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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 21/09846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 21/09846 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDTJ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. HIGH STREET INVESTMENT
C/
Société SCCV DOME 57 [Localité 14]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. HIGH STREET INVESTMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEFENDERESSE
Société SCCV DOME 57 [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée High Street Investment (ci-après « la société HSI ») a adressé une lettre d’intérêt en date du 1er mars 2021 aux fins d’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un local commercial et de deux places de stationnement, sis [Adresse 3] à [Adresse 10] (92), à la société civile de construction vente Dôme 57 [Localité 14] (ci-après « la société Dôme 57 [Localité 14] »), pour un prix de 700 000 euros.
Le 11 mars 2021, la société Dôme 57 [Localité 14] a retourné la lettre paraphée et signée à la société HSI, en lui indiquant qu’un contrat de réservation lui serait prochainement adressé.
Le 14 mai 2021, la société Dôme 57 [Localité 14] a adressé à la société HSI un projet de promesse notariée de vente en l’état futur d’achèvement. Cette dernière lui a retourné la promesse avec des demandes de modifications le 7 juillet 2021.
Le notaire de la société Dôme 57 [Localité 14] a informé la société HSI le 27 octobre 2021 que celle-ci n’entendait finalement pas conclure la vente.
Le 28 octobre 2021, la société HSI a mis en demeure la société Dôme 57 [Localité 14] de régulariser la promesse de vente sous 15 jours. Le 1er décembre 2021, la société Dôme 57 [Localité 14] a contesté la conclusion de toute vente entre elle et la société HSI.
Par acte judiciaire du 2 décembre 2021, la société HSI a fait assigner la société Dôme 57 Neuilly devant ce tribunal, au visa des articles 1113 et 1583 du code civil ainsi que des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, aux fins de constatation du caractère parfait de la vente, de condamnation de son adversaire à régulariser dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte le compromis de vente et, à défaut, de prononcé d’un jugement valant vente à son profit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la société HSI demande au tribunal de :
in limine litis,
— déclarer recevable son action ;
à titre principal,
— constater que la vente intervenue le 11 mars 2021 entre elle et la société Dôme 57 [Localité 14] et portant sur le bien immobilier ci-après désigné pour un montant de 700 000 euros est parfaite : [Adresse 5], numéros cadastraux des parcelles L145 et L90, rez-de-chaussée, lots numéros 1, 81 et 82, à savoir un local commercial et deux emplacements de parking ;
— condamner la société Dôme 57 [Localité 14] à régulariser dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir la promesse de vente à son profit, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ;
— dire que le jugement qui sera rendu sera publié au service de la publicité foncière du lieu de la situation de l’immeuble ;
— dire le bail commercial en date du 24 octobre 2022 conclu entre la société Dôme 57 [Localité 14] et la société par actions simplifiée [Adresse 9] inopposable à son égard ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société Dôme 57 [Localité 14] au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouter, en conséquence, la société Dôme 57 [Localité 14] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
— condamner la société Dôme 57 [Adresse 13] au paiement de la somme de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Dôme 57 [Localité 14] aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit.
La société HSI demande tout d’abord au tribunal, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière. Elle fait valoir que seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître, puisque celle-ci a été révélée avant l’ordonnance de clôture, et qu’en tout état de cause l’article 28-4 c du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 n’impose la publication des demandes en justice que lorsqu’elles tendent à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au fond, et sur le fondement des articles 1113, 1114 et 1583 du code civil, la demanderesse fait valoir qu’elle a bien formulé une offre le 1er mars 2021, en ce qu’elle a manifesté son intention ferme et définitive de contracter, et en faisant une description précise des biens qu’elle comptait acquérir, en l’occurrence le local commercial et les deux places de parking, et ce pour un prix de 700 000 euros, fournissant ainsi les éléments essentiels du contrat de vente. Elle ajoute que le 11 mars 2021, la société Dôme 57 [Localité 14] a accepté son offre et lui a fait part de la communication prochaine d’un contrat de réservation. La demanderesse fait valoir que le contreseing de son offre et le courriel d’accompagnement ne constituent pas un simple accusé de réception mais une acceptation de celle-ci. Elle poursuit en indiquant qu’un projet de promesse notariée de vente en l’état futur d’achèvement lui a été adressé, son adversaire ne pouvant valablement soutenir qu’il ne l’a été que dans le cadre de simples pourparlers, vu ce qui précède. Elle fait valoir que si un acquéreur différent a finalement été indiqué dans la promesse retournée à son interlocuteur, cela n’était que pour anticiper la substitution qu’elle entendait solliciter entre la promesse de vente et la vente, mais que celle-ci n’avait aucun caractère impératif et ne constituait qu’une proposition. De la même manière, elle avance que la modification tendant à voir diminuer l’indemnité d’immobilisation de 5% à 3% ne constituait là encore qu’une proposition.
