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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 5AZ
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ42
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
S.C.I. CHATEAU DE RABAUDY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[L] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Me [Localité 8]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHATEAU DE RABAUDY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [E], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 9 décembre 2024, la SCI CHATEAU DE RABAUDY a fait assigner Monsieur [L] [E] devant la présente juridiction pour obtenir, à défaut d’exécution spontanée au plus tard au jour de l’audience sa condamnation sous astreinte à procéder au retrait de l’ensemble des biens stockés dans les parties privatives et les parties commune de l’immeuble dénommé [Adresse 4].
A l’audience du 11 avril 2025, la SCI CHATEAU DE RABAUDY acomparu, représenté par son conseil et a indiqué se désister de l’instance, les objets encombrant les parties communes ayant été retirés.
Il a cependant maintenu sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Monsieur [L] [E] a comparu en personne et s’est opposé à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure, précisant qu’il n’était pas le seul à entreposer des objets dans les parties communes et qu’il n’avait pu y procéder après la délivrance de la mise en demeure, ayant été hospitalisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce qui est le cas en l’espèce.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ne sont pas des demandes au fond faisant obstacle au désistement d’instance.
En l’espèce, en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance la SCI CHATEAU DE RABAUDY.
La SCI CHATEAU DE RABAUDY a dû exposer des frais irrépétibles pour obtenir que les objets encombrant les parties communes soient retirés, Monsieur [L] [E] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [E], qui a contraint la SCI CHATEAU DE RABAUDY à exposer des frais de procédure pour obtenir l’enlèvement des objets litigieux, sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI CHATEAU DE RABAUDY;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à payer à la SCI CHATEAU DE RABAUDY la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Le Greffier La Première Vice Présidente
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