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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 22 mai 2024, n° 24/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/03065 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDX4
Minute : 24/00649
Monsieur [S] [D]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
Madame [G] [C] épouse [D]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
C/
Monsieur [R] [I]
Représentant : Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me TROJANI
Copie délivrée à :
Me BREUILLER
Le 04 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de l aprotection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 7] – [Localité 6] (CHINE), représenté par Maitre TROJANI, avocat au barreau de Paris
Madame [G] [C] épouse [D], demeurant [Adresse 7] – [Localité 6] (CHINE), représentée par Maitre TROJANI, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 9], représenté par Maitre BREUILLER, désignée par l’aide juridictionnelle datée du 19/06/2023, numéro AJ N 93008 2023 004144 ( AJ 55% )
D’AUTRE PART
Le 10 mars 2023 [S] et [G] [D] ont fait assigner [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal, et ce au fond, mais à une audience de référé.
Ils exposaient dans la citation qu’ils lui ont donné à bail à effet au 16 août 2022 des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 9] ; qu’il leur est redevable de divers loyers et charges, et ne s’est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 1.300,02 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 16 décembre 2022.
Ils demandaient dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
— de le condamner à leur régler le montant des loyers et charges échus au mois de mars 2023, soit la somme de 3.900,02 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de les autoriser par conséquent à faire expulser [R] [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il leur serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par mention au dossier en date du 29 mars 2024 l’affaire été renvoyée au fond, et par ordonnance en date du 8 avril 2024 les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 avril 2024.
À l’audience du 22 avril 2024 [S] et [G] [D] se sont désistés de leur demande d’expulsion, les lieux ayant été libérés entre-temps, le 12 avril 2024 précisément.
Ils ont en revanche porté à la somme de 6.254,69 euros leurs prétentions au titre des loyers et charges échus à cette date.
[R] [I] a pour sa part fait valoir :
— que le logement était affecté de divers désordres, comme il résulte notamment des constatations faites par la DIRECTION DE L’HABITAT le 18 janvier 2024 (« revêtements dégradés dans la pièce principale », « absence d’un système de ventilation dans le coin cuisine », « présence de nuisibles dans le logement », « installation électrique dangereuse »), état de fait qui lui a causé un préjudice de jouissance de 4.000 euros et un préjudice moral de 2.000 euros ;
— que le caractère « énergivore » du logement dû aux « problèmes d’humidité » l’a amené à régler des factures d’électricité d’un montant « anormalement élevé », et lui a ainsi causé un préjudice matériel de 800 euros ;
— qu’il ne pourrait régler sans délai la somme qui viendrait à être mise à sa charge.
Il a dans ces conditions demandé à la juridiction :
— de condamner [S] et [G] [D] à lui payer la somme totale de 6.800 euros à titre de dommages-intérêts ;
— d’ordonner la compensation des « deux créances respectives » ;
— de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités (les 23 premières de 150 euros chacune, la 24ème et dernière égale au solde).
SUR CE :
[S] et [G] [D] se désistent de leur demande d’expulsion, devenue entre-temps sans objet. Il leur en sera donné acte.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [R] [I] reste bien redevable envers [S] et [G] [D] de la somme de 6.254,69 euros au titre des loyers et charges échus à la date de libération des lieux. Il sera par conséquent condamné à la lui payer, et ce sans délai, dès lors que ses propositions, au demeurant tardives (rien n’ayant été payé depuis plus de 9 mois, si ce n’est la somme de 671 euros le 25 mars 2024) ne permettent pas l’apurement de la dette en 24 mois, faute d’espoir raisonnable de retour à meilleure fortune dans 24 mois, alors qu’il faudrait alors régler le solde, soit près de 2.900 euros.
S’agissant des désordres dont le logement serait affecté, il doit être relevé :
— que [R] [I] réclame à être indemnisé depuis le premier jour du bail du préjudice qui en serait résulté, alors qu’il attendu le 12 septembre 2023 pour faire état à [S] et [G] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception « des problèmes qui ne sont pas résolus depuis des mois » ;
— que les constatations récentes, du 18 janvier 2024, de la DIRECTION DE L’HABITAT ne sont pas contradictoires ;
— qu’au moins une partie des désordres allégués semblaient imputables à [R] [I], dès lors qu’il était conseillé à ce dernier de « changer les joints en silicone autour du lavabo, de l’évier et de la douche quand (ils) sont poreux », de « bien aérer (le) logement » et de « ne pas (en) obstruer les ventilations » ;
— qu’une mesure d’expertise n’est plus envisageable, les lieux ayant été libérés.
[R] [I] sera par conséquent débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [S] et [G] [D] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en justice. Il leur sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Donne acte à [S] et [G] [D] qu’ils se désistent de leur demande d’expulsion ;
— Condamne [R] [I] à leur payer, et ce sans délai, la somme de 6.254,69 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 1.300,02 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Le condamne en sus à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier Le juge
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