La demanderesse affirme également que, la vente étant parfaite, le bail qu’a conclu son adversaire avec la société [Adresse 9] lui est par conséquent inopposable, en application de l’article 1743 du code civil et de la jurisprudence qui l’applique. Elle dit enfin avoir subi un préjudice financier, en ce qu’elle a été contrainte d’immobiliser un capital de 700 000 euros pour l’acquisition, qu’elle n’a pas pu percevoir les fruits de l’investissement immobilier qu’elle comptait réaliser, et qu’elle subit un préjudice moral lié à la gestion très chronophage de ce dossier. Elle entend en obtenir la réparation par l’allocation à son profit de la somme de 35 000 euros, en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil. Elle conclut également au rejet des prétentions indemnitaires adverses, celle-ci estimant que son action est fondée et qu’au contraire son adversaire ne caractérise nullement le préjudice qu’elle dit avoir subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, la société Dôme 57 Neuilly demande au tribunal de :
à titre principal,
— dire et juger irrecevable la demande de la société HSI ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger non fondée la demande de la société HSI ;
à titre reconventionnel,
— condamner la société HSI à lui payer les sommes suivantes :
o 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
o 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HSI aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La défenderesse ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève pourtant dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Au fond, la défenderesse fait valoir, au visa de l’article 1583 du code civil, que la société HSI n’a pas transmis une offre le 1er mars 2021, mais une simple lettre de manifestation d’intérêt, aujourd’hui caduque puisque sa durée de validité expirait le 11 du même mois. Elle précise que cette lettre faisait référence à une offre indicative formulée sans condition de financement bancaire, la demanderesse ne sollicitant par ailleurs ni visite ni étude préalable. Elle ajoute qu’elle a elle-même transmis un projet de promesse de vente en l’état futur d’achèvement, également caduque puisqu’elle n’était valable que jusqu’au 30 septembre 2021, et enfin que la demanderesse a refusé la proposition d’acte en articulant une nouvelle proposition matérialisée par un projet transformé, comprenant un acquéreur différent et des conditions de vente également différentes. La défenderesse précise que la société HSI avait été retenue car elle présentait des garanties financières que n’avait pas la société qu’elle comptait se substituer pour réaliser la vente, et que celle-ci entendait également modifier : tout d’abord les conditions de l’échéancier financier, ensuite l’indemnité d’immobilisation pourtant fixée à 5% du prix de vente et qu’elle proposait de réduire à 3% et sans versement effectif, et enfin le montant de la clause pénale. La défenderesse conclut en indiquant qu’il n’y a pas eu de rencontre des consentements, et que la situation n’était pas celle de l’exécution ou non d’une offre acceptée mais en réalité celle d’une discussion aux fins d’envisager un pré-accord, qui n’a finalement pas abouti.
La défenderesse sollicite à titre reconventionnel la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que la présente procédure bloque depuis maintenant plus d’un an la finalisation de l’opération immobilière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les prétentions formulées par les parties
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, si la société Dôme 57 [Localité 14], défenderesse, ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève dans le dispositif de ses dernières conclusions, il résulte de l’analyse des demandes et des moyens avancés par la société HSI, demanderesse, que celle-ci est tirée de l’absence de publication de l’assignation, délivrée le 2 décembre 2021, au service de la publicité foncière.
Cette fin de non-recevoir est donc survenue antérieurement à la clôture du présent dossier, prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 26 septembre 2023. Celle-ci devait donc être soulevée avant la clôture et devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître, et ce à peine d’irrecevabilité qu’il convient de soulever d’office et de prononcer.
Dans ces conditions, il convient de prononcer d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Dôme 57 [Localité 14].
2 – Sur les demandes au fond de la société HSI
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1113, alinéa 1er, du code civil dispose en outre que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En vertu de l’article 1114 du même code, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Selon l’article 1118 du même code, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
L’article 1583 du même code dispose également que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
A défaut pour celui qui entend se prévaloir de l’existence d’une vente de démontrer une acceptation pure et simple de l’offre aux conditions exactes qu’elle détermine, le juge du fond en déduit valablement que le contrat n’est pas formé (3e Civ., 17 févr. 2022, n° 20-20.238).
Selon l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1231-1 du même code dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article L.261-10 du code de la construction et de l’habitation, tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L.261-2 et L.261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L.261-11 à L.261-14. Celui qui s’oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsqu’il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l’obligation d’effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l’alinéa précédent, sauf si le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les chapitres Ier, II (sections I et II) et III du titre Ier du présent livre, ou si celui qui les procure est un organisme d’habitations à loyer modéré agissant comme prestataire de service.
