANFINANCE, Société CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Société BPCE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00701
N° Portalis DBX2-W-B7J-LAB2
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE,
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [U],
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
Société DIAC,
Société SIP NIMES,
Société CARREFOUR BANQUE,
Société FLOA,
Société COFIDIS,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Société BPCE FINANCEMENT,
S.A. FRANFINANCE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
1 Rue du DOME
67003 STRASBOURG CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Agence Relation Surendettement
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS:
Mme [Y] [U]
née le 02 Janvier 1968 à NIMES (GARD)
8 allée serge loiseau
Le Riquet
30000 NÎMES
Comparante en personne
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
254 rue Michel Teule
ZAC d’Alco – BP 7330
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
Société DIAC
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SIP NIMES
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des Débats : 13 novembre 2025
Date du Délibéré : 11 décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Décembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2025, Mme [Y] [U] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 15 avril 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La SA CA CONSUMER FINANCE et la SA Crédit Foncier Communal Alsace Lorraine (CFCAL), deux créanciers, ont exercé un recours arguant de la mauvaise foi de la débitrice qui a constitué un endettement excessif alors que la SA CFCAL venait de lui accorder un crédit de restructuration de son endettement ; qu’elle a fait utilisation de la réserve du crédit renouvelable consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE après avoir déposé sa déclaration de surendettement.
Leurs contestations ont été transmises le 5 mai 2025 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 13 novembre 2025, Mme [Y] [U] comparaît en personne et invoque sa bonne foi. Elle conclut à la recevabilité de sa demande à bénéficier de la procédure de surendettement.
La SA CA CONSUMER FINANCE et la SA CFCAL, régulièrement convoquées, ont adressé au greffe leurs observations écrites et n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection a avisé Mme [Y] [U] que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée par la commission de surendettement à la SA CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 avril 2025.
Son recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 avril 2025, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’ait expiré.
Le recours de la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc jugé recevable.
La décision de recevabilité a été notifiée par la commission de surendettement à la SA CFCAL par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 avril 2025.
Le recours de la SA CFCAL a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 avril 2025, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’ait expiré.
Le recours de la SA CFCAL sera donc jugé recevable.
— sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il est établi que Mme [Y] [U] a utilisé la réserve du crédit renouvelable consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE les 7, 10, 14 et 18 février 2025 pour la somme totale de 4 965 euros, alors qu’elle venait de déposer une déclaration de surendettement auprès de la commission. Mme [Y] [U] ne conteste pas davantage avoir conclu 10 crédits à la consommation après avoir obtenu le 19 mars 2021 la restructuration de son passif par la SA CFCAL.
Elle reconnaît avoir multiplié la conclusion de crédits à la consommation un an après le réaménagement de son endettement ; elle demeure dans l’incapacité d’expliquer les causes du processus de surendettement qui a nécessairement été facilité par le non-respect par les prêteurs successifs de leur obligation pré-contractuelle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le refus du bénéfice de la loi doit rester relativement exceptionnel. Ainsi, en particulier, les débiteurs imprudents, ou encore inconscients, comme en l’espèce, doivent accéder aux procédures légales, alors même que leur surendettement apparaîtrait objectivement considérable.
Mme [Y] [U] est apparue fragilisée par cette situation et a manifesté le souci de rembourser ses dettes puisque la commission a retenu une capacité de remboursement de 560 euros.
Elle a relaté avoir été victime d’une escroquerie sentimentale sur internet pendant de longues années, laquelle associée à une pathologie dépressive non-traitée, a généré un dommage qu’elle évalue à près de 50 000 euros.
Les créanciers ne rapportent donc pas la preuve de l’intention frauduleuse de Mme [Y] [U] de se soustraire au paiement de ses dettes, alors que sa bonne foi est présumée, ni davantage celle du comportement d’un débiteur cynique ayant vécu sciemment au dessus de ses moyens.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [Y] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement rendu en dernier ressort, non- susceptible de pourvoi,
DECLARE recevables les recours formés par la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA CFCAL,
DIT que Mme [Y] [U] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DECLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réservation ·
- Lot ·
- Avocat ·
- Brique ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Nationalité française ·
- Contrat de concession ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Associations ·
- État antérieur ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Clause
- Carrelage ·
- Devis ·
- Facture ·
- Preuve ·
- Ouvrage ·
- Périphérique ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Mures
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Ordonnance
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Vices ·
- Partie ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Litige ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Victime ·
- Prescription ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Équipement hydraulique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Établissement
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.