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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 6 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00016 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCAZ Minute N° 16/2026
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 06 [7] 2026 pour notification à [M] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
— Me Bastien SUZZI
— M. Le procureur de la République
le 06 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 06 Janvier 2026
Décision du 06 Janvier 2026 à 11h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 11/12/2025 de :
[M] [J]
né le 12 Janvier 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [M] [J] prise par le Docteur [H] sous le contrôle du docteur [P] le 02/01/2026 à 12h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 05 Janvier 2026 à 12H52, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir recueilli les observations de Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En l’absence de [M] [J],
Vu l’avis du ministère public en date du 05/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [X] [G] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical….
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire» du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire» peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[M] [J] a été admis le 29 janvier 2025 en soins psychiatriques sanc consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au consta tmédical d’hallucinations et de persécutions dans un contexte de rupture de traitement. La poursuite de l’hospitalsiation était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 18 décembre 2025.
[M] [J] était placé à l’isolement le 2 janvier 2025 à 12 h30 en raison de menaces d’actes hétéro-agressifs sur les soignants. La mesure était régulièrement renouvelée et le tribunal était saisi le 5 janvier 2026 à 12h52. Outre que la saisine était tardive, aucun élément médical au-delà du 4 janvier 2026 à 12h30 n’était joint à la saisine de telle sorte que ces irrégularités causent forcément grief.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [M] [J] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge délégué
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