Les articles 1601-1 et 1601-3 du code civil disposent que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
L’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation précise que ce contrat doit être conclu par acte authentique.
En l’espèce, la société HSI a adressé à la société Dôme 57 [Localité 14] un document intitulé « lettre d’intérêt pour l’acquisition d’un local commercial en VEFA sis [Adresse 4] », en date du 1er mars 2021, aux fins d’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un local commercial et de deux places de stationnement au prix de 700 000 euros.
Le candidat acquéreur y indique ce qui suit : « L’offre indicative est formulée sans conditions de financement bancaire. Pour autant, l’acquéreur recherchera un financement qui sera mis en place dans un délai compatible avec les attentes du vendeur. Cette offre ferme a été formulée sans visite et sans étude des différents documents que nous souhaitons recevoir : PC, futur RCP et tous les documents nécessaires à la parfaite compréhension technique et juridique du projet ». Le candidat acquéreur y fixe enfin un délai de validité, en l’occurrence le 11 mars 2021 à 18h.
Selon courrier électronique transmis le 11 mars 2021 à 9h34, la société Dôme 57 [Localité 14] a retourné le document paraphé et signé à la société HSI, en lui indiquant qu’un contrat de réservation lui serait prochainement adressé.
Au vu des termes de l’offre précitée, à savoir « lettre d’intérêt », « offre indicative » et « offre ferme », qui sont contradictoires, il n’apparaît pas que celle-ci était ferme et définitive.
Ainsi, son éventuelle acceptation n’a pu avoir pour effet de rendre la vente parfaite, ce d’autant moins que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement doit, à peine de nullité, être conclu par acte authentique.
Par ailleurs, le 14 mai 2021, la société Dôme 57 [Localité 14] a adressé à la société HSI un projet de promesse notariée de vente en l’état futur d’achèvement.
Cette dernière a formulé des demandes de modifications le 7 juillet 2021.
Il n’y a dès lors pas eu une rencontre des volontés des parties, qui sont demeurées au stade des pourparlers.
Dans ces conditions, la société HSI ne pourra qu’être déboutée de ses demandes tendant à voir constater le caractère parfait de la vente, de condamnation sous astreinte de la société Dôme 57 [Localité 14] à signer la promesse, et de publication du présent jugement au service de la publicité foncière.
Vu ce qui précède, seront également rejetées ses demandes indemnitaires ainsi que celles tendant à voir déclarer inopposable le bail commercial conclu par la société Dôme 57 [Localité 14] avec la société par actions simplifiée [Adresse 9].
3 – Sur la demande reconventionnelle de la société Dôme 57 [Localité 14]
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’abus de droit doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.
En l’espèce, il convient de noter tout d’abord que la société Dôme 57 [Localité 14], défenderesse, n’avance aucun moyen de droit au soutien de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de la société HSI, soutenant simplement que la « présente procédure bloque depuis maintenant plus d’un an la finalisation de l’opération immobilière ».
En outre, il ne résulte pas de la procédure initiée par la société HSI, demanderesse, une intention de nuire ou un comportement fautif, dès lors qu’elle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. En toute hypothèse, son adversaire ne démontre pas que la présente instance lui a causé un quelconque préjudice, aucune pièce n’ayant été produite sur ce point.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée par la société Dôme 57 [Localité 14] ne pourra qu’être rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
4.1 – Sur les dépens
Selon l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HSI, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
4.2 – Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société HSI, partie succombante et tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société Dôme 57 [Localité 14] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes formulées à ce titre sera rejeté.
4.3 – Sur l’exécution provisoire de droit
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de « l’ordonner » ou de « la maintenir » comme sollicité à tort par les parties. Ces demandes, sans objet, ne pourront qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société civile de construction vente [Adresse 11] [Localité 14] ;
Déboute la société par actions simplifiée High Street Investment de sa demande tendant à voir constater le caractère parfait de la vente ;
Déboute la société par actions simplifiée High Street Investment de sa demande de condamnation sous astreinte de la société civile de construction vente Dôme 57 [Adresse 13] à signer la promesse de vente ;
Déboute la société par actions simplifiée High Street Investment de sa demande de publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
Déboute la société par actions simplifiée High Street Investment de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le bail commercial conclu par la société civile de construction vente Dôme 57 [Localité 14] avec la société par actions simplifiée [Adresse 9] ;
Déboute la société par actions simplifiée High Street Investment de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de la société civile de construction vente Dôme [Adresse 2] [Localité 14] ;
Déboute la société civile de construction vente Dôme 57 [Localité 14] de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de la société par actions simplifiée High Street Investment ;
Condamne la société par actions simplifiée High Street Investment aux dépens ;
Condamne la société par actions simplifiée High Street Investment à payer à la société civile de construction vente Dôme 57 [Localité 14] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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