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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 nov. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CONSORTS [ N ] c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
DU 12 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLOX
Code NAC : 72A
S.C.I. CONSORTS [N]
Monsieur [M] [X]
Madame [Y] [N]
C/
S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. CONSORTS [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Jean Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 213
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Jean Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 213
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Jean Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 213
DÉFENDEUR
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Novembre 2025
***ooo§ooo***
Par acte authentique en date du 30 avril 2024, la société SCI CONSORTS [N] a acquis la propriété d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2023, la SCI CONSORTS [N] a consenti à M. [M] [X] et Mme [Y] [N] un bail à titre gratuit sur l’immeuble, à charge pour eux d’assurer le bien pour le compte de la SCI. L’immeuble a été assuré auprès de la société GENERALI IARD à compter du 12 janvier 2023.
Le 22 janvier 2024, un incendie s’est déclenché au domicile de M. [M] [X] et Mme [Y] [N]. La déclaration de sinistre auprès de la société GENERALI IARD a été réalisée le 23 janvier 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 avril 2025, la SCI CONSORTS [N], M. [M] [X] et Mme [Y] [N] (ci-après les consorts [N]) ont assigné la société GENERALI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir principalement sa condamnation en paiement d’une somme provisionnelle au titre des dommages consécutifs de l’incendie.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 1er octobre 2025, les consorts [N] demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la société GENERALI IARD à verser à la SCI CONSORTS [N] la somme de 214 587,08 euros à titre de provision sur l’indemnité immédiate dommages au bâtiment,Condamner la société GENERALI IARD à verser à la SCI CONSORTS [N] la somme de 5 922 euros à titre de provision sur l’indemnité immédiate frais supplémentaires,Condamner la société GENERALI IARD à verser à M. [M] [X] et Mme [Y] [N] la somme de 23 240 euros à titre de provision sur l’indemnité immédiate dommages au contenu,Avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner la société GENERALI IARD à leur verser chacun la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société GENERALI IARD demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de :
Déclarer que les prétentions des demandeurs se heurtent à des contestations sérieuses et en conséquence,Rejeter les demandes indemnitaires et débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et prétentions,En tout état de cause, condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Eric Azoulay, avocat aux offres de droit.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions des parties et à leurs observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le 12 janvier 2023, les consorts [N] ont souscrit une police d’assurance auprès de la société GENERALI IARD pour assurer leur maison d’habitation sises [Adresse 3].
L’article 2.1 du contrat d’assurance « Incendie et évènements assimilés » prévoit que sont garantis :
« 1. Les dommages matériels :
Au mobilier renfermé dans les locaux assurés,Et si vous avez souscrit le contrat en qualité de propriétaire ou pour le compte de celui-ci, ceux subis par les biens immobilisés causés par :L’incendie, l’explosion et l’implosion ;Les fumées accidentelles ;Les conséquences de la chute de la foudre ;L’action de l’électricité due à des perturbations sur le réseau d’alimentation des locaux assurés ou la surtension canalisée due à la chute de la foudre sur les biens immobiliers ;Le choc d’un véhicule terrestre à moteur dont vous ou toute personne dont vous êtes civilement responsable, n’êtes ni propriétaire, ni gardien, ni conducteur. En cas de choc d’un véhicule terrestre à moteur non identifié, une plainte devra être déposée auprès des autorités compétentes ;Le choc ou la chute de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’un engin spatial ou d’objets tombant de ceux-ci ;Les mesures de sauvetage et l’intervention des secours suite à un sinistre garanti.
Les frais annexes mentionnés au tableau des montant maximum de garantie « Incendie et évènement assimilés », suite à un évènement garanti visé ci-dessus. »La police d’assurance exclut toutefois de la garantie :
« 1. Les dommages de surtension causée par la foudre sur le mobilier.
