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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 déc. 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 décembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MB
N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAMJ
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
AFFAIRE :
le Syndicat des copropriétaires de l’ [Adresse 12] sis [Adresse 8] et [Adresse 4] représenté par son Syndic, la Société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, exerçant son activité sous l’enseigne [Adresse 15]
C/
M. LEDIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME
DEMANDEUR
le Syndicat des copropriétaires de l’ [Adresse 12] sis [Adresse 8] et [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 13] représenté par son Syndic, la Société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, exerçant son activité sous l’enseigne [Adresse 15],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 154
DEFENDEUR
M. Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME,
dont le siège social est sis Pôle de Gestion des Patrimoines Privés,
[Adresse 6]
non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 3 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [F], épouse [O] et Monsieur [D] [O], décédés respectivement en 2019 et 2020, étaient propriétaires d’un appartement (lot n°17) et d’une cave (lot n°1) dans la copropriété de l’Îlot 22, situé [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1], dont le syndic est la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne [Adresse 15], régulièrement désignée en cette qualité par l’Assemblée Générale des copropriétaires réunie le 23 janvier 2023.
Suivant ordonnances du tribunal judiciaire de Rouen en date des 8 décembre 2022 et 15 septembre 2023, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme a été désigné curateur de la succession vacante de Madame [T] [F], épouse [O], et de Monsieur [D] [O].
Par acte du 3 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’Îlot 22, représenté par son syndic la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, a fait assigner le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [F], épouse [O], et de Monsieur [D] [O], devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
condamner le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [F], épouse [O] et Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 20 741,17 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;dire que les condamnations prononcées à l’encontre du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme seront limitées à la valeur des biens recueillis ;ordonner la capitalisation des intérêts échus ;condamner le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [F], épouse [O] et Monsieur [D] [O] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, la SELARL DPR ;Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété n’ont pas été réglées depuis plusieurs années par Madame [T] [F], épouse [O] et Monsieur [D] [O], ce qui a provoqué des décalages de trésorerie.
Bien que régulièrement assigné à domicile, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2025. La date de dépôt du dossier a été fixée au 9 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale aux fins de paiement de charges de copropriété et de frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget, sauf modalités différentes fixées par l’assemblée générale. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
**
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’Îlot 22 produit aux débats :
— le règlement de copropriété et l’état descriptif de division concernant l’immeuble « l’Îlot 22 », situé [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 14],
— un justificatif de la qualité de propriétaire de Madame [T] [F], épouse [O] et Monsieur [D] [O], et les ordonnances du tribunal judiciaire de Rouen en date des 8 décembre 2022 et 15 septembre 2023, désignant le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [F], épouse [O], et de Monsieur [D] [O] ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 14 mars 2017, 19 février 2018, 5 décembre 2018, 25 février 2019, 17 février 2020, 15 février 2021, 22 septembre 2022 et 4 mars 2024, approuvant les comptes de gestion des exercices courant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2023, hors exercice courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, ainsi que les budgets prévisionnels des exercices courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2025,
— les relevés des appels de fonds,
— le contrat de syndic du 26 mars 2023,
— un décompte récapitulatif de la créance, ainsi qu’une déclaration de créance au curateur de la succession vacante en date du 24 mars 2025.
Il ressort du décompte des charges de copropriété et des appels de fonds que la créance du Syndicat des copropriétaires de l’Îlot [Adresse 5] au titre des charges de copropriété échues et impayées est fondée et doit être arrêtée à la somme de 20 741,17 euros au 1er avril 2025.
Il conviendra, en conséquence, de condamner le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [F], épouse [O] et Monsieur [D] [O], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Îlot [Adresse 5] la somme de 20 741,17 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, dus au 17 février 2025, appels de fonds du 1e trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2025.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejeté, dès lors que les intérêts échus ne sont pas dus depuis au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
II – Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [F], épouse [O] et Monsieur [D] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles du Syndicat des copropriétaires de l’Îlot 22 contre le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [F], épouse [O] et Monsieur [D] [O].
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [F], épouse [O] et Monsieur [D] [O], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Îlot [Adresse 5], représenté par son syndic la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, la somme de 20 741,17 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, dus au 17 février 2025, appels de fonds du 1e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
CONDAMNE le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [F], épouse [O] et Monsieur [D] [O], aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’Îlot [Adresse 5], représenté par son syndic la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
La greffière Le président
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