Les dommages électriques au mobilier (ces dommages peuvent être couverts par la garantie « Dommages aux appareils électriques » si elle est souscrite).Les vols et disparitions des objets assurés survenus à l’occasion d’un évènement garanti.Les biens relevant des garanties optionnelles « Installations extérieures », « Piscine », « Développement durable ».Les dommages causés par les champignons lignivores et/ou les insectes xylophages. »La police d’assurance prévoit également dans son article 4.3 une clause de déchéance dues droits à garantie en cas de :
refus des signataires de fournir des informations se rapportant au litige ;mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les évènements constitutifs du sinistre, ou plus généralement, sur tout élément pouvant servir à la solution du litige ;emploi ou production intentionnelle de documents inexacts ou frauduleux,régularisation d’une transaction avec la partie adverse sans obtention préalable de l’accord exprès de l’assurance.Le 22 janvier 2024, les consorts [N] ont déclaré à la société GENERALI IARD la survenance d’un incendie la veille au sein de l’habitation provoquant d’importants dégâts. L’expert missionné par la société d’assurance, le cabinet ELEX, a déposé son rapport le 21 novembre 2024, chiffrant les dommages à hauteur de la somme de 376 966,93 euros.
Pour dénier aux demandeurs l’application de la garantie assurance incendie souscrite par le contrat, la société GENERALI IARD, se prévalant de la déchéance de la garantie en raison de la mauvaise foi des souscripteurs, fait valoir que le cabinet FOCALYSE, missionné en recherche des causes et des circonstances de l’incendie, a conclu à l’existence d’un incendie volontaire en raison de la présence d’un produit pétrolier minéral, de type combustible pour poêle à pétrole, en faible quantité dans la partie supérieure du lit de la chambre, outre la présence d’essence pour auto partiellement brûlée en faible quantité dans les combles au-dessus du sol.
L’expert a précisé également que Mme [Y] [N] n’avait pas indiqué la vérité lorsqu’elle avait assuré qu’au titre des combustibles, se trouvaient seulement des produits ménagers dans la cuisine et un bidon de combustible pour poêle à pétrole dans l’entrée.
Les consorts [N] soutiennent que la société GENERALI IARD ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi et que le fait que Mme [Y] [N] ait indiqué ne pas stocker de produit de type liquide inflammable dans les combles n’est pas de nature à indiquer qu’elle aurait menti, ni qu’elle avait connaissance de la présence d’un liquide inflammable dans les combles.
Aux termes des trois rapports d’expertise incendie communiqués par la société GENERALI IARD (pièces n°3, n°4 et n°5 défendeur), il ressort que :
dans son rapport du 21 novembre 2024, le cabinet ELEX précise que « le feu a pris naissance dans l’entrée du pavillon où étaient disposés un meuble bas (buffet) et 1 poêle à fioul dont Madame [N] ne se souvient pas s’il avait été allumé ou pas, avant son départ. En tout état de cause, on retrouve des stigmates d’un départ de feu sur la cloison séparative entre l’entrée et le séjour, au niveau dudit poêle et des traces des dégradations au sol et dans l’escalier menant au sous-sol pouvant confirmer l’écoulement d’un liquide inflammable. Par ailleurs, la présence de lambris au mur a pu favoriser le développement rapide de l’incendie. » Le cabinet ELEX concluait à une cause accidentelle sous réserve des conclusions du cabinet FOCALISE, désigné comme sapiteur.Dans son rapport en recherche de causes et circonstances d’incendie du 28 mars 2024, le cabinet FOCALYSE conclut que « l’incendie prit naissance, au minimum, dans le couloir au rez-de-chaussée de la maison. La communication de l’incendie entre le rez-de-chaussée et les combles est envisageable par la trappe en bois située au plafond du couloir mais non certaine puisque le meuble en bois au-dessous de la trappe n’est pas détruit (uniquement carbonisé) et que les combles furent ravagés. Un deuxième foyer indépendant dans les combles est donc également possible. » Le cabinet FOCALYSE exclut l’hypothèse de l’incendie prenant naissance dans les combles qui se serait communiqué au rez-de-chaussée. Par ailleurs, l’expert indique qu’ « une zone de forte chaleur est constatée en partie arrière du lit dans la chambre côté entrée possiblement provoquée par l’inflammation et la chute du plafonnier de la chambre », ce qui concorde avec un foyer secondaire. L’expert souligne que « l’hypothèse d’un incendie du fait d’une imprudence est possible mais non corroborée par les déclarations » et que « l’hypothèse d’un incendie volontaire ne peut en aucun cas être écartée ».Dans son rapport d’analyses complémentaires en date du 25 septembre 2024, le cabinet FOCALYSE précise que sont trouvés « un produit pétrolier minéral (de type combustible pour poêle à pétrole) en faible quantité dans l’échantillon n°4 (partie supérieure du lit de la chambre rez-de-chaussée) ainsi que « de l’essence pour auto partiellement brûlée en faible quantité dans l’échantillon n°5 (combles au-dessus du sol) », concluant que « la cause de l’incendie est volontaire se traduisant par un épandage d’essence pour auto dans les combles et un épandage de produit pétrolier minéral (de type combustible pour poêle à pétrole) au rez-de-chaussée (couloir, entrée et partie supérieure du lit de la chambre côté façade avant et entrée). »Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas contestable ni au demeurant contesté, que l’incendie ayant détruit la maison des consorts [N] trouve sa source au niveau du poêle à pétrole et que sa propagation du rez-de-chaussée vers les combles a été favorisée par la présence de pétrole au rez-de-chaussée et celle d’un liquide inflammable (essence auto) dans les combles.
Les parties s’opposent en revanche sur le caractère volontaire ou accidentel de l’incendie.
Alors qu’aux termes de son rapport du 28 mars 2024, le cabinet FOCALYSE n’exclut pas une hypothèse accidentelle, ni n’affirme une hypothèse volontaire, l’expert retient finalement cette seconde hypothèse dans son rapport complémentaire du 25 septembre 2024 en retenant ne pas avoir « identifié formellement les vestiges d’un bidon [de pétrole] au sol du couloir et de l’entrée » et qu’une « éventuelle pollution n’est pas envisageable entre le bidon potentiel et la chambre, puisque le prélèvement dans la chambre a été effectué en partie supérieure du lit (et non au sol) ». En outre, l’expert justifie sa position en retenant que la présence d’essence pour auto dans les combles est anormale en ce qu’elle ne correspond pas aux déclarations de Mme [N].
Pour autant, alors que la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à la société d’assurance, il ne saurait être déduit des constatations faites par le cabinet FOCALYSE une certitude du caractère intentionnel et non accidentel de l’incendie, puisque ces constatations peuvent s’expliquer aussi bien par un mensonge avéré de Mme [N] quant à la présence d’un bidon de pétrole à proximité du poêle et l’absence de combustible dans les combles, que par une méconnaissance ou une erreur dans ses déclarations, qui ne conduisent pas à l’exclusion de la garantie.
Ainsi, en l’absence d’autre élément venant corroborer la mauvaise foi alléguée de Mme [Y] [N], la seule présence de matériel combustible dans les combles, en faible quantité de surcroit, et la chambre, ne permet pas de faire échec au principe de la mise en œuvre de la garantie d’assurance dans la mesure où le fait dommageable est couvert par la garantie.
Par conséquent, il convient de faire droit sur le principe à la demande en paiement d’une somme provisionnelle formée par les consorts [N] au titre de l’engagement de leur garantie d’assurance.
Le cabinet ELEX a chiffré le montant des réparations immédiates à la somme de :
214 587, 08 euros TTC au titre des travaux immédiats23 240 euros TTC au titre de l’indemnisation du mobilier immédiate5 922 euros TTC au titre des frais immédiatsSoit une somme totale de 243 749,08 euros TTC.
Cette somme n’étant pas contestée, il convient par conséquent de condamner la société GENERALI IARD au paiement de ces sommes à titre provisionnel à l’égard des demandeurs.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
La société GENERALI IARD qui succombe sera condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société GENERALI IARD à payer à titre provisionnel :
à la SCI CONSORTS [N] : la somme de 214 587,08 euros à titre de provision sur l’indemnité immédiate dommages au bâtiment,à la SCI CONSORTS [N] : la somme de 5 922 euros à titre de provision sur l’indemnité immédiate frais supplémentaires,à M. [M] [X] et Mme [Y] [N] : la somme de 23 240 euros à titre de provision sur l’indemnité immédiate dommages au contenu,DISONS que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter du 11 avril 2025,
CONDAMNONS la société GENERALI IARD à payer à la SCI CONSORTS [N], M. [M] [X] et Mme [Y] [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société GENERALI IARD